Infirmation 29 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, juridiction du premier prés., 29 mars 2011, n° 11/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/00683 |
Texte intégral
R.G : 11/00683
décision du
Bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-ETIENNE
du 03 janvier 2011
n°2010/005686
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 29 Mars 2011
APPELANTE :
Association 3A représentant Sofiane DJAYJI
29 avenue Denfert-Rochereau
42000 SAINT-ETIENNE
assistée de Me Philippe CIZERON,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Nous, Bernadette AUGÉ, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d’appel de Lyon par ordonnance en date du 30 décembre 2010, assistée de Gaelle WICKER, greffier,
Vu l’article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
Vu le recours exercé le 19 Janvier 2011 par Association 3A représentant Sofiane DJAYJI contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-ETIENNE près le tribunal de grande instance, en date du 03 janvier 2011, lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au motif qu’il ne remplit pas les conditions de ressources fixées par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991,
[Code nature affaire : 960 : debat contradictoire JAP]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles le demandeur doit justifier d’un montant de ressources mensuelles inférieures à un certain plafond fixé en 2011 aux sommes de 929 euros pour l’aide juridictionnelle totale et de 1393 euros pour l’aide juridictionnelle partielle,
Attendu que les pièces produites permettent d’établir que les ressources de Association 3A représentant Sofiane DJAYJI ne sont pas supérieures au plafond fixé par la loi, puisqu’il est justifié de ressources mensuelles d’un montant de 806 euros,
Qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision querellée et de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée par Association 3A représentant Sofiane DJAYJI,
Qu’il y a lieu de laisser les dépens de la première instance à la charge du Trésor Public,
PAR CES MOTIFS:
Déclarons le recours formé par Association 3A représentant Sofiane DJAYJI Sofiane recevable et bien fondé,
Infirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle et accordons à Association 3A représentant Sofiane DJAYJI le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Disons que l’avocat chargé d’assister Association 3A représentant Sofiane DJAYJI est Maître Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (XXX, XXX, qui a accepté de prêter son concours.
Le Greffier Le délégué du premier président
Gaelle WICKER Bernadette AUGÉ
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