Confirmation 8 mars 2018
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Confirmation 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 14 nov. 2017, n° 2017F00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F00876 |
Texte intégral
2017F00876
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Novembre 2017
N° de RG : 2017F00876 N° MINUTE : 2017F01596 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : # SARL Y & CO II 144 Rue De Paris […]
inscrite SOUS le numéro 751354929 au RCS DE BOBIGNY
Représentant légal : M. B Y ,Géranit, […]
comparant par Me ROLAND PEREZ 7 […]
DEFENDEUR(S) : # SAS HBCI DEVELOPPEMENT 117 Rue G Jaurès 93130 NOISY LE SEC
Enseigne : HBCI DEVELOPEMENT
inscrite sous le numéro 511150625 au RCS de BOBIGNY
Représentant légal : M. H B ,Président, […]
comparant par Me Nathalie KILO 10, Rue Charles Dordain 93600 AULNAY SOUS BOIS nathalie.kilo@avocat-conseil.fr (PB145)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. AVRANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 Septembre 2017 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Novembre 2017
et délibérée le 20 octobre 2017 par :
Président : M. Didier ADDA
Juges : M. Richard AVRANE
M. G-H I
La Minute est signée par M. Didier ADDA, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis
Greffier. 4
Page 1 – RG N°2017F00876 MM
RÉSUMÉ DES FAITS
Monsieur B Y et Madame E F Z sont associés des sociétés Y & CO, Y & CO Il et Y & CO Ill qui exploitent chacune un fonds de commerce de restauration rapide, sous franchise DOMINO’S PIZZA.
lls ont décidé de vendre leurs trois restaurants en même temps.
Le 22 juillet 2016, la société Y & CO Il (nommée ici Y & CO Il) a signé avec la société HBCI DEVELOPPEMENT une promesse de vente synallagmatique de fonds de commerce sous conditions suspensives moyennant un prix de vente de 350.000 euros.
La promesse prévoyait, à l’article 16, un certain nombre de conditions suspensives. Par ailleurs, à l’article 12 de la promesse, une indemnité d’immobilisation a été fixée par les parties pour un montant de 10.000 euros, somme que la société HBCI DEVELOPPEMENT a remise à Maître C D, séquestre amiablement désigné par les Parties.
En cas de non-réalisation de la cession du fait du bénéficiaire le montant de l’indemnité totale due au promettant a été fixée à la somme de 20.000 euros.
HBCI DEVELOPPEMENT indique n’avoir pas encore obtenu de réponse favorable quant au financement et que les réponses risquaient d’être négatives.
Conformément aux dispositions de l’article 16.1 de la promesse, le mardi 4 octobre 2016, par lettre officielle, il est indiqué que la condition suspensive relative à l’obtention du prêt n’a pu être levée au 30 septembre 2016 et compte tenu que la première condition suspensive n’a pas été réalisée dans le délai imparti, la promesse de cession régularisée le 22 juillet 2016 est caduque et privée d’effet. La société Y & CO Il refuse de restituer l’indemnité d’immobilisation versée soit la somme de 10.000 euros et a considéré que cette somme lui était due et demande le complément soit 10 000 euros.
La société HBCI Développement conteste formellement et affirme avoir respecté le délai de la non levée des conditions suspensives.
C’est ainsi qu’est né le litige. PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par exploit d’huissier de justice en date du 2 juin 2017 remis à personne habilitée, Y & CO Il a assigné à bref délai HBCI DEVELOPPEMENT devant le Tribunal de Commerce de Bobigny, en date du 23 juin 2017 :
— Vu les alinéas 1 et 3 de l’article 1134 (ancien) du Code civil, – Vu l’article 1144 (ancien) du Code civil,
— Vu l’alinéa 2 de l’article 1184 (ancien) du Code civil,
— Vu les jurisprudences citées
— Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de :
DIRE ET JUGER que la Société HBCI DEVELOPPEMENT n’a pas réalisé l’acquisition dans les délais et conditions fixées par la promesse de vente,
Page 2- RG N°2017F00876
DIRE ET JUGER que les conditions suspensives prévues à la promesse de vente en date du 22 juillet 2016, n’ont pas été réalisées du fait du bénéficiaire, la Société HBCI DEVELOPPEMENT,
DIRE ET JUGER que l’indemnité totale due à la Société Y & CO Il s’élève à 20.000€, en application de la promesse de vente du 22 juillet 2016,
EN CONSEQUENCE
ORDONNER la libération de la somme de 10.000 €, actuellement séquestrée au compte CARPA de Maître C D, au profit de la Société Y & CO Il, en application de l’article 12 paragraphe 5 de la promesse de vente,
CONDAMNER la Société HBCI DEVELOPPEMENT à verser à la Société Y & CO Il, la somme de 10.000 €, au titre de l’indemnité prévue à l’article 12-paragraphe 6 de la promesse de vente,
CONDAMNER la Société HBCI DEVELOPPEMENT à verser à la Société Y & CO Il la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire,
CONDAMNER la Société HBCI DEVELOPPEMENT aux dépens, L’affaire a été appelée à 1 audience collégiale en date du 23 juin 2017. A cette audience, le défendeur dépose des conclusions
Vu l’article 1134 (ancien) du code civil
Vu l’article 1176 (ancien) du code civil
Vu les pièces
Il’est demandé au tribunal de :
RECEVOIR la société HBCI DEVELOPPEMENT en ses écritures
DIRE ET JUGER que la condition suspensive relative au financement n’a pas été réalisée
EN CONSEQUENCE
DIRE ET JUGER que la promesse synallagmatique de cession de fonds de
commerce régularisée entre les parties le 22 juillet 2016 est devenue caduque de plein droit le 30 septembre 2016
DEBOUTER la société Y & CO II de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société HBCI DEVELOPPEMENT
ORDONNER la restitution de la somme de 10.000 euros, séquestrée au compte CARPA de Maître C D au profit de la société HBCI DEVELOPPEMENT
6
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12
CONDAMNER la société Y & CO Il à verser à la société HBCI DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire CONDAMNER la société Y & CO Il aux dépens
Au cours de l’audience publique du 23 juin 2016, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 15 septembre 2017.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y sont pas opposées. Le Juge a entendu leurs plaidoiries confirmant leurs demandes conformément à son assignation pour le demandeur et celle du 15 septembre 2017 pour le défendeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite déclaré les débats clos, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à compter du 14 novembre 2017.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Pour la société Y & Co Il, le bénéficiaire de la promesse de vente du fonds de commerce, à savoir la Société HBCI DEVELOPPEMENT, devait, en vertu de l’article 17.1.2 de la promesse de vente, justifier, avant le 30 septembre 2016, de la réalisation ou de la non-réalisation de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt.
La Société HBCI DEVELOPPEMENT n’a pas respecté cet engagement, dans la mesure où elle n’a pas justifié de la non-réalisation de ladite condition suspensive à la date prévue.
De surcroit, selon l’article 16.1 de la promesse de vente, le bénéficiaire s’était engagé, en cas de non obtention du prêt, à présenter au moins deux attestations de refus de concours bancaires, dans les mêmes conditions, à savoir au plus tard le 30 septembre 2016, ou, à tout le moins, dans le délai de 5 jours suivant cette date.
Le bénéficiaire n’a jamais présenté la moindre attestation de refus de concours bancaire en temps et en heure, soit à la date du 30 septembre 2016.
En effet, ce n’est que bien postérieurement, par courrier officiel du Conseil de la Société HBCI DEVELOPPEMENT en date du 20 janvier 2017, que ces attestations ont été transmises au Conseil de la Société Y & CO 11, étant relevé que lesdites attestations sont datées des mois de novembre et décembre 2016.
Page 4 – RG N°2017F00876
De surcroit, ces attestations sont dénuées de tout caractère probant, dans la mesure où elles ne contiennent aucune précision sur le montant et la durée desdits prêts, ainsi que sur leur taux, conditions pourtant posées au titre de la condition suspensive tenant à l’obtention du prêt, aux termes de la promesse de vente.
En outre, la Société HBCI DEVELOPPEMENT avait l’obligation de réaliser ou faire réaliser un audit social au plus tard le 10 août 2016, conformément à l’article 16-10 de la promesse de vente.
Cet audit, figurant dans la promesse de vente à titre de condition suspensive, n’a jamais été réalisé du fait de la Société HBCI DEVELOPPEMENT, qui a annulé les deux rendez-vous pris en vue d’effectuer cet audit, une première fois en août 2016, et une deuxième fois en septembre 2016.
Dès lors, en application des articles du Code civil précités et de l’article 12- paragraphe 5 de la promesse de vente, et faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition du fonds de commerce dans les délais et conditions fixés par ladite promesse, le Tribunal condamnera la société HBCI Développement.
De son côté, HBCI Développement conteste cette présentation et a conformément aux dispositions de l’article 16.1 de la promesse de vente, déposé ses demandes de financement avant le 31 août 2016.
Conformément aux termes de la promesse de vente, l’obtention du prêt devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2016 et non avant le 30 septembre comme l’indique, à tort, la société Y & CO Il dans ses écritures.
Au 30 septembre 2016, la société HBCI DEVELOPPEMENT n’avait obtenu aucune réponse, ni favorable, ni défavorable des banques suite au dépôt de son dossier de demande de financement.
Elle savait que les banques s’inquiétaient des réserves émises le 3 mai 2016 par l’expert-comptable de la société Y & CO II lors de sa présentation des comptes arrêtés au 31 décembre.
De même, les banques s’inquiétaient de la baisse du chiffre d’affaires en 2016.
Il pensait donc que compte tenu de son expérience professionnelle un prêt bancaire lui serait accordé.
Or, lorsque le 30 septembre 2016, la société HBCI DEVELOPPEMENT n’avait aucune réponse bancaire, elle n’a pas souhaité immobiliser plus longtemps le fonds de commerce de la société Y & CO Il et a préféré l’avertir de la situation.
C’est ainsi que le 3 octobre 2016, le conseil de la société Y & CO Il était informé que le financement n’avait pas été obtenu au 30 septembre 2016 et que l’une des conditions suspensives n’était pas réalisée.
Or, selon les dispositions de l’article 1176 (ancien) du code civil, lorsque la condition suspensive n’est pas accomplie dans le délai déterminé, la promesse synallagmatique de vente contenant cette modalité est caduque.
Le 4 octobre 2016, un courrier confirmait par écrit la caducité de la promesse synallagmatique de vente.
La société HBCI DEVELOPPEMENT n’était pas en mesure de produire les attestations de refus bancaire car au 30 septembre 2016, elle n’était pas encore destinataire des refus bancaires.
Au 30 septembre 2016, la situation était la suivante: la société HBCI DEVELOPPEMENT n’avait pas obtenu le prêt nécessaire au financement du fonds de commerce appartenant à la société Y & CO Il.
Page 5 – RG N°2017F00876
Et la condition suspensive prévue dans la promesse régularisée le 22 juillet 2016 entre les parties précisait « /a présente promesse de vente se trouve soumise à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt permettant au BENEFICIAIRE de procéder à l’acquisition du Fonds….Cette obtention du prêt devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2016 ».
Dès lors que le financement n’était pas obtenu et que la société Y & CO Il en a été prévenue dans les délais, la société HBCI DEVELOPPEMENT a exécuté de bonne foi les dispositions de la promesse de vente du 22 juillet 2016.
La société HBCI DEVELOPPEMENT a accompli toutes les diligences en vue de l’obtention du prêt correspondant à 100% du prix de vente.
Ce n’est qu’en novembre 2016, les 17 et 24 novembre que la société HBCI DEVELOPPEMENT a réceptionné les lettres de refus des banques.
Enfin, si besoin est et contrairement à ce qu’indique la société Y & CO Il, la société HBCI DEVELOPPEMENT a réalisé cet audit social.
Il a été réalisé par Madame X le 3 août 2016 et n’a pas donné satisfaction. Le 18 août 2016, elle adressait un mail à Monsieur Y et à Madame Z pour faire un point suite à son audit du 3 août 2016 indiquant les différents points à corriger ou documents manquants à présenter.
Le 2 septembre 2016, Madame X proposait un nouveau rendez-vous le 14 ou 15 septembre 2016 et sollicitait un certain nombre de documents.
Madame Z a décalé le rendez-vous au 29 septembre après-midi.
Madame X a effectivement informé le 29 septembre 2016 à 12h06 qu’elle ne pourrait être présente car elle avait oublié le rendez-vous, mais les pièces sollicitées ne lui ont jamais été adressées et notamment les justificatifs des visites médicales des salariés.
La société Y & CO II fait preuve d’une parfaite mauvaise foi lorsqu’elle indique que la société HBCI DEVELOPPEMENT n’a pas réalisé cet audit social.
Par contre, elle omet d’indiquer que cet audit n’était pas satisfaisant et qu’ainsi la 10°" condition suspensive n’était pas davantage réalisée.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Sur la demande principale :
Attendu qu’en date du 22 juillet 2016, la société Y & Co Il a signé avec la société HBCI Développement une promesse de vente synallagmatique portant sur le fond de commerce sis […]
Attendu que cette promesse de vente était assortie de conditions suspensives ; Attendu qu’une indemnité d’immobilisation a été fixée par les parties à la somme forfaitaire de 10 000 euros remis à Maître D, séquestre amiablement désigné par
les parties ;
Attendu qu’en cas de non réalisation de la cession du fait du bénéficiaire, le montant de l’indemnité totale due au promettant était de 20 000 euros ;
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W
Attendu, que concomitamment à la cession précitée, le cessionnaire a signé 2 autres promesses de vente pour 2 autres fonds de commerce ;
Attendu que la cession concomitante de ces 3 fonds de commerce le même jour, constituait une condition suspensive ;
Attendu que la 1°" condition suspensive était l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 350 000 euros auprès de tout organisme bancaire et financier, pour une durée de 7 ans au taux maximum de 3% l’an hors assurance ;
Attendu en outre que le bénéficiaire devait effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt et à déposer le dossier d’emprunt au minimum dans 2 établissements bancaires au plus tard le 31 août 2016 ;
Attendu que l’obtention de prêt devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2016;
Attendu qu’en cas de non obtention du prêt nécessaire, ladite promesse de vente serait considérée comme nulle et non avenue sur présentation d’au moins deux attestations de refus de concours bancaire dans les charges et conditions sus- énoncées ;
Attendu que la justification éventuelle de la non réalisation de la condition suspensive de prêt devait être justifiée au plus tard le 30 septembre 2016;
Attendu que par lettre officielle, le conseil de la société HBCI développement a écrit en LRAR en date du 4 octobre 2016 pour confirmer la conversation téléphonique du 3 octobre 2016 confirmant que son client n’a pas obtenu le prêt nécessaire au financement de l’acquisition du fonds de commerce en référence ;
Attendu que son courrier n’est accompagné d’aucun justificatif bancaire justifiant le refus du financement ;
Attendu que le conseil de la société Y & Co Il a dû attendre le 20 janvier 2017 pour recevoir une copie de la banque LCL datée du 24 novembre 2016 ;
Attendu que ce courrier du LCL, on ne peut plus synthétique indiquait uniquement
« son refus d’accompagner la reprise » sans aucune indication de montant du prêt, de durée, ni de taux et cela en totale contradiction avec les obligations du bénéficiaire conformément à l’article 16.1 de la promesse de vente synallagmatique ;
Attendu qu’une copie d’un courriel de l’agence ACCES CREDITS PRO est déposé à la barre du Tribunal daté du 17 novembre 2016 indiquant que « la consultation menée auprès de plusieurs banques….n''a pas retenu l’intérêt de ces derniers. » et cela sans aucun élément sur les conditions du prêt ;
Attendu, pour le moins, que le Juge chargé d’instruire l’affaire a demandé au conseil de HBCI Développement une note en délibéré pour recevoir les 2 demandes officielles détaillées du courtier auprès des 2 banques avec le refus explicite d’accorder les prêts par les 2 banques et cela au plus tard le 30 septembre 2017;
UF
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Attendu qu’à bonne date, le Tribunal a reçu au moins 4 copies de demandes de prêt en date du 27 juillet 2016 avec une faute de frappe sur le mois sur les 4 courriers, lettre adressée par le courtier à la LCL, à la Caisse d’Epargne, à la BNP et à la SG, mais aucun accusé de réception de la part des dites banques et toutes ces copies ressemblent fortement à un « copier-coller » pour les besoins de la cause ;
Attendu que HBCI Développement dépose à la barre que le refus du LCL hors délai et adressé non pas au courtier mais directement à la société ;
Attendu que le refus de la SG, de la BNP et de la Caisse d’Epargne n’apparait pas dans les pièces déposées à la barre du Tribunal ;
Attendu qu’à la lumière de ces pièces aucun refus officiel de ces 4 banques n’est intervenu avant le 5 octobre 2016, date limite pour présenter les justificatifs des refus des prêts bancaires au promettant ;
Attendu que l’ensemble des éléments portés à la connaissance du Tribunal atteste donc que la 1°° condition suspensive n’a pas été levée par le bénéficiaire conformément à ses engagements pris au titre de la promesse de vente daté du 22 juillet 2016 ;
Attendu qu’en cas de non réalisation de la cession du fait du bénéficiaire, ce qui est indéniablement le cas dans la mesure où la société HBCI développement n’a pas obtenu de prêt mais n’a pas été en mesure d’apporter les éléments justificatifs dans les délais et conformément à l’article 16.1 Obtention de prêt ;
Attendu qu’en conséquence, en cas de non réalisation de la cession du fait du bénéficiaire, le montant de l’indemnité totale sera dû au promettant soit la somme de 20 000 euros ;
Attendu que la 1*® condition suspensive n’a pu être réalisée dans les délais conformément à l’article 17.1.2 de la promesse de vente synallagmatique de fonds de commerce en date du 22 juillet 2016 ;
Attendu qu’il est donc inutile pour le Tribunal d’analyser les autres conditions suspensives et en particulier celle de l’audit social dans la mesure où la non réalisation de cette cession est imputable au bénéficiaire pour ne pas avoir respecté les termes sus-énoncés dans l’article 16.1 obtention du prêt correspondant à la 1°" condition suspensive : « En cas de non obtention du prêt nécessaire, [….] sur présentation d’au moins deux attestations de refus de concours bancaire dans les charges et conditions sus-énoncées »
Attendu qu’il apparaît ainsi que les conditions sus-énoncées n’ont pas été réunies tant en terme de délai que de contenu;
Attendu qu’au surplus, l’audit social devait être réalisé au plus tard le 10 août 2016, qu’un rendez-vous en date du 3 août 2016 s’est organisé, il faudra attendre le 18
août 2016 pour avoir un retour par mail de madame X demandant des pièces complémentaires à la société Y & Co Il alors que le délai, conformément à l’article
CT
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16.11 de la promesse de vente, n’a pas été, de nouveau, respecté par le bénéficiaire Attendu qu’il n’y a plus eu de rendez-vous par la suite pour finaliser cet audit social ;
En conséquence, le Tribunal ordonnera la libération de la somme de 10 000 euros, séquestrée au compte CARPA de Maître D, au profit de la société Y & Co Il en application de l’article 12 paragraphe 5 de la promesse de vente ;
Le Tribunal condamnera la société HBCI Développement à verser à la Société Y & CO Il, la somme de 10.000 €, au titre de l’indemnité prévue à l’article 12- paragraphe 6 de la promesse de vente ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que, faisant application de l’article 515 du Code de procédure civile, le Tribunal décidera que l’exécution provisoire peut être ordonnée en ce qu’elle est justifiée et compatible avec la nature de la cause,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Y & CO Il les frais non compris dans les dépens exposés par Y & CO II pour faire reconnaître ses droits ;
Le Tribunal condamnera HBCI DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à Y & CO Il la somme de 2 500,00 euros et déboutera le demandeur pour le surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens Attendu que HBCI DEVELOPPEMENT succombe en la présente instance ;
Le Tribunal condamnera HBCI DEVELOPPEMENT selon les termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort publié par mise à disposition au greffe :
Le Tribunal ordonne la libération de la somme de 10 000 euros, séquestrée au compte CARPA de Maître D, au profit de la SARL Y & Co Il en application de l’article 12 paragraphe 5 de la promesse de vente ;
Condamne la SAS HBCI DEVELOPPEMENT à verser à la Société Y & CO II, la somme de 10.000 €, au titre de l’indemnité prévue à l’article 12-paragraphe 6 de la promesse de vente
Page 9- RG N°2017F00876 le
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS HBCI DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à la SARL Y & Co Il la somme de 2 500,00 euros et déboute du surplus de sa demande de ce chef ;
Condamne la SARL HBCI DEVELOPPEMENT selon les termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,40 € TTC (dont TVA : 13,07 €).
Le Commis Greffier Le Président
AT
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