Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 déc. 2024, n° 23/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 28 novembre 2022, N° 19/00549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01404 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2022 – Tribunal Judiciaire d’AUXERRE – RG n° 19/00549
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (89)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [M] [G] [D] [S]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (10)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
PARTIES INTERVENANTES
EARL [T], assignée en appel provoqué par acte d’huissier du 05.07.2023
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [T] est exploitant agricole à [Localité 6] (Yonne).
M. [M] [S] est propriétaire indivis, d’une part avec M. [P] [T] et d’autre part avec l’EARL [T], de divers matériels agricoles.
Par acte d’huissier délivré le 28 juin 2019, M. [M] [S] a assigné 1'EARL [T] et M. [P] [T] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de voir mettre fin aux indivisions conventionnelles sur le matériel agricole.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
ordonné le partage des biens mobiliers indivis entre M. [M] [S] d’une part et M. [P] [T] concernant les biens suivants :
*Stripel Quivogne DP 31 ;
*tracteur John Deere 7710 ;
*épandeur engrais Sulky X 36 ;
*presse hydraulique Equinoxe ;
ordonné le partage des biens mobiliers indivis entre M. [M] [S] , M. [P] [T] et 1'EARL [T] concernant les biens suivants :
*pulvérisateur Blanchard GD ;
*déchaumeur Lemken Rubin ;
*moissonneuse-batteuse John Deere C670 Hillmaster ;
ordonné le partage des biens mobiliers indivis entre M. [M] [S] et l’EARL [T] concernant les biens suivants :
*broyeur Rousseau BLG 620 ;
*semoir Sulky Maxidrill TR ;
attribué à 1'EARL [T] les biens suivants :
*broyeur Rousseau BLG 620 ;
*semoir Sulky Maxidrill TR ;
attribué à M. [P] [T] les biens suivants :
*stripel Quivogne DP 31 ;
*tracteur John Deere 7710 ;
* épandeur engrais Sulky X 36 ;
*presse hydraulique Equinoxe ;
débouté M. [M] [S] de sa demande d’indemnité de jouissance fondée sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil ;
condamné M. [M] [S] à payer à la somme de 9 302,93 euros (neuf mille trois cent deux euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des factures réglées par ce dernier liées à la réparation de matériels appartenant, au moins pour partie à M. [P] [T] ;
débouté M. [P] [T] de sa demande en paiement de la somme de 168 020 euros ;
ordonné la réouverture des débats concernant l’attribution du pulvérisateur Blanchard GD, de la moissonneuse batteuse John Deere C670 Hillmaster, et du déchaumeur Lemken Rubin ;
déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par M. [M] [S];
ordonné la réouverture des débats concernant la fixation de la soulte due à M. [M] [S] ;
En conséquence,
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
invité M. [M] [S] à chiffrer le montant de la soulte devant lui revenir en contrepartie des attributions au profit de 1'EARL [T] et de M. [P] [T] ;
invité 1'EARL [T] et M. [P] [T] à préciser leur demande identique d’attribution du pulvérisateur Blanchard, du déchaumeur Lemken et de la moissonneuse-batteuse John Deere Hillmaster dont ils sont déjà propriétaires en indivision, et notamment le pourcentage d’attribution à l’un et/ou l’autre de la part de M. [S] sur chacun de ces trois matériels ;
invité les parties, à chiffrer précisément le montant de la soulte due par 1'EARL [T] d’une part, et par M. [P] [T] d’autre part, en contrepartie de chaque attribution ;
renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 13 janvier 2023 pour les conclusions de Maître [N] ;
réservé les autres demandes.
Par déclaration d’appel du 6 janvier 2023, M. [P] [T] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [M] [S] mais pas l’EARL [T].
M.[P] [T] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 6 avril 2023.
L’EARL [T] s’est jointe à ces écritures en qualité d’intimé provoqué.
M. [M] [S] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 5 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 5 novembre 2024, M. [P] [T] demande à la Cour de :
déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
A titre principal,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’il le déboute de sa demande en paiement de la somme de 168 020 euros ;
Statuant à nouveau,
dire que M. [P] [T] et M. [M] [S] avaient conclu un contrat oral de travail à façon, contrat de prestations de services exécuté par M. [T] ;
condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 168 060 euros au titre des travaux réalisés par ce dernier sur ses parcelles selon ce contrat ;
condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 24 969 euros au titre des travaux complémentaires réalisés par ce dernier sur ses parcelles selon ce même contrat ;
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’il le déboute de sa demande en paiement de la somme de 168 020 euros ;
Statuant à nouveau,
dire qu’il bénéficie d’un bail rural sur les parcelles de M. [S] en raison de l’entretien de celles-ci, caractérisant une contrepartie onéreuse ;
constater qu’il a été privé de son droit de vente des céréales cultivées par ses soins sur lesdites parcelles, lesquels lui appartenaient ;
condamner M. [M] [S] à lui verser la somme de 336 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice économique subi, du fait de la perte de marge brute sur les céréales qu’il aurait dû pouvoir vendre à son bénéfice pour les avoir cultivées directement ;
A titre infiniment subsidiaire,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’il le déboute de sa demande en paiement de la somme de 168 020 euros ;
Statuant à nouveau,
dire qu’il bénéficiait d’un prêt à usage sur les parcelles de M. [M] [S] sur lesquels il a réalisé les travaux nécessaires à la culture de céréales ;
constater qu’il a été privé de son droit de vente des céréales cultivés par ses soins sur lesdites parcelles, et lui appartenant ;
condamner M. [M] [S] à lui verser la somme de 336 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice économique subi, du fait de la perte de marge brute sur les céréales qu’il aurait dû pouvoir vendre à son bénéfice pour les avoir cultivés directement ;
En tout état de cause,
déclarer les demandes pécuniaires de M. [M] [S] fondées sur l’article 815-9 du code civil irrecevables ;
débouter M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident, remises et notifiées le 1er novembre 2024, M. [M] [S] demande à la Cour de :
le déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment en son appel incident ;
débouter M. [T] et l’EARL [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
débouter M. [P] [T] de sa demande de condamnation en paiement des sommes de 168 020 euros et confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 (RG n°19/00549) par le tribunal judiciaire d’Auxerre de ce chef ;
déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 336 000 euros et celle de 24 969 euros ;
débouter M. [T] de sa demande de reconnaissance d’un bail rural verbal ;
débouter M. [T] de sa demande de reconnaissance d’un prêt à usage ;
débouter M. [T] et l’EARL [T] de leur demande de requalification des relations entre eux et lui-même ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
*condamné au paiement de la somme de 9 302,93 euros et statuant à nouveau, condamné au paiement de la somme de 1 480,80 euros ;
*débouté de sa demande fondée sur l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
juger que M. [P] [T] et l’EARL [T] sont redevables d’une indemnité à son égard en application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
condamner M. [P] [T] à lui payer la somme de 63 366,60 euros à titre d’indemnité sur la période 2019-2024 ;
condamner l’EARL [T] à lui payer la somme de 10 859,10 euros sur la période 2019- 2024 ;
condamner l’EARL [T] et M. [P] [T] conjointement entre eux à lui payer la somme de 48 502,80 euros sur la période 2019- 2024 ;
Subsidiairement, en ce qui concerne le montant desdites indemnités,
désigner tel expert que la cour estimera compétent avec pour mission suivante : *convoquer les parties ;
*se rendre sur place, soit au siège de l’EARL [T], soit au domicile de M. [P] [T] ;
*se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*donner une estimation de l’indemnité de jouissance du matériel agricole suivant:
broyeur Rousseau BLG 620 ;
semoir Sulky Maxidrill TR ;
pulvérisateur Blanchard GD ;
déchaumeur Lemken Rubin ;
moissonneuse-batteuse John Deere C670 Hillmaster ;
stripel Quivogne DP 31 ;
tracteur John Deere 7710 ;
épandeur engrais Sulky X 36 ;
presse hydraulique Equinoxe ;
dire que l’expert devra proposer à la cour ou au tribunal le calcul d’une indemnité de l’utilisation desdits matériels par M. [P] [T] et l’EARL [T] à compter du 1er octobre 2018 jusqu’à la date de ce jour ;
déposer une note aux parties ou un pré-rapport sur la base duquel chaque partie pourra présenter ses observations préalables au dépôt du rapport final ;
dire que les frais d’expertise seront avancés par tiers par chacune des parties et seront ensuite pris en charge lors du partage par les parties à hauteur de leur droit respectif dans l’indivision ;
confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2022 (RG n°19/00549) par le tribunal judiciaire d’Auxerre pour le surplus ;
condamner solidairement M. [P] [T] et l’EARL [T] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [P] [T] et l’EARL [T] aux entiers dépens de la procédure et de ses suites.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [M] [S] et M. [P] [T] ont fait l’acquisition en indivision des différents matériels agricoles suivants :
— Stripel Quivogne DP31, estimé à 9.000,00 €
— Tracteur Jonh Deere 7710 estimé à 40 000 euros
— Épandeur engrais Sulky X 36, estimé à 2.800,00 €
— Presse hydraulique Equinoxe, estimée à 800,00 €
M.[M] [S], M. [P] [T] et l’EARL ont fait l’acquisition en indivision des différents matériels agricoles suivants :
— Pulvérisateur Blanchard GD, estimé à 20.000,00 €
— Déchaumeur Lemken Rubin, estimé à 22.000,00 €
— Moissonneuse batteuse John Deere C670 Hillmaster, estimée à 110.000,00 €
M. [M] [S] et l’EARL [T] ont fait l’acquisition en indivision des différents matériels agricoles suivants :
— Broyeur Rousseau BLG 620, estimé à 9.000,00 €
— Semoir Sulky Maxidrill TR, estimé à 25.000,00 €.
M. [M] [S] est titulaire d’un bail rural à long terme tout en étant salarié de la [8].
M. [P] [T] est exploitant agricole et son exploitation est spécialisée dans le secteur d’activité de la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses.
M. [M] [S] avait épousé une s’ur de M. [T], gérante de l’EARL [T], ce qui a conduit les beaux-frères à investir dans du matériel et à s’entraider dans l’exploitation de leurs terres.
Il n’est ainsi pas contesté que M. [T] a travaillé sur les terres dont M. [S] est locataire.
M. [S] et son épouse sont à présent divorcés.
Celui-ci a demandé à sortir de l’indivision, ce à quoi M. [P] [T] et l’EARL [T] ne se sont pas opposés, mais un désaccord a subsisté entre les parties sur la valorisation du matériel indivis et sur les travaux que M. [T] a effectués sur les terres dont M. [S] est locataire.
Le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande d’expertise du matériel agricole formée par M. [S] au motif qu’elle relevait du juge de la mise en état, a ordonné la réouverture des débats sur le montant de la soulte.
Devant la cour, le litige porte sur l’indemnité dont M. [T] soutient devoir bénéficier pour avoir travaillé sur les terres de M. [S], sur les indemnités que M. [S] revendique tant à l’égard de M. [T] que de l’EARL [T] au titre de la jouissance privative du matériel, et sur le montant des factures de réparation du matériel que M. [T] a acquittées et que M. [S] conteste.
Sur l’appel principal
Le tribunal ayant rejeté sa demande indemnitaire faute de fondement juridique, M. [T] demande à la cour de condamner M. [S] à lui payer la somme de 168 060 euros au titre des travaux qu’il a effectués sur les parcelles qu’il loue en vertu d’un bail rural et la somme de 24 969 euros au titre des travaux complémentaires, se prévalant d’un contrat oral de travail à façon.
Il se fonde sur les rapports de Mme [Y] en date des 22 mai 2019 et 9 septembre 2020 qui ont évalué son préjudice à la somme de 168 060 euros sur 10 ans, plus 24 968,80 euros au titre des travaux complémentaires, en tenant compte des indications de la Chambre de l’Agriculture de l’Yonne pour chaque type de travail par année.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il bénéficie d’un bail rural sur les parcelles de M. [S] en raison de l’entretien de celles-ci, caractérisant une contrepartie onéreuse et demande à la cour de constater qu’il a été privé de son droit de vente des céréales cultivées par ses soins sur lesdites parcelles et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 336 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice économique subi, du fait de la perte de marge brute sur les céréales qu’il aurait dû pouvoir vendre à son bénéfice pour les avoir cultivées directement.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient qu’il bénéficiait d’un prêt à usage sur les parcelles de M. [S] sur lesquelles il a réalisé les travaux nécessaires à la culture de céréales et demande à la cour de constater qu’il a été privé de son droit de vente des céréales cultivées par ses soins sur lesdites parcelles et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 336 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice économique subi, du fait de la perte de marge brute sur les céréales qu’il aurait dû pouvoir vendre à son bénéfice pour les avoir cultivés directement.
M. [S] répond que la demande au titre du bail rural, nouvelle en appel est irrecevable et en tout état de cause que toute demande indemnitaire est non fondée, s’agissant d’une situation d’entraide agricole familiale.
Il fait valoir que le rapport de Mme [Y], missionnée par la famille [T], n’a pas été contradictoire puisqu’il ne l’a jamais rencontrée ni ne lui a jamais téléphoné.
En réalité, M. [T] forme toujours la même demande indemnitaire, mais devant la cour propose trois nouveaux fondements, ce que les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ne lui interdisent pas alors que l’article 565 dudit code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Le travail à façon constitue une prestation de services.
M. [T], qui se fonde sur l’article 1780 du code civil relatif au louage de services, soutient que M. [S] ne travaillait plus sur ses terres depuis plusieurs années puisque ce dernier, bien qu’ayant la qualité d’exploitant, ne faisait que vendre le produit de son exploitation mais ne se chargeait plus de manière effective du cycle cultural de ses cultures, ayant un travail à temps plein en salarié l’empêchant de travailler sur l’exploitation agricole qu’il avait conservée.
En l’absence de preuve de l’existence d’un échange de consentement entre les parties portant sur des prestations de travaux précises et à un prix déterminé, M. [T] produit des attestations :
— M. [U], ancien locataire de M. [S], atteste avoir vu M. [T] travailler les terres de son propriétaire lorsqu’il vivait à [Localité 11], de 2011 à 2017.
C’est également le cas de M. [W], lequel a travaillé sur l’exploitation de M. [S] de 2009 à 2017.
— M. [J], voisin de l’exploitation de M. [S], atteste également avoir vu M. [T] réaliser l’ensemble des travaux sur les parcelles de M. [S], de même que M. [X] [A], Mme [Z] [E] et Mme [B] [C].
— Mme [E] et Mme [C] attestent avoir vu M. [T] travailler ses terres (pour éviter toute confusion : les terres de M. [S]) au volant de son tracteur.
M. [S] produit quant à lui l’attestation de Mme [L] [F] qui certifie que pendant le mois de juillet 2018, elle a vu M. [M] [S] participer à la moisson d’un champs appartenant à Monsieur [I] [T], tous deux y travaillant ensemble, et que M. [I] [S] sollicitait très souvent les conseils de son beau-frère.
Il résulte de l’ensemble de ces témoignages que M. [T] travaillait sur les terres de M. [S], ce qui n’est nullement contesté, mais ils n’établissent pas que M. [S], en dehors de son temps de travail en qualité de salarié, n’y travaillait pas également ni qu’il ne travaillait pas aussi sur les terres de son beau frère.
M. [S] qui n’est pas immatriculé comme entreprise de travail agricole, a investi dans du matériel en indivision avec son beau frère et entre membres de cette famille, il n’ y a jamais eu de facturation puisque les prestations étaient réciproques, M. [S] ayant notamment mis à disposition du matériel propre, ses hangars, et ses cuves à fuel.
L’ensemble de ces considérations confirme qu’il s’agissait entre les parties d’une entraide agricole familiale réciproque sans contrepartie financière.
Le rapport de Mme [H] [Y], missionnée par M. [T] et Mme [T], en sa qualité de gérante de l’EARL [T], et destiné à fixer le montant du préjudice allégué, révèle qu’il est fondé sur les seules déclarations des mandants et il ne fait état d’aucun élément établissant que la contradiction avec M. [S] a été respectée.
Par suite, par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] tendant à condamner M. [S] à lui payer la somme de 168 060 euros et il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande connexe nouvellement déposée devant la cour au titre de travaux complémentaires.
M. [S] est lui-même titulaire d’un bail rural, qui suppose une mise à disposition de terres agricoles à un exploitant, avec une contrepartie onéreuse.
Outre que l’article L411-35 du code rural, d’ordre public, prohibe toute sous-location, c’est à dire la mise à disposition d’un tiers du bien loué moyennant paiement d’un prix constitué soit par des versements en numéraire, soit par toute autre contrepartie, sans autorisation du bailleur, il n’est pas démontré que M. [S] n’ exploitait pas lui-même pour partie les terres louées et par ailleurs il supportait ses charges, les cotisations de la Mutualité sociale Agricole, les impôts sur ses revenus agricoles, et le remboursement des emprunts d’acquisitions de ses parts dans le matériel agricole.
En réalité,les travaux effectués par M. [T] relevait de l’entraide agricole admise qui consiste en des échanges réciproques de services en travail et en moyens d’exploitation, la réciprocité portant en l’espèce sur la mise à disposition de matériel agricole acquis en indivision et dans une moindre mesure sur les moyens humains.
M. [S] n’a donc pas consenti à M. [T] la sous-location prohibée des terres qu’il louait lui-même.
L’article 1877 du code civil précise que le prêt à usage n’emporte pas transfert de la propriété de la chose ce qui implique que pour consentit un prêt à usage, M. [S] aurait dû être propriétaire des terres dont il aurait confié l’exploitation à son ex beau frère.
Or il en est lui-même preneur en sa qualité d’exploitant agricole en vertu d’un bail rural.
En demandant la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 336.000 € en réparation du préjudice subi (absence de marge brute du bénéfice agricole sur les terres exploitées de M. [S]), M. [T] se place dans la position du gérant d’affaire, ce qui suppose son immixtion dans l’exploitation du géré, M. [S], sans mandat de ce dernier puisqu’il rappelle lui-même que dans ses écritures de première instance, M. [S] avait écrit : « en l’occurrence, M. [M] [S] a toujours géré son exploitation comme il l’a entendu et M. [I] [T], ainsi que l’EARL [T], ne sont pas intervenus sur les terres à son insu ».
M. [T] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire.
Sur l’appel incident
les frais de réparation et d’entretien du matériel indivis
M. [S] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 9 302,93 euros au titre des frais de réparation et d’entretien du matériel indivis et demande à la cour de ramener cette somme à 1 480,80 euros qui correspond à la réparation de la benne le 15 septembre 2018.
Il soutient que :
— la dépense de 360 € facture 1 GAEC CAP, a été faite sans son avis,
— les dépenses relatives aux :
Tracteur John Deere : 1705,28 €
Moissonneuse batteuse : 330, 29 € + 33187 €+ 133,01
Réparation SV PRO : 976,09 €
Barrières et poteaux galvanisés qu’il n’a jamais vus ni commandés en commun, 674,40€
sont postérieures au 1er avril 2019, date à laquelle il a perdu la jouissance totale des matériels,
— rien ne justifie les pièces de rechange Lenken
— l’utilisation du local phyto était gratuite tout comme l’était le stockage du fuel chez lui, dans ses bâtiments.
M. [T] répond qu’il n’a pas fait des réparations par simple envie ou confort et que les dépenses étaient nécessaires.
Aux termes de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Le tribunal s’est fondé sur le tableau établi par Mme [Y] et M. [S] n’a pas contesté la réalité des travaux mais a fait valoir que les frais ont été engagés alors qu’il n’utilisait plus le matériel.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le droit au remboursement des sommes exposées pour l’entretien du matériel indivis n’était pas conditionné à la jouissance qu’en tirent les indivisaires.
De plus, tout indivisaire peut prendre seul des mesures conservatoires, dès lors que l’imminence d’un péril menace la conservation des biens indivis, même s’il n’y a pas d’urgence.
En faisant entretenir et réparer le matériel indivis, M. [T] a pris des mesures de sauvegarde nécessaires.
Cependant, sur la liste des factures figurant au tableau de Mme [Y], seuls ceux qui concernent le tracteur, la moissonneuse batteuse et le déchaumeur Lemken Rubin sont relatifs à des biens indivis.
Pour cette dernière réparation concernant le déchaumeur Lemken Rubin, le montant n’a été qu’estimé par Mme [Y] et M. [T] n’a jamais produit de facture.
Ne sont pas concernés le tracteur 1H 956XL de M [S], le matériel manquant dans l’atelier pour lequel aucune explication ni justification n’est donnée, les barrières et poteau galvanisé en carré de 100, la réparation SV PRO.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de fixer la créance de M. [T] à la somme de
1 705,28+330,29+331,87+133,01+1 480,80 = 4 281,25 euros.
l’indemnité d’utilisation
M. [S] demande à la cour, par infirmation du jugement, de
condamner M. [P] [T] à lui payer la somme de 56 076,60 euros à titre d’indemnité sur la période 2019-2024 ;
condamner l’EARL [T] à lui payer la somme de 10 859,10 euros sur la période 2019- 2024 ;
condamner l’EARL [T] et M. [P] [T] conjointement entre eux à lui payer la somme de 46 275,30 euros sur la période 2019- 2024 et, subsidiairement, d’ordonner une expertise .
II fait valoir que tout dialogue étant rompu depuis son divorce et sa séparation avec sa belle-famille, il a été impossible que les indivisaires puissent s’entendre, pour chaque utilisation de matériels, au moment de chaque besoin de la campagne culturale en cours, donc souvent aux mêmes jours, sur son utilisation quotidienne ou saisonnière, les travaux se faisant sur les terres de chacun ; qu’il a ainsi perdu l’usage du matériel indivis et a dû faire appel à un prestataire de services en entreprise agricole.
M. [T] et L’EARL [T] répondent que M. [S] n’a jamais été privé de l’utilisation du matériel agricole qu’il avait tout le loisir de prendre sous le hangar parfaitement libre d’accès ; qu’il a d’ailleurs confirmé son désintérêt pour le matériel et surtout la possibilité qu’il en avait d’en jouir dans son courrier du 2 janvier 2019 puisqu’il y précise « je n’ai plus l’utilité de ces matériels et entends les céder ».
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
M. [S], qui dès le 2 janvier 2019, a écrit qu’il n’avait plus besoin du matériel indivis, ne rapporte nullement la preuve qu’il ne pouvait librement y accéder, ni même d’avoir sollicité auprès de M. [T] et L’EARL [T] la possibilité de faire usage des biens, estimant à tort que c’était à eux de le contacter pour savoir à quelles dates il en avait besoin.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] [S] à payer à la somme de 9 302,93 euros au titre des factures réglées par ce dernier liées à la réparation de matériels appartenant, au moins pour partie, à M. [P] [T] ;
Y substituant,
Condamne M. [M] [S] à payer à M. [P] [T] la somme de 4 281,25 euros au titre des factures réglées par ce dernier liées à la réparation et l’entretien des biens indivis ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande connexe nouvellement déposée devant la cour au titre des travaux complémentaires et de ses demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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