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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3 mai 2002, n° 02/54508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/54508 |
Texte intégral
V TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
Service des
Référés
N° RG: 02/54508
N° MINUTE :
copies exécutoires délivrées le
2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 3 mai 2002
par Z-E F, Président du Tribunal de Grande
Instance de PARIS,
assisté de Madame G H, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur Y X né le […], à SOISSONS
[…], […]
Assisté par Maître Emmanuel LUDOT
Avocat au Barreau de REIMS
DÉFENDEURS
FRONT NATIONAL, Association de la loi de 1901
4, rue Vauguyon 92110 SAINT-CLOUD
Non comparant
Monsieur Z-C D
4, rue Vauguyon 92110 SAINT-CLOUD
Non comparant
EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC REPRESENTÉ PAR
Monsieur A B, PREMIER SUBSTITUT DU PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
DÉBATS
A l’audience de cabinet du 03 mai 2002 à 09 h 45
Page 1
NOUS, Z-E F, Président du tribunal de grande instance de Paris,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils ;
Attendu que Monsieur Y X, demandeur, fait essentiellement valoir que Monsieur Z-C D, candidat à la
Présidence de la République, qui dispose d’une adresse et d’un site électronique sur Internet, a reproduit un reportage de treize photographies prises par l’Agence France Presse lors de différentes manifestations qui se sont déroulées entre les deux tours des élections présidentielles ; que l’une de ces photographies, prise lors de la manifestation publique de REIMS le 27 avril 2002 le représente sur fond de drapeau tricolore, devant un enfant de couleur, et est accompagnée du commentaire suivant : « un enfant otage de la haine »;
Attendu que Monsieur Y X sollicite, en application des dispositions de l’article 9 du Code civil, la suppression de la photographie litigieuse, sous astreinte de 10 000 euros par jour ; qu’il demande que les astreintes ainsi prononcées lui soient acquises à titre définitif et sollicite la publication de l’ordonnance à intervenir dans le quotidien local L’UNION et dans un quotidien national au choix de la partie demanderesse, dans la limite de 10 000 euros par insertion; qu’il réclame enfin une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocats ;
Attendu que le ministère public suggère qu’il soit fait droit, sur le principe, aux demandes formées par le demandeur ;
al Page 2 3
SUR CE,
Attendu que la reproduction litigieuse, extraite d’un document extrait du site internet de Z-C D, intitulé "le fascisme rouge descend dans la rue la haine contre les patriotes les enfants pris en otage : vu sur internet”, présente Monsieur X agitant un drapeau tricolore aux couleurs de la France, au sein d’un cortège d’opposants au Front National ; qu’au premier plan de ce cliché se trouve un enfant de couleur, qui fait partie du même cortège de manifestants ; que cette photographie est assortie du commentaire suivant: « Un enfant otage de la haine »;
Attendu que le demandeur, présent à l’audience, justifie de ce que son image, identifiable par les personnes qui le connaissent – qu’il s’agisse de sa famille et de ses proches ou de ses collègues, étudiants et membres de l’établissement auprès duquel il assure ses enseignements -, et dont il sollicite la suppression sur les sites internet du Front National et de Monsieur Z-C D, a été reproduite
sans son autorisation ;
Que cette publication n’est justifiée par aucun intérêt légitime à
l’information;
Attendu que toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à ce que son image soit reproduite sans son
autorisation;
Que la circonstance que la photographie ait été prise sur la voie publique ne fait nullement disparaître la protection résultant de ce droit;
Attendu que l’utilisation dévalorisante de l’image d’une personne, justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser
l’atteinte aux droits de la personne, en application d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt rendu par la Première Chambre civile de la
Cour de Cassation au profit de Monsieur Z-C X le 16 juillet 1998;
Attendu que la condition d’urgence exigée par l’article 9 du Code civil apparaît remplie en l’espèce, le demandeur établissant qu’à trois jours du deuxième tour de l’élection présidentielle, le site sur lequel est visible le cliché le représentant est particulièrement visité ;
2
[…]
Attendu, en conséquence, que Monsieur Y X est fondé à obtenir la suppression sous astreinte de la photographie reproduite sur le site Internet du FRONT NATIONAL;
Qu’il convient d’assortir cette mesure d’une astreinte définitive de
10 000 euros par jour de retard, à compter du jour suivant la signification de la présente ordonnance;
Attendu que la demande de publication sollicitée apparaît justifiée, compte tenu notamment du grand nombre de visiteurs qui fréquentent les sites internet de Monsieur D entre les deux tours des élections
présidentielles en cours ;
Que les défendeurs, qui succombent, assumeront la charge des entiers dépens;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles exposés ; qu’il y a lieu de satisfaire cette demande à hauteur de 1 000 euros;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la suppression immédiate de la photographie apparaissant sous la rubrique « Le fascisme rouge descend dans la rue, la haine contre les patriotes » des sites Internet « front-national.com » et « lepen.tv » et de tout autre site animé par le FRONT NATIONAL, ou par Monsieur Z-C D, représentant Monsieur Y
X et un enfant, avec pour légende « Un enfant otage de la haine », et ce sous astreinte définitive de 10 000 euros par photographie et par jour à compter du jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons la publication de la présente ordonnance par extraits dans le quotidien local L’UNION de Reims et dans un quotidien national au choix de la partie demanderesse, dans la limite de 10 000 euros par insertion;
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.
ny 3
Page 4
Condamnons in solidum le FRONT NATIONAL et Monsieur Z
C D à payer à Monsieur Y X une somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
FAIT ET JUGÉ À PARIS, LE 3 MAI 2002.
Le Greffier : Le Président :
اول 7 Z-E F G H
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