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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 févr. 2025, n° 24/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, à, Compagnie d'assurance AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01710 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P47T
du 25 Février 2025
N° de minute
affaire : [C] [I]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AVANSSUR
Grosse délivrée
à Me LE DONNE
Expédition délivrée
à Me HUERTAS
à CPAM
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance AVANSSUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, M. [C] [I] a fait assigner la SA AVANSSUR et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une somme de 4000 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision commune à la CPAM des Alpes-Maritimes.
A l’audience du 24 octobre 2024, M. [C] [I] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SA AVANSSUR et la Caisse Primaire d’assurance Maladie des Alpes maritimes, bien que régulièrement assignées à personne n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Suivant une ordonnance du 28 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que la SA AVANSSUR qui a constitué avocat, puisse faire valoir dans le respect du contradictoire ses prétentions et moyens.
A l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été rappelée, M. [I] a maintenu dans ses conclusions en réponse, ses demandes.
Il expose avoir été victime le 12 mai 2017 d’un accident de la circulation au cours duquel il a été violemment percuté par le véhicule conduit par Mme [V] [F], qu’il a subi d’importantes blessures, que plus de sept ans après l’accident il n’a toujours pas perçu de provision et que ses demandes d’expertise et de provisions sont justifiées. Il ajoute produire aux débats un procès-verbal d’accident corporel de la circulation permettant de démontrer l’implication du véhicule Citroën assuré auprès de la compagnie défenderesse et justifié de la matérialité des faits. Il ajoute que la compagnie d’assurances AVANSSUR est de mauvaise foi, que son conseil lui a adressé plusieurs courriers sans succès et qu’aucune contestation sérieuse ne peut être retenue.
La SA AVANSSUR représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
— le rejet de l’ensemble des demandes,
— de prononcer en tant que de besoin sa mise hors de cause,
— de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que les demandes financières formées par Monsieur [I] se heurte à des contestations sérieuses et que sa demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime car il verse pour seule pièce un procès-verbal d’accident corporel de la circulation simplifiée dont elle prend connaissance pour la première fois et qu’elle a été destinataire d’un premier courrier que quatre ans après l’accident allégué. Elle ajoute qu’après s’être renseignée auprès des services du parquet de Nice, qu’aucune trace de cet accident n’existe, que le seul procès-verbal produit par le demandeur est imprécis, que la case relative aux circonstances de l’accident est vierge, et que rien ne permet de démontrer l’implication et la responsabilité du véhicule B immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [S] assuré auprès de sa compagnie. Elle ajoute qu’aucune déclaration de sinistre n’a jamais été effectuée par ce dernier et qu’aucun élément ne permet d’incriminer le véhicule qu’elle assure. Elle ajoute que le demandeur ne justifie également pas avoir déclaré cet accident a son propre assureur et que les demandes ne sont fondées.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertse, M. [I] verse un procès-verbal d’accident incomplet du 12 mai 2017 mentionnant qu’il était le conducteur du véhicule A et M. [S], celui du véhicule B, sans aucune autre indication, les circonstances de l’accident et les infractions susceptibles d’être retenues n’étant pas renseignées, seule la première page étant produite et n’étant pas signée. Il est indiqué que le certificat médical de Monsieur [I] ne fait état d’aucun jour D’ITT.
Il produit un courrier du commissaire divisoionnaire du 10 février 2023 faisant seulement d’une main courante déposée le 12 mai 2017, qui n’est pas produite, sans faire état d’autres éléments.
Il verse des pièces médicales établissant qu’il a été hospitalisé le 13 mai 2017 pour des fractures des deux os de l’avant-bras droit et des dermabrasions et a subi une intervention chirurgicale.
Il justifie avoir adressé un courrier le 15 mai 2019 puis le 24 mars 2021 à la SA AVANSSUR en sa qualité d’assureur du véhicule de M. [S] afin d’obtenir une expertise médicale et une provision.
Toutefois, force est de relever que l’accident dont fait état M. [I] s’est déroulé il y a plus de sept ans, sans que ce dernier n’explique pour quel motif il a attendu une aussi longue période avant de délivrer son assignation et solliciter l’instauration d’une expertise médicale.
En outre, les éléments médicaux versés sont très anciens puisque remontant à 2017, et pour une pièce à 2018, cette dernière faisant état de la consolidation de son état, aucun élément plus récent n’étant produit.
Enfin, ainsi que le soulève la société défenderesse, le seul procès-verbal d’accident du 12 mai 2027 versé par ce dernier est incomplet, ne comprend que la première page, n’est pas signé et ne contient aucune mention sur les circonstances de l’accident qui ne sont pas renseignées, de sorte que l’implication du véhicule assuré par la société AVANSSUR dans l’accident et la responsabilité de son assuré sont contestées.
En conséquence au vu de ces éléments et du délai particulièrement long qui s’est écoulé depuis l’accident dont Monsieur [I] se dit victime, sa demande d’expertise sera rejetée en l’absence de motif légitime.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des motifs susvisés et du délai particulièrement qui s’est écoulé, la demande provisionnelle formée par Monsieur [I] sera rejetée dans la mesure où le droit à indemnisation de ce dernier se heurte à des contestations sérieuses en l’absence d’éléments sur les circonstances de l’accident, la société AVANSSUR soulevant à juste titre que la faute de la victime, qui ne peut être exclue eu égard aux seules pièces versées, est susceptible de diminuer ou d’exclure son droit à réparation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient au vu de l’issue du litige et de la nature de l’affaire, de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS en conséquence les demandes formées par Monsieur [C] [I];
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
REJETONS les demandes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[C] [I] aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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