Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque la convention ou l'accord de branche ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège des personnels navigants techniques en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants ;
2° L'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.
À titre d'exemple et sans être exhaustif, il note : l'article L. 6524-4 portant sur les conditions de validité des accords d'entreprise renvoie à l'article L. 2232-12 du code du travail. […] Une telle rédaction laissée en l'état ouvrirait la porte à de nombreux contentieux. […] En ce qui concerne la validité des accords d'entreprise, le renvoi par l'article L. 6524-4 du code des transports aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail participe bien de la codification à droit constant, en procédant à une articulation lisible entre les dispositions relevant respectivement de chacun des deux codes. […] Au-delà, […]
Lire la suite…[…] européenne de la sécurité aérienne. Concernant la codification des dispositions relatives à la validité des accords d'entreprise (art. L. 6524 -4) et celles relatives à la limite d'âge d'exercice de l'activité de pilote (art. […] L . 6521-4), […] le renvoi par l'article L. 6524 -4 du code des transports aux dispositions de l'article L . 2232-12 du code du travail procède à une articulation lisible entre les dispositions relevant respectivement de chacun des deux codes. […] Il apparaît néanmoins possible de préciser la rédaction de l'article L. 6524 […]
Lire la suite…[…] L. 2122-8, L. 2122-11, R. 2122-3 et D. 2122-6, du code du travail dont il résulte que, […] la branche de l'activité de transport aérien, au sein de laquelle coexistent plusieurs conventions collectives, étant définie par l'article L. 6524-3 du code des transports ; il importe donc peu qu'il n'y ait pas de convention collective propre au personnel navigant technique, traité différemment par le législateur ; la mesure de la représentativité doit se faire tant au niveau de l'ensemble de la branche du transport aérien qu'au niveau du seul collège du personnel navigant technique pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 6524-5 du code des transports ; […] – le codes des transports ; […] 5
À titre d'exemple et sans être exhaustif, il note : l'article L. 6524-4 portant sur les conditions de validité des accords d'entreprise renvoie à l'article L. 2232-12 du code du travail. […] Une telle rédaction laissée en l'état ouvrirait la porte à de nombreux contentieux. […] En ce qui concerne la validité des accords d'entreprise, le renvoi par l'article L. 6524-4 du code des transports aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail participe bien de la codification à droit constant, en procédant à une articulation lisible entre les dispositions relevant respectivement de chacun des deux codes. […] Au-delà, […]
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