CEDH, Avis consultatif sur le refus d’autoriser une personne à exercer la profession d’agent de sécurité ou de gardiennage en raison de sa proximité avec un mouvement religieux ou de son appartenance à celui-ci, 14 décembre 2023
CEDH, null 14 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la liberté de religion

    La Cour a rappelé que la liberté de pensée, de conscience et de religion est protégée par la Convention, mais que des restrictions peuvent être justifiées si elles sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.

  • Rejeté
    Absence de preuves concrètes

    La Cour a souligné que pour justifier une mesure défavorable, il est nécessaire de démontrer un risque réel et sérieux basé sur des éléments concrets et non sur des suppositions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des droits de l'homme a été sollicitée par le Conseil d'État belge pour un avis consultatif concernant le refus d'autoriser une personne à exercer la profession d'agent de sécurité en raison de son appartenance à un mouvement religieux jugé menaçant. La question juridique posée était de savoir si cette appartenance pouvait constituer un motif suffisant pour une telle mesure, au regard de l'article 9 de la Convention. La Cour a répondu que l'appartenance à un mouvement religieux considéré comme menaçant peut justifier un refus d'autorisation, à condition que la mesure soit légale, fondée sur des comportements concrets, proportionnée et soumise à un contrôle juridictionnel indépendant.

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Commentaire1

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1Salafiste « scientifique » et agent de sécurité ?Accès limité
Lexis Veille · 8 janvier 2024
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 14 déc. 2023
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-7828607-10868178
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code civil
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