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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 avr. 2020, n° 18/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02738 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 30 avril 2018, N° 15-00193/P |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRÊT N°
AVANT DIRE DROIT
DU 9 AVRIL 2020
N° RG 18/02738
N° Portalis : DBV3-V-B7C-SOV4
AFFAIRE :
Société SCOTT BADER
C/
URSSAF DE PICARDIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Cergy-Pontoise
N° RG : 15-00193/P
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Xavier PIGNAUD
- l’URSSAF DE PICARDIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
- la Société SCOTT BADER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 26 mars 2020, puis prorogé au 2 avril 2020 et au 9 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
La Société SCOTT BADER
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI Rigaud Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739, substitué par Me Nastasya COFFOURNIC, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
L’URSSAF DE PICARDIE
Division des recours amiables et judiciaires D123
[…]
[…]
Représentée par M. X Y (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice président placée,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Scott Bader (ci-après la 'Société') est une entreprise spécialisée dans la fabrication de matières plastiques de base.
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (ci-après 'l’URSSAF') a effectué un contrôle quant à l’application au sein de l’établissement de la Société situé à Saint Ouen l’Aumône des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.
L’URSSAF a notifié une lettre d’observation datée du 4 juillet 2014 à la Société faisant état de quatre
chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales à hauteur de 24 035 euros.
Par courrier du 4 août 2014, la Société a fait valoir ses observations auprès de l’URSSAF.
Par courrier du 1er septembre 2014 l’URSSAF a :
— annulé le redressement au titre des "frais de santé",
— revu à la baisse l’assiette du redressement envisagé au titre des frais professionnels,
— maintenu le redressement envisagé au titre de la prévoyance complémentaire.
Par courrier du 24 octobre 2014 notifié le 30 octobre 2014, l’URSSAF a adressé à la Société une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 14 716 euros (12 905 euros de cotisations augmentées de 1 811 euros de majorations de retard provisoires) pour les périodes 2011, 2012 et 2013.
Le 21 novembre 2014, la Société a réglé l’intégralité des cotisations au principal, soit 12 905 euros.
Par courrier du 24 novembre 2014, la Société a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard auprès du directeur de l’URSSAF.
Par courrier du 27 novembre 2014, la Société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (ci-après 'CRA') afin de contester la totalité du redressement.
Par requête du 17 février 2015, la Société, en l’absence de décision explicite de la CRA dans les délais, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après le 'TASS') (recours n°15-00193/P).
La CRA a rendu une décision explicite de rejet en sa séance du 7 septembre 2015, notifiée le 13 octobre 2015.
Par requête du 26 octobre 2015, la Société a saisi le TASS. Le recours a été enregistré sous le numéro 15-01182/P.
Par jugement du 30 avril 2018, le TASS a :
— ordonné la jonction des affaires n°15-00193/P et 15-01182/P,
— dit le recours de la société Scott Bader recevable mais mal fondé,
— débouté la société Scott Bader de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF confirmant la mise en demeure notifiée par courrier en date du 24 octobre 2014 pour une somme de 12 905 euros au titre des cotisations et une somme de 1 811 euros au titre des majorations de retard pour les périodes 2011, 2012 et 2013,
— confirmé la décision de la CRA de l’URSSAF prise en sa séance du 7 septembre 2015 confirmant la mise en demeure précitée,
— constaté le règlement par la société Scott Bader des causes de la mise en demeure notifiée par courrier en date du 24 octobre 2014.
La Société a interjeté appel du jugement selon déclaration du 20 juin 2018.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Société sollicite de la cour qu’elle :
— à titre liminaire, enjoigne l’URSSAF de communiquer le rapport de contrôle :
* afin de vérifier que le principe du contradictoire a bien été respecté et,
* en cas de refus de sa part, d’en tirer toutes les conséquences, en annulant l’entier redressement ainsi que les majorations de retard forfaitaires et complémentaires afférentes,
— sur le fond, annule le redressement opéré au titre du régime de prévoyance lourde : clauses obligatoires (point n°2 de la lettre d’observations – 6 451 euros), ainsi que les majorations de retard afférentes, et ordonne le remboursement des sommes afférentes,
en tout état de cause, condamne l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF forme les demandes suivantes :
À titre liminaire et avant tout débat au fond :
au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante,
— de rejeter la demande de communication du rapport de contrôle dénuée de tout fondement juridique et par ailleurs, sans effet sur le respect du principe du contradictoire,
— et partant de là, débouter la société de sa demande d’annulation du redressement pour ce seul motif,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
Sur le fond :
— dire et juger bien fondé le redressement opéré au titre du régime de prévoyance lourde : clauses obligatoires (point n° 2 de la lettre d’observations : 6 451 euros),
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2015,
— dire et juger régulière la mise en demeure du 24 octobre 2014 décernée à l’encontre de la société Scott Bader et portant recouvrement de la somme totale en principale de 12 905 euros dont 6 451 euros au titre de la prévoyance complémentaire ' clauses obligatoires, outre les majorations de retard arrêtés provisoirement à la somme de 1 811 euros au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et partant de là,
— débouter la société de sa demande en remboursement avec intérêt au taux légal du montant des seules cotisations acquittées par cette dernière (à l’exclusion des majorations de retard non réglées mais dont la remise a été accordée par l’URSSAF intégralement),
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 500 euros faite par la société comme non fondée en son principe et en son montant, et la condamner à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de ce même article.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la communication du rapport de contrôle
La société Scott Bader demande la communication du rapport de contrôle afin de vérifier la régularité de la procédure. Elle soutient que cette communication est exigée à peine de nullité de l’entier redressement, sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice spécifique.
Elle expose que pour pouvoir soulever la nullité du redressement en vérifiant que le rapport n’a pas été transmis au service du recouvrement avant un délai contradictoire de trente jours, elle doit pouvoir, au préalable, accéder à ce procès-verbal ; que s’il n’a pas à être communiqué pendant la phase amiable, il doit l’être pendant la phase judiciaire.
La société Scott Bader demande donc qu’il soit enjoint à l’URSSAF de produire le rapport de contrôle afin de vérifier que le principe du contradictoire a bien été respecté et, en cas de refus de sa part, d’en tirer toutes les conséquences, en annulant l’entier redressement ainsi que les majorations de retard afférentes.
En réponse, l’URSSAF soutient que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’exige pas la communication intégrale à l’employeur du rapport de l’inspecteur du recouvrement ; que l’inspecteur communique ses observations à l’employeur et l’invite à y répondre dans un délai de trente jours ; qu’en cas de réponse de l’employeur dans ce délai, l’organisme de recouvrement ne peut adresser la mise en demeure avant la réponse de l’inspecteur à ces observations ; qu’aucune des formalités impératives ne subordonnent le principe du contradictoire à la communication du rapport d’enquête.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
[…]
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du
redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En application de l’article 16 du code de procédure civile,
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. […]
Il en résulte que l’inspecteur du recouvrement n’a pas l’obligation de communiquer son procès-verbal de contrôle à l’employeur avant que ce dernier ne réponde à la lettre d’observations après contrôle, ce procès-verbal, faisant état de ses observations, étant alors transmis à l’organisme chargé du recouvrement après envoi de la réponse du contrôleur aux observations de la société contrôlée.
Néanmoins, pour vérifier que la transmission du procès-verbal de contrôle à l’organisme de recouvrement s’est effectuée après la réponse de l’inspecteur du recouvrement à la réplique de la société, la communication de ce procès-verbal de contrôle, ou tout document permettant de connaître la date à laquelle ce procès-verbal a été communiqué, paraît nécessaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
En l’espèce, la société Scott Bader ne conteste pas ne pas avoir reçu ce procès-verbal dans le cadre de la phase amiable mais dans le cadre de la phase judiciaire afin de vérifier une formalité substantielle.
En conséquence, afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient d’enjoindre à l’URSSAF de communiquer à la société Scott Bader tous documents apportant la preuve du respect du délai de communication à l’organisme chargé de la mise en recouvrement du procès-verbal de contrôle de l’inspecteur du recouvrement (date et contenu de la transmission), au besoin par la communication du procès-verbal lui-même.
Cette communication devra s’exercer dans le mois de la notification de la présente décision, l’appelant ayant alors deux mois pour conclure et l’intimé un mois pour répondre.
Les autres moyens et demandes des parties seront réservés.
Dans l’administration d’une bonne justice, il convient de radier cette affaire qui sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, lorsque les parties seront en état, ou si l’URSSAF ne procède pas à la communication de la pièce litigieuse dans les délais prévus.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit,
Enjoint à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurités sociale et des allocations familiales d’Ile de France de communiquer à la société Scott Bader tous documents apportant la preuve du respect du délai de communication à l’organisme chargé de la mise en recouvrement du procès-verbal de contrôle de l’inspecteur du recouvrement (date et contenu de la transmission), au besoin par la communication du procès-verbal lui-même ;
Dit que cette communication devra s’exercer dans le mois de la notification de la présente décision, l’appelant ayant alors deux mois pour conclure et l’intimé deux mois pour répondre ;
Ordonne la radiation de l’affaire ;
Dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque les parties seront en état, ou si l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurités sociale et des allocations familiales d’Ile de France ne procède pas à la communication de la pièce litigieuse dans les délais prévus ;
Réserve les autres moyens des parties et les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Carine Djellal, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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