Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2406867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement à son édiction, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que le prétendu caractère infondé des craintes exprimées par elle n’ont d’influence que sur la détermination du pays de destination qui constitue une mesure distincte de celle d’éloignement et, d’autre part, que le préfet s’est fondé sur les décisions des autorités chargées de l’asile sans exercer un contrôle complémentaire sur l’application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L.613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant imposé une condition tenant à l’exclusivité de ses liens familiaux en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est abstenu d’apprécier souverainement sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant Mme B en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante burkinabée née le 31 décembre 1990, est entrée en France le 29 octobre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 août 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera le cas échéant renvoyée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé Mme B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant un an, qui citent les textes applicables et font état, contrairement à ce que soutient la requérante, d’éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa situation personnelle et familiale, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de ces trois décisions doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme B, y compris au regard de son droit au séjour, avant de prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° », c’est à dire d’un titre de séjour, ou d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. L’article L. 542-1 du même code prévoit que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
5. En premier lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, cette mesure d’éloignement découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une telle mesure.
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas dans l’obligation d’inviter Mme B, dont la demande l’asile a été rejetée par l’OFPRA ainsi que par la CNDA, à se présenter en préfecture pour y présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, la requérante ayant déjà été entendue dans le cadre de sa demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 août 2024, notifiée à l’intéressé le 29 août suivant, la CNDA a rejeté le recours présenté par Mme B contre la décision par laquelle l’OFPRA avait rejeté sa demande d’asile. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu prendre, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du même code précité, une décision l’obligeant à quitter le territoire français. En se bornant à soutenir que le préfet ne pouvait, pour prendre cette décision, se contenter de la circonstance que les autorités chargées de l’asile ont jugé infondées les craintes exposées en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante ne critique pas utilement cette décision qui est fondée, au regard des dispositions évoquées ci-dessus, sur le rejet définitif de sa demande d’asile et sur la fin de son droit au maintien en France. L’argument selon lequel il appartenait au préfet de procéder à un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, au demeurant, inopérant pour contester la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’a pas pour objet, ni pour effet, de lui imposer de retourner dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui relève notamment que Mme B indique être célibataire et mère d’un enfant mineur de nationalité burkinabée née le 12 mars 2008 dont elle ne justifie pas de la scolarisation, qu’elle ne justifie par ailleurs pas avoir de la famille en France et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, a tenu compte de la situation personnelle et familiale de Mme B. Le préfet a également vérifié si l’intéressée pouvait prétendre se voir reconnaître un droit au séjour. S’il précise qu’elle ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, cette seule mention n’est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’il aurait ajouté aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme d’ailleurs à celles de l’article L. 612-8 du même code, une condition tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
10. En dernier lieu, en vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, le séjour en France de Mme B, qui n’était que d’une durée d’environ un an, durée exclusivement liée à l’examen de sa demande d’asile, présentait un caractère récent. La requérante est célibataire et la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet n’a pas pour conséquence de la séparer de sa fille née le 12 mars 2008. Elle fait état de relations fortes avec un couple de ressortissants français qui l’ont hébergée, mais elle ne justifie pas d’autres attaches personnelles ou familiales d’une particulière intensité en France. Par ailleurs, d’une part, alors que les sévices qu’aurait commis son père à son encontre au Burkina Faso n’ont pas été considérés comme établis par l’OFPRA et la CNDA, notamment en raison des incohérences et du caractère fluctuant de ses allégations, ses déclarations dans la présente instance et les attestations de sa mère et de l’une de sa sœur ne permettent pas davantage de tenir pour établis ces sévices, ni, plus généralement, les risques personnels qu’elle invoque en cas de retour dans son pays d’origine, y compris au regard du conflit armé et de la violence qui s’y déploie. D’autre part, si elle invoque des problèmes de santé, la seule production de l’ordonnance d’imagerie datée du 24 juin 2024 et de la convocation établie le lendemain pour une échographie mammaire prévue le 26 juin 2024 ne sauraient suffire à établir, comme elle l’allègue, qu’elle souffrirait de sérieux problèmes de santé justifiant que le préfet d’Ille-et-Vilaine saisisse le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces, et n’est même pas allégué, qu’elle aurait transmis au préfet des éléments sur son état de santé. Dans ces conditions, la situation de vulnérabilité qu’elle invoque ne ressort pas des pièces du dossier. Il résulte de ces considérations que Mme B ne peut être regardée comme pouvant prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, en particulier au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas davantage, au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par cette décision de ces articles et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette même décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment relevé aux points 2 à 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de la décision attaquée qui relève que les craintes exprimées par la requérante en cas de retour dans son pays d’origine « ont été jugées infondées par l’OFPRA et par la CNDA » et que « compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale », elle n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle est légalement admissible, que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait abstenu d’apprécier « souverainement » sa situation personnelle et qu’il se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions prises par les autorités de l’asile.
16. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA, encourrait des risques personnels en cas de retour au Burkina Faso. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an serait illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, Mme B était présente sur le territoire français depuis une durée limitée d’environ un an à la date de l’arrêté attaqué. Hormis sa fille qui a vocation à l’accompagner, elle ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille, et les liens qu’elle entretient avec le couple qui l’héberge ne suffisent pas pour relever l’existence de relations d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l’intéressée ne représente pas de menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant le retour de Mme B sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Pour les mêmes motifs et ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’avocate de Mme B d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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