Infirmation partielle 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mars 2025, n° 25/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02274 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QID5
Nom du ressortissant :
[V] [T] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général , près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIME :
M. [V] [T] [S]
né le 27 Mai 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [3]
Comparant à l’audience et assisté de Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office avec le concours Mme [E] [C], interprète assermentée, experte près la Cour d’Appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2025 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant M. [V] [T] [S], né le 27 mai 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 janvier 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 21 septembre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national de 18 mois.
Par ordonnance des 25 janvier et 20 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 20 mars 2025 à 14h51, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 mars 2025 à 14h22, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l’encontre du requérant et dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention le concernant.
En synthèse, le premier juge a retenu que n’était pas établie la perspective d’une délivrance d’un laisser-passer consulaire à bref délai, qu’aucune obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de la rétention ne peut être reprochée au retenu, et que l’administration ne démontre pas la menace à l’ordre public qu’elle invoque.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2025 à 16h20 et demandé qu’effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 22 mars 2025 à 14h00, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré recevable l’appel du ministère public et conféré effet suspensif à l’appel interjeté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2025 à 10h30.
A l’audience, le ministère public conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en soutenant que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation. En réponse à l’intimé, il conteste toute violation du contradictoire au sujet des fiches Cassiopée qu’il verse au débat avant l’audience, et toute nécessité de les produire en même temps que la requête.
La préfecture s’associe aux observations du ministère public s’agissant de la menace à l’ordre public et soutient qu’il existe des perspectives d’éloignement au regard des relances effectuées.
M. X se disant M. [V] [T] [S], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il soulève l’irrecevabilité de l’appel et, à titre subsidiaire, celle de la requête préfectorale. Sur le fond, il soutient l’absence de perspective réelle d’éloignement et conteste toute menace à l’ordre public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 732-12 du CESEDA, « lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures ».
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la déclaration d’appel du ministère public a été notifiée à l’intéressé le 21 mars 2025 à 16h47, ladite notification étant dûment assortie des précisions contenues à l’alinéa 2 de l’article précité.
Dès lors, le moyen n’est pas fondé. L’appel du ministère public sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité et la validité de la requête et la violation du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Au soutien du moyen qu’il soulève, le retenu soutient que les relevés Cassiopée produits avant l’audience par le parquet général au soutien du grief tenant à la menace à l’ordre public qu’il constituerait l’ont été trop tardivement, de sorte que le principe du contradictoire a été violé ; qu’en tout état de cause, ils constituent des pièces justificatives utiles et auraient dû être produits en même temps que la requête initiale.
En l’occurrence, s’il est exact que le relevé Cassiopée versé au débat par le parquet général l’a été quelques instants seulement avant l’audience, il n’en demeure pas moins qu’il ne vient qu’appuyer le moyen tiré de la menace à l’ordre public déjà soulevé tant par la préfecture en première instance, que par le ministère public dans sa déclaration d’appel ; qu’au demeurant, il s’agit d’un élément simple, mentionnant une unique condamnation de l’intéressé ; qu’ainsi, il ne peut être considéré que sa production dans ces conditions constitue une violation du principe du contradictoire. Le moyen ne sera donc pas accueilli.
Au surplus, il ne peut être considéré que cet élément constituerait une pièce justificative utile dans la mesure où le logiciel Cassiopée n’est pas à disposition des préfectures, mais uniquement des juridictions judiciaires.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Au soutien de sa contestation de la prolongation de la mesure de rétention, l’intéressé soutient que les conditions de l’article L. 742-5 précitées ne sont pas caractérisées en ce qui le concerne.
En l’occurrence, aucun acte d’obstruction volontaire ne lui est imputé dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure que, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, l’autorité préfectorale a sollicité, le 24 janvier 2025, la délivrance d’un laisser-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, pour laquelle elle reste dans l’attente d’une réponse.
Enfin, s’agissant de l’appréciation de la menace à l’ordre public, il résulte des éléments versés en procédure que l’intéressé a fait l’objet de quatre signalisations pour des faits de vol par effraction, stupéfiants, recel et conduite sans permis entre 2019 et 2022, ainsi qu’une condamnation prononcée le 19 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, commis en septembre 2022.
En outre, si la procédure n’est pas versée au débat, il résulte des ordonnances rendues le 25 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon et du 28 janvier suivant par le conseiller délégué, que l’intéressé a été placé en garde à vue le 19 janvier 2025 pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant, et administration de substance nuisible à un mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, à la suite d’un signalement par l’IFME pour un nourrisson âgé d’un mois présentant des traces de cocaïne dans ses urines. L’usage de stupéfiants lui étant reproché dans cette procédure fait écho à celui pour lequel il a fait l’objet d’une signalisation précédente.
Dès lors, il en résulte que ce comportement permet de caractériser de manière suffisante une menace à l’ordre public réelle et actuelle, en lien avec un ancrage ancien dans les stupéfiants.
En outre, malgré l’absence de réponse des autorités algériennes aux relances de l’administration, les diligences de l’administration sont de nature à permettre la délivrance d’un laisser-passer consulaire à bref délai, dans le temps de la rétention subsistant.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera infirmée en toutes ses dispositions et la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé sera ordonnée pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2025 ;
Infirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de X se disant M. [V] [T] [S] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative ;
La confirmons pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T] [S] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
La greffière, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Antoine-Pierre D’USSEL
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