Infirmation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 févr. 2019, n° 17/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 6 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/YF
[…]
[…]
SCP GERIGNY & ASSOCIES
Me Adrien-Charles B DES BARRES
LE : 07 FÉVRIER 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2019
N° – Pages
N° RG 17/01573 – N° Portalis DBVD-V-B7B-C7UE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 06 Juillet 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – SCI DE LA BARRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Chrystèle PERRET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 13/11/2017
II – SAS MCSA-SIPEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Adrien-Charles B DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
07 FÉVRIER 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
16 Octobre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X,
Président de Chambre chargé du rapport, en présence de M. PERINETTI, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X Président de Chambre
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
Suivant acte sous signature privée du 5 janvier 1984, la SCI de la Barre a donné à bail commercial à la société
Méro-Méca, pour une durée de neuf ans à compter du 2 janvier 1984, un bâtiment industriel à usage d’atelier
situé à […].
Ce bail ayant été renouvelé avec effet au 1er janvier 1993 et la société Méro-Méca ayant réalisé une extension
du local dont la superficie est passée de 347 m² à 768 m², les parties ont régularisé, le 18 juillet 1997, un
avenant aux fins d’ajouter au bail commercial une clause «Constructions» ainsi rédigée : «Le preneur ne
pourra édifier sur les lieux loués aucune construction nouvelle sans l’autorisation expresse et par écrit du
bailleur. Toute construction nouvelle qui serait faite par le preneur ne deviendra la propriété du bailleur que
lors de la sortie effective du preneur des lieux loués. L’accession, quand elle se réalisera, donnera lieu au
paiement d’une indemnité au preneur, égale au coût des constructions nouvelles édifiées par le preneur,
diminué des amortissements pratiqués».
Suivant un acte sous signature privée en date du 14 janvier 2000, la société Méro-Méca a conclu avec la SCI
de la Barre un nouveau bail commercial d’une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2000. Cet acte
comprend une clause « Constructions » ainsi rédigée : «Le preneur ne pourra édifier sur les lieux loués aucune
construction nouvelle sans l’autorisation expresse et par écrit du bailleur. Toute construction nouvelle, travaux
ou améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur ne deviendront la propriété du bailleur que lors
de la sortie effective des lieux loués. L’accession, quand elle se réalisera, donnera lieu au paiement d’une
indemnité au preneur, égale, au choix du bailleur, à l’une des deux sommes prévues à l’article 555 alinéa 3 du
code civil».
La société Méro-Méca a ensuite cédé son fonds de commerce à la société MCSA-SIPEM le 28 avril 2004,
cette cession emportant transfert du droit au bail sur le local et ayant été régulièrement signifiée au bailleur par
acte d’huissier du 24 septembre 2004.
Par acte extrajudiciaire du 2 juillet 2008, la SCI de la Barre a délivré à la société MCSA-SIPEM un congé
avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 2008 moyennant un loyer déplafonné.
Le conseil de la société MCSA-SIPEM ayant fait valoir, par courrier recommandé en date du 10 juillet 2008,
que celle-ci acceptait le principe du renouvellement, un nouveau bail a couru à compter du 1er janvier 2009.
Les parties se sont toutefois opposées sur le montant du prix du bail renouvelé, la SCI de la Barre sollicitant
un déplafonnement pour fixation à hauteur de 45 000 euros hors taxes par an en invoquant notamment
l’extension réalisée en 1997.
C’est ainsi que par arrêt en date du 13 décembre 2012, la cour d’appel de Bourges a rejeté cette demande en
considérant qu’au regard du bail commercial du 14 janvier 2000, l’accession n’avait pas joué au profit du
bailleur et ne pouvait intervenir qu’à la sortie effective des lieux du preneur, de sorte que ne pouvaient être
retenus ni la modification des caractéristiques du local en cause, ni leur caractère nonovalent. Cette décision
est devenue définitive à la suite du rejet, le 21 mai 2014, du pourvoi formé par le bailleur, l’arrêt de la cour de
cassation étant rédigé en ces termes : «Mais attendu qu’ayant à bon droit retenu que le bailleur ne pouvait se
prévaloir, pour retenir la qualification de locaux monovalents, des travaux d’aménagement réalisés par le
preneur que s’ils étaient devenus sa propriété, que la cour d’appel, qui a constaté que le bail liant les parties
prévoyait que les constructions nouvelles, travaux et améliorations quelconques faits par le preneur
n’accédaient au bailleur que lors de la sortie effective des lieux loués et qu’il n’y avait eu aucune sortie des
lieux, en a justement déduit que les locaux loués n’étaient pas monovalents».
Par acte d’huissier du 27 juin 2014, la société MCSA-SIPEM a donné congé à la SCI de la Barre à effet au 31
décembre 2014 et les parties ont procédé par le même huissier à un état des lieux de sortie le 5 janvier 2015.
C’est dans ces conditions que la société MCSA-SIPEM a mis en demeure la SCI de la Barre de l’indemniser
des constructions réalisées en 1997, dont elle avait acquis la propriété au 31 décembre 2014, jour de la sortie
effective des lieux du preneur.
La SCI de la Barre n’ayant pas répondu à cette demande, la société MCSA-SIPEM l’a assignée devant le
tribunal de grande instance de Bourges par acte d’huissier du 8 octobre 2015, demandant à cette juridiction de
constater que le bailleur avait accédé à la propriété de l’extension réalisée en 1997 par le preneur, de dire qu’il
doit indemniser le preneur selon l’un des deux termes de l’option définie par l’article 555 alinéa 3 du code
civil, de désigner un expert judiciaire à l’effet notamment d’évaluer l’augmentation de la valeur de l’immeuble
résultant desdites constructions et de condamner la partie défenderesse aux dépens ainsi qu’à une indemnité de
procédure de 5 000 euros. Elle a notamment fait valoir que la SCI de la Barre avait accédé à la propriété des
immeubles lors de sa sortie des lieux en décembre 2014, que dans le silence de la clause du bail du 14 janvier
2000 relatif à la transmission du bail et ses effets, le bailleur ne pouvait opposer qu’elle jouerait au profit du
seul auteur des constructions et non du bénéficiaire de la cession du bail, cette cession étant un acte de nature
particulière emportant cession de créances au profit du cessionnaire.
La SCI de la Barre a conclu au rejet de l’ensemble de ces prétentions ainsi qu’à la condamnation de la société
MCSA-SIPEM au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle a soutenu principalement que la société MCSA-SIPEM n’étant
pas l’auteur des constructions, ne pouvait prétendre, dans le silence de l’acte du 14 janvier 2000, à une
indemnité, que l’acte de cession du fonds se de commerce ne comporte aucune référence au versement d’une
indemnité particulière et que, selon la jurisprudence, les créances commerciales ne deviennent pas des
éléments constitutifs du fonds en sorte que la vente de ce dernier n’opère pas, sauf clause spéciale, transport
des créances au profit de l’acquéreur.
Par jugement rendu le 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bourges a :
— condamné la SCI de la Barre à indemniser la société MCSA-SIPEM selon l’un des deux termes de l’option
définie par l’article 555 alinéa 3 du code civil, ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à
compter de la signification de la décision,
— ordonné une expertise et désigné M. Z A pour y procéder avec pour mission, notamment,
d’évaluer, à la date de son rapport, l’augmentation de la valeur de l’immeuble résultant des constructions ainsi
que le coût des matériaux et de la main-d’oeuvre nécessaire pour la réalisation de l’extension, compte tenu de
l’état dans lequel se trouvent desdites constructions,
— condamné la SCI de la Barre aux dépens ainsi qu’aux paiements au profit de la société MCSA-SIPEM de la
somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que les stipulations d’une convention réglant le sort des constructions entre le bailleur et le
preneur à bail prévalent sur les dispositions légales, le premier juge retient que la SCI de la Barre ne peut
soutenir que le preneur visé par la clause « Constructions » ne peut être, dans le silence de cette clause, que
l’auteur des travaux, alors qu’il est constant qu’elle n’a pas revendiqué la propriété des constructions au
moment de la sortie des lieux de la société Méro-Méca. Réfutant l’argument pris du silence de la clause dans
le bail du 14 janvier 2000 sur la transmission du bail et ses effets, il relève que le déplafonnement du loyer a
été refusé en raison du défaut d’accession du bailleur à la propriété des constructions litigieuses, laquelle ne
sera effective qu’à la sortie des lieux par le preneur pris au sens large, donc y compris le successeur de l’auteur
des travaux, et que la cession du bail est un contrat de nature spécifique qui emporte cession de créance au
profit du cessionnaire et transfert à sa charge des obligations qui lui sont accessoires. Enfin, il considère que
l’absence de référence particulière à la créance née des travaux dans l’acte de cession du fonds de commerce
du 28 avril 2004 ne se fonde sur aucune disposition imposant la mention d’une telle référence, alors qu’il est
admis qu’en matière de cession de bail, la créance d’indemnisation est toujours l’accessoire du droit au bail
dont elle procède.
Par déclaration reçue le 13 novembre 2017, la SCI de la Barre a relevé appel de l’ensemble des dispositions de
ce jugement.
Par conclusions notifiées le 12 février 2018, la SCI de la Barre demande à la cour d’infirmer le jugement
déféré, de débouter la société MCSA-SIPEM de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la
somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la jurisprudence, au visa des articles 551 et 555 du Code civil, ne reconnaît le droit à
indemnisation qu’à la personne qui a réalisé les constructions, donc en l’occurence à la société Méro-Méca, et
que l’acte de cession du fonds de commerce ne comportant aucune référence particulière à ce droit, ce dernier
n’a pu être cédé au profit de la société MCSA-SIPEM, d’autant que les constructions figurent toujours à l’actif
de la société Méro-Méca au 30 septembre 2004, et non dans le bilan de la société MCSA-SIPEM à cette
même date. Contestant que l’accession à la propriété puisse résulter de la sortie des lieux du dernier preneur le
31 décembre 2014, la SCI de la Barre fait valoir que l’avenant du 18 juillet 1997 ne distingue pas entre le
preneur qui est l’auteur des constructions et celui dont la sortie effective est envisagée, et que c’est donc à la
date de la cession du droit au bail, c’est-à-dire au 28 avril 2004, qu’il faut se placer pour juger de l’accession,
sans qu’il y ait lieu de se référer à la motivation de la cour d’appel de Bourges qui était saisie uniquement
d’une question de déplafonnement du loyer. Réfutant la motivation selon laquelle la créance en indemnisation
est toujours l’accessoire du droit au bail dont elle procède et que la cession de bail est un contrat de nature
spécifique qui emporte cession de créance au profit du cessionnaire, elle prétend, au contraire, qu’il résulte de
la jurisprudence que les créances ne font pas partie du fonds de commerce et ne peuvent donc être comprises
dans la vente de ce fonds sauf convention contraire des parties.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2018, la société MCSA-SIPEM demande à la cour de confirmer en toutes
ses dispositions le jugement déféré et de condamner la SCI de la Barre à lui payer la somme de 5 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
S’appropriant les motifs du jugement déféré, la société MCSA-SIPEM fait valoir principalement que :
— en présence d’une convention réglant le sort des constructions, l’application de l’article 555 alinéa 3 du code
civil est exclue et seule doit être appliquée la clause «Constructions» de l’acte du 14 janvier 2000,
— la jurisprudence selon laquelle l’indemnisation prévue à l’article 555 alinéa 3 du code civil ne profite qu’au
constructeur doit donc être écartée et le bénéficiaire de l’indemnisation ne peut être que la personne qui avait
qualité de preneur au moment où cette accession a été appelée à jouer,
— la SCI de la Barre n’ayant pas revendiqué le bénéfice de l’accession au jour de la cession du fonds de
commerce par la société Méro-Méca, ne peut prétendre que le preneur visé par la clause serait uniquement
cette dernière,
— le silence de la clause ne signifie nullement que le bénéficiaire de l’indemnisation serait l’auteur des
constructions alors que la cour d’appel, en refusant le déplafonnement du loyer, a retenu que l’accession du
bailleur à la propriété des constructions ne deviendra effective qu’à la sortie des lieux par le preneur,
— une cession régulière du droit au bail est un acte de nature particulière emportant cession de créance au profit
du cessionnaire qui bénéficie donc du droit d’agir à l’encontre du bailleur pour faire valoir tous les droits nés
du titre, sans qu’il soit besoin de le mentionner dans l’acte de cession du fonds de commerce ou dans un acte
spécifique de cession de créance,
— la validité de l’acte de cession du fonds de commerce du 28 avril 2014 n’est pas remis en cause et ce dernier
mentionne expressément le transfert du droit au bail sur le local,
— sur le quantum de l’indemnisation, la clause renvoie à l’option prévue par l’article 555 alinéa 3 du Code civil
et il appartient au bailleur de choisir entre une somme égale à l’augmentation apportée en valeur et celle
représentative du coût des matériaux et de la main-d’oeuvre.
L’ordonnance de clôture était rendue le 18 septembre 2018.
SUR CE,
La clause « Constructions » insérée dans l’avenant du 18 juillet 1977 stipule : «Le preneur ne pourra édifier sur
les lieux loués aucune construction nouvelle sans l’autorisation expresse et par écrit du bailleur. Toute
construction nouvelle qui serait faite par le preneur ne deviendra la propriété du bailleur que lors de la sortie
effective du preneur des lieux loués. L’accession, quand elle se réalisera, donnera lieu au paiement d’une
indemnité au preneur, égale au coût des constructions nouvelles édifiées par le preneur, diminué des
amortissements pratiqués».
Cette clause a été légèrement modifiée dans l’acte de bail du 14 janvier 2000 qui est désormais rédigée de la
manière suivante : «Le preneur ne pourra édifier sur les lieux loués aucune construction nouvelle sans
l’autorisation expresse et par écrit du bailleur. Toute construction nouvelle, travaux ou améliorations
quelconques qui seraient faits par le preneur ne deviendront la propriété du bailleur que lors de la sortie
effective des lieux loués. L’accession, quand elle se réalisera, donnera lieu au paiement d’une indemnité au
preneur, égale, au choix du bailleur, à l’une des deux sommes prévues à l’article 555 alinéa 3 du code civil».
Les stipulations d’une convention réglant le sort des constructions entre le bailleur et le preneur à bail d’un
fonds prévalent sur les dispositions légales de l’article 555 du Code civil qui ne peuvent donc recevoir
application, à moins que la convention n’y renvoie expressément, comme le fait l’acte de bail du 14 janvier
2000 mais seulement pour les modalités d’évaluation de l’indemnité due au preneur. Dès lors, le moyen
soulevé par la SCI de la Barre, selon lequel l’indemnité ne pourrait être due qu’au seul preneur ayant la qualité
de constructeur au sens de l’article 555, alinéa 1er, du Code civil, auquel la convention des parties ne renvoie
pas, ne peut qu’être écarté.
Il n’est pas contesté que les constructions nouvelles ont été autorisées par le bailleur et, en tout état de cause,
aucune contestation ne peut être formulée à ce sujet en l’état des dispositions de l’acte de bail du 14 janvier
2000 selon lesquelles «tous travaux tant d’amélioration que de construction effectués dans les lieux loués
jusqu’à ce jour, ont été autorisés par le bailleur, ce que ce dernier reconnaît expressément».
Il résulte par ailleurs du congé délivré le 27 juin 2014 par la société MCSA SIPEM à la SCI de la Barre pour
la date du 31 décembre 2014 et du procès-verbal de constat du 7 janvier 2015, valant état des lieux de sortie
dressé contradictoirement entre les parties, que le bail a pris fin au 31 décembre 2014 et que le preneur a
entièrement libéré les lieux loués à la date du constat, de sorte que la condition de la sortie effective des lieux
loués se trouve remplie, sous réserve de ce qui sera dit ci-après à propos de l’identification du preneur
susceptible de bénéficier de l’indemnité.
À cet égard, l’essentiel de l’argumentation de la SCI de la Barre, en dehors du moyen déjà analysé ci-dessus,
consiste à soutenir, d’une part, que l’accession ne peut résulter de la sortie des lieux du dernier preneur le 31
décembre 2014 et que c’est à la date de la cession du droit au bail, c’est-à-dire au 28 avril 2004, qu’il faut se
placer pour apprécier l’accession et, d’autre part, que la société MCSA SIPEM ne s’est pas vue conférer le
droit à l’indemnité par l’acte de cession de bail.
Sur le premier point, c’est de manière pertinente que le tribunal relève, d’une part, que la SCI de la Barre n’a
pas revendiqué la propriété des constructions litigieuses au moment précis de la sortie des lieux de la société
Méro-Meca consécutive à la cession du fonds de commerce comportant la cession du droit au bail du 28 avril
2004 et, d’autre part, que le bénéfice de l’accession, dont elle s’est prévalu ultérieurement pour tenter d’obtenir,
dans le cadre de l’instance l’ayant opposé à la société MCSA SIPEM, la fixation d’un loyer en renouvellement
déplafonné, lui a été expressément refusé par l’arrêt de cette
cour du 13 décembre 2012 au motif que l’accession ne deviendra définitive, en vertu de la clause
contractuelle, qu’au départ des lieux du locataire en fin de jouissance et qu’aucune sortie des lieux n’était
résultée de la cession de bail, ce dont il découlait qu’il n’y avait eu ni modification des caractéristiques du
local, ni monovalence des locaux en cause. Contrairement à ce que soutient la SCI de la Barre, l’absence
d’accession a constitué le motif déterminant du refus de déplafonnement du loyer sur le terrain du défaut de
modification des caractéristiques du bien loué comme sur celui de la monovalence des locaux, l’arrêt de rejet
du pourvoi approuvant expressément le raisonnement de la cour d’appel qui avait constaté que le bail liant les
parties prévoyait que les constructions nouvelles n’accédaient au bailleur que lors de la sortie effective du
preneur des lieux loués et qu’il n’y avait eu aucune sortie des lieux suite à la cession de bail. À supposer que
l’autorité de chose jugée ne puisse être opposée à la présente demande dont l’objet est effectivement distinct,
les motifs du précédent arrêt du 13 décembre 2012 conservent toute leur actualité et pertinence et méritent
d’être repris, dès lors que les éléments de fait et de droit sont strictement identiques.
Sur le second point, il résulte de la jurisprudence (Cass. civ. 3 – 17 février 2010 nº […]. 3 -
20 mars 2013 nº 11-28 788) que la cession d’un fonds de commerce comprenant un droit au bail emporte, sauf
disposition contraire incluse dans l’acte, cession au profit du cessionnaire de la créance d’indemnité d’éviction
due au cédant, cette solution pouvant être transposée à l’indemnité due au titre des constructions édifiées par le
preneur, acquise également au moment de la sortie effective des lieux.
Dès lors, c’est encore à juste titre que le premier juge a retenu, en l’absence même de disposition prévoyant
spécialement la cession de l’indemnité au profit du cessionnaire dans l’acte de cession du fonds de commerce
portant notamment sur le contrat de bail, mais aussi en l’absence de disposition contraire, que cette créance
avait été transmise à la MCSA SIPEM en raison de la nature même de la convention, peu important que la
valeur de ces constructions sur terrain d’autrui ne figure pas dans les comptes de cette société immédiatement
postérieurs à la cession et soit mentionnée au contraire dans ceux de la société Méro Méca.
C’est encore en vain que la SCI de la Barre soutient que la cession de la créance d’indemnité ne lui serait pas
opposable faute de lui avoir été régulièrement notifiée, alors que cette créance d’indemnité est l’accessoire de
la cession du bail qui lui a été régulièrement notifiée par acte d’huissier du 24 septembre 2004.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le droit à l’indemnisation des constructions édifiées par la société
Méro Méca sur le terrain de la SCI de la Barre, avec l’autorisation de celle-ci, a été transféré, en l’absence de
disposition contraire dans l’acte de cession, à la société MCSA SIPEM lors de sa sortie effective des lieux
loués, le 31 décembre 2014.
Le jugement doit donc être confirmé à tout le moins en ce qu’il a dit que la SCI de la Barre devra indemniser
la société MCSA SIPEM selon l’un des deux modes définis par l’article 555 alinéa 3 du Code civil. Cependant,
la SCI de la Barre fait observer, à bon escient, qu’il lui est difficile d’exercer son choix sans avoir connaissance
des deux estimations qui résulteront de l’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge, de sorte qu’il n’y a
pas lieu, en l’état, de prononcer condamnation à indemniser la société MCSA SIPEM à hauteur d’une somme
encore ignorée, ni de l’enjoindre de procéder à cette indemnisation sous astreinte de 100 euros par jour de
retard à compter de la signification du jugement.
Par des motifs pertinents auxquels la cour se réfère, le premier juge a pu, à défaut d’éléments suffisants pour
fixer avec toute l’exactitude requise le montant de l’indemnité due par le bailleur, une expertise judiciaire pour
chiffrer cette dernière selon chacune des modalités définies à l’article précité.
L’équité commande d’allouer à la MCSA SIPEM une somme de 1 500 euros en compensation de ses frais non
compris dans les dépens d’appel, en complément de celle de 2 200 euros déjà accordée par le premier juge au
titre des frais exposés devant lui.
La SCI de la Barre, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal afin qu’il soit statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur le
montant de l’indemnité due par la SCI de la Barre, selon le choix qu’elle aura pu faire du mode
d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Bourges, sauf en ce
qu’il a condamné la SCI de la Barre à indemniser la société MCSA SIPEM selon l’un des deux termes
de l’option définie par l’article 555 alinéa 3 du code civil, ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour
de retard à compter de la signification de la décision,
Statuant à nouveau de ce seul chef réformé,
Dit que la SCI de la Barre devra indemniser la société MCSA SIPEM des constructions édifiées sur les
parcelles données à bail selon l’un des deux termes de l’option définie par l’article 555 alinéa 3 du code
civil,
Renvoie l’examen de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bourges afin qu’il soit statué,
après dépôt du rapport d’expertise, sur le montant de l’indemnité due par la SCI de la Barre, selon le
choix qu’elle aura pu faire du mode d’indemnisation,
Y ajoutant,
Condamne la SCI de la Barre à payer à la société MCSA SIPEM la somme de 1 500 euros au titre des
frais non compris dans les dépens d’appel,
Condamne la SCI de la Barre aux dépens d’appel et accorde à Me B des Barres le droit prévu à
l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. X, Président, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. Y Y. X
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