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- Exonération applicable aux établissements d'enseignement supérieur privés visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent une formation conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat
Exonération applicable aux établissements d'enseignement supérieur privés visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent une formation conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat
| Date de mise à jour : | Publié le 9 mars 2021 |
|---|---|
| Référence : | BOI-RES-TPS-000060 |
Question :
Les établissements d’enseignement supérieur privés qui délivrent des diplômes enregistrés au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles (désormais classés aux niveaux 7 et 8 du cadre national des certifications professionnelles) peuvent-ils bénéficier d’une exonération de taxe sur les salaires ?
Réponse :
L’article 86 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a étendu le champ des bénéficiaires de l’exonération de taxe sur les salaires (TS) prévue au 1 de l’article 231 du code général des impôts (CGI) aux établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat.
L’exonération s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par ces établissements, y compris s’ils délivrent également des formations conduisant à la délivrance de diplômes de niveau inférieur.
Les dispositions de l’article 231 du CGI concernent, outre les diplômes revêtus du visa de l’État au sens de l’article L. 641-5 du code de l’éducation qui sanctionnent cinq années d’études après le baccalauréat, les diplômes enregistrés au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
En effet, les diplômes enregistrés au niveau I du RNCP correspondent à la validation des acquis relatifs à des emplois nécessitant un niveau égal ou supérieur à celui du master. Ils sanctionnent effectivement cinq années d’études après le baccalauréat conformément à l’article 231 du CGI.
Il est ajouté que le Conseil d’État a précisé que les dispositions de l’article 231 du CGI exonèrent de TS les établissements d'enseignement supérieur organisant des formations qui conduisent à la délivrance au nom de l'État de diplômes sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, même s'ils ne délivrent pas eux-mêmes ces diplômes au nom de l'État (CE, arrêt du 27 juin 2016, n° 380773, ECLI:FR:CECHS:2016:380773.20160627).
Dès lors le bénéfice de l’exonération de TS est accordé aux établissements qui satisfont aux deux conditions suivantes :
- constituer un établissement d’enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l’éducation ;
- organiser une formation conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, les diplômes enregistrés au niveau I du RNCP (désormais classés aux niveaux 7 et 8 du cadre national des certifications professionnelles, décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles et article D. 6113-19 du code du travail) remplissant cette condition.
Document lié :
BOI-TPS-TS-10-10-20 : Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Champ d'application - Personnes exonérées
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