Article L3452-8 du Code des transports
Article L3452-7-2
Article L3452-9

Entrée en vigueur le 21 février 2022

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)

Est puni de 15 000 € d'amende :

1° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de faire réaliser, en violation de l'article L. 3421-4, des services de cabotage contraires au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le même chapitre III ;

2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1 ;

3° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de transport routier, de faire réaliser ces prestations en violation des stipulations fixées par les accords bilatéraux ou par tout autre accord international, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait ces stipulations.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an.

Entrée en vigueur le 21 février 2022

NOTA

Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.

Commentaire1

1Exclusion pour le transport routier des nouvelles règles concernant les travailleurs détachés
M. Roland Courteau, du group SOCR, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 16 novembre 2017

[…] à bord du véhicule, de l'attestation de détachement et des documents d'accompagnement obligatoires prévus par les articles R. 1331-2 à R. 1331-3 du code des transports. […] En fonction de la prestation de transport effectuée, ils vérifient également le respect des règles relatives aux opérations de cabotage, sur la base des dispositions des articles L. 3421-3 à L. 3421-10 du code des transports. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a renforcé l'arsenal répressif en matière d'infractions aux règles de cabotage en introduisant à L. 3452-8 du code des transports la possibilité pour le tribunal de prononcer, en sus d'une amende pouvant atteindre 15 000 euros, […]

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2023, 23-80.921, InéditRejet

[…] D'autre part, la société prévenue n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait légitimement ignorer le cadre juridique du cabotage routier de marchandises dès lors que celui-ci a été défini par le règlement n° 1072/2009 qui est en vigueur dans l'Union européenne depuis le 14 novembre 2009, la méconnaissance de ses dispositions étant sanctionnée pénalement en France depuis l'adoption de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, spécialement en son article 39, I, dont les dispositions ont été reprises par codification aux articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, de sorte que les juges ont, à juste titre, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 décembre 2014, 14-81.738, Publié au bulletinRejet

[…] laquelle est exclusive de l'application de la réglementation européenne, ainsi qu'il est stipulé à l'article 6-2 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982, modifiée par la loi 2005-882 du 2 août 2005, et d'autre part, que l'article 39 de la loi 2009-1503 du 8 décembre 2009, aujourd'hui codifié aux articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, réprime le fait pour l'entreprise ayant commandé les prestations de cabotage de ne pas respecter ces dispositions interdisant à une entreprise de faire réaliser par une entreprise de transport routier de marchandises non résidente plus de trois prestations de cabotage par un même véhicule sur une période de sept jours ;

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