Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 22/01197 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSWS
S.A. CREATIS
c/
[C] [O]
[M] [U] épouse [O]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] (RG : 11-21-735) suivant déclaration d’appel du 09 mars 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 7]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
[M] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Non représentés, assignés à domicile par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2022 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement formées par la société Creatis à l’encontre des époux [O] au titre d’un prêt de restructuration d’un montant de 82.100 € accordé le 10 mars 2017, le tribunal judiciaire d’Angouleme a déclaré irrecevable la demande en paiement, débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’elle supportera la charge des dépens.
La société Creatis a régulièrement formé appel le 9 mars 2022 de la décision.
Dans ses conclusions du 3 juin 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
— condamner solidairement M.[C] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14-03-2016, à payer à la société Creatis, au titre du dossier n° 28918000358161, la somme en principal de 74.877.87 €, actualisée au 16/05/2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.710 % sur la somme de 66.175,92 € à compter de cette date, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
— condamner solidairement M.et Mme [O] à payer à la société Creatis la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,
Les époux [O] n’ont pas comparu. La déclaration d’appel et les conclusions
d’appelant leur ont été régulièrement signifiées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir estimé, après avoir constaté que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée le 18 mai 2021, que la société Creatis n’était pas recevable en ses demandes, faute de justifier d’un incident de paiement non régularisé depuis l’adoption du plan de redressement des époux [O], notifié le 17 septembre 2021.
La société Creatis soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré que le créancier n’était pas recevable à agir en paiement lorsque, après que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, un nouveau plan de surendettement est adopté, dont les modalités sont respectées.
L’appelante estime que cette décision prive d’effet la déchéance du terme régulièrement acquise au profit du prêteur mais surtout, elle prive la créancière de son droit de solliciter un titre en justice afin de garantir sa créance puisque si la décision de recevabilité entraîne la suspension et l’interdiction des voies d’exécution, elle n’interdit pas aux créanciers de garantir leur créance et d’obtenir en justice la délivrance d’un titre exécutoire.
Aux termes des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation:
« La recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.»
Rien n’interdit, en conséquence à un créancier, pendant le cours d’une procédure de surendettement, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
En l’espèce, les intimés ont bénéficié d’une première procédure de surendettement des particuliers en 2019 avec un réaménagement de leurs dette dont ils ont cessé de respecter les termes de sorte que la société Creatis a régulièrement constaté la déchéance du terme le 18 mai 2021.
Le 10 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Charente a déclaré la nouvelle demande des époux [O] recevable et par courrier du 17 septembre 2021, la commission les informait de l’acceptation par leurs créanciers du plan conventionnel de redressement fixant la créance de la société Creatis à la somme de 71.798,72 euros, remboursable après un moratoire de deux mois, selon un échéancier de 136 mensualités.
L’action en paiement engagée par la société Creatis qui ne constitue pas une voie d’exécution, apparaît donc recevable dès lors que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, sans qu’il soit exigé du créancier la survenance d’un incident de paiement non régularisé postérieur à l’adoption du nouveau plan conventionnel.
Le jugement sera donc infirmé et la créance, non contestée par Mme [O], seule comparante en première instance, étant établie en principal et intérêts par les documents contractuels et les autres justificatifs produits, il sera fait droit aux demandes en paiement de la société appelante.
Il sera aussi mis à la charge des intimés, avec les dépens, une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau;
— Condamne solidairement M.[C] [O] et Mme [M] [U] épouse [O] à payer à la société Creatis, au titre du dossier
n° 28918000358161, la somme en principal de 74.877.87 €, actualisée au 16/05/2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.710 % sur la somme de 66.175,92 € à compter de cette date et au taux légal sur le surplus;
— Condamne in solidum M.et Mme [O] à payer à la société Creatis la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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