Désistement 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 28 janv. 2025, n° 20/09395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EXAIL anciennement dénommée IXBLUE SAS c/ ses représentants légaux domiciliés, S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 20/09395 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBJM
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 13 Juillet 2020
Date de saisine : 17 Juillet 2020
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Sentence finale rendue le 21 avril 2020 à PARIS par le tribunal arbitral ad hoc composé de Monsieur Yves Derains, Président, et Messieurs [X]-[Z] [H] et [E] [Y], co-arbitres
Dans l’affaire opposant :
Société EXAIL anciennement dénommée IXBLUE SAS, agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 40640
Demanderesse au recours
à
S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2064250
Défenderesse au recours
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 2025 / 1 , 2 pages)
Vu le recours en annulation formé par la société par actions simplifiée Ixblue, à présent dénommée Exail, le 13 juillet 2020 à l’encontre de la sentence intitulée « Final award » rendue le 21 avril 2020 à Paris par le Tribunal arbitral composé de Monsieur Yves Derains, Président, et Messieurs [X]-[Z] [H] et [E] [Y], co-arbitres, à l’issue d’un arbitrage l’ayant opposé à la société par actions simplifiée Safran Electronics & Defense (ci-après désignée « la société Safran ») ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de la SAS Exail, anciennement dénommée Ixblue, notifiées par message électronique le 20 décembre 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 400 et suivants du code de procédure civile,
Prendre acte du désistement opéré par la société Exail, anciennement dénommée Ixblue, de son recours en annulation dirigé à l’encontre de la sentence rendue à Paris le 21 avril 2020 introduit par déclaration remise au greffe de la Cour d’appel le 13 juillet 2020
Constater l’extinction de l’instance et Ordonner en conséquence le dessaisissement de la Cour,
DIRE n’y avoir lieu au prononcé d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants ;
Considérant ce qui suit :
1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
2. En l’espèce, la SAS Exail, anciennement dénommée Ixblue, déclare se désister sans réserve du recours en annulation qu’elle a formé contre la sentence arbitrale rendue le 21 avril 2020 à Paris par le tribunal arbitral ad hoc composé de Monsieur [C] [W], Président, et Messieurs [E] [Y] et [X]-[Z] [H], co-arbitres.
3. Le désistement est parfait, aucun appel incident et aucune demande incidente n’ayant été préalablement formés par la société Safran, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de procédure qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2021 n’ayant pas la nature d’une demande incidente.
4. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
5. La demanderesse sera donc condamnée aux dépens prévus aux articles 695 et 696 du code procédure civile.
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Constate le désistement par la société par actions simplifiée Exail, anciennement dénommée Ixblue, du recours en annulation qu’elle a formé contre la sentence arbitrale rendue le 21 avril 2020 à Paris par le tribunal arbitral ad hoc composé de Monsieur [C] [W], Président, et Messieurs [E] [Y] et [X]-[Z] [H], co-arbitres ;
2) Le déclare parfait ;
3) Constate le dessaisissement de la cour ;
4) Condamne la société par actions simplifiée Exail, anciennement dénommée Ixblue, aux dépens.
Paris, le 28 Janvier 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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