Annulation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 24 juin 2024, n° 2300302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mars 2023, 19 mars 2024 et 31 mai 2024, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Erosie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par son relevé de notes du 24 mai 2022, par laquelle la vice-présidente de l’université des Antilles a prononcé son ajournement au master 2 « Science de l’éducation » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université des Antilles de lui délivrer un relevé de notes le déclarant « admis » au master 2 « Sciences de l’éducation » ;
3°) de mettre à la charge de l’université des Antilles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense est irrecevable, dès lors que sa communication, postérieure a la clôture de l’instruction, méconnait le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’ajournement est irrégulière dès lors que la règle ayant fondé son ajournement ne lui a jamais été communiquée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnait le principe d’égalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, l’Université des Antilles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, elle est infondée dès lors que M. A ne peut contester la note obtenue pour son mémoire compte tenu du principe de la souveraineté du jury et que les modalités d’examen du master 2 « Sciences de l’éducation » de l’Université des Antilles ont fait l’objet d’une publication régulière.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, étudiant inscrit au titre de l’année universitaire 2020-2021 en master 2 « Sciences de l’éducation » à l’université des Antilles, a été ajourné par une décision du 24 mai 2022 pour avoir obtenu la moyenne de 9/20 au semestre 4 de son master. Le requérant a formé un recours gracieux le 20 juin 2022, qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet du 18 juillet 2022. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». Aux termes de l’article R. 613-4 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours ».
3. En l’espèce, si le mémoire en défense de l’Université a été enregistré le 11 mars 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 8 mars 2024 à 12h 00, l’instruction a cependant été rouverte par une ordonnance du 12 mars 2024 et le mémoire communiqué au requérant, qui a, par ailleurs, produit un mémoire en réplique. Le principe du contradictoire a donc été respecté. Par suite, l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge.
7. L’université des Antilles fait valoir que la requête est tardive dès lors que la réponse au recours gracieux du requérant lui a été adressée le 20 juillet 2022 et que son recours contentieux n’a été formé que le 13 mars 2023. Toutefois, ni le relevé de notes définitif révélant l’ajournement du requérant, ni la réponse explicite de rejet de son recours gracieux ne mentionnent les voies et délais de recours. Si l’université fait valoir que les modalités générales de contrôle de connaissance indiquaient que les résultats pouvaient faire d’une contestation dans les deux mois suivant la délibération des jurys, cette circonstance ne dispense pas de faire figurer la mention des voies et délais de recours dans la notification des décisions individuelles. Ainsi, les délais de recours susmentionnés n’étaient pas opposables au requérant, la requête, enregistrée le 13 mars 2023 dans le délai raisonnable d’un an, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par l’université des Antilles ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle () doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. () ». Aux termes de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : () / 2° Les règles relatives aux
examens ; ()
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. () ».
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les examens conduisant à la délivrance du diplôme de master doivent être organisés conformément à des modalités précises permettant la complète information des étudiants. Edictées en vue d’assurer l’égalité entre les étudiants, elles doivent être arrêtées au plus tard au terme du premier mois de l’année d’enseignement et ne pas être modifiées en cours d’année. Par ailleurs, pour être régulièrement opposables aux étudiants, elles doivent avoir fait l’objet de formalités adéquates de publicité.
11. En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractères règlementaires du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacement dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’informations des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité.
12. En l’espèce, M. A a obtenu une moyenne de 11,781 au semestre 3 de son master 2 puis une moyenne de 9 sur 20 au semestre 4. Il a toutefois été ajourné par le jury dès lors que l’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’ensemble des unités d’enseignement était nécessaire pour se voir délivrer le master 2 « Sciences de l’éducation » en application des modalités de contrôle de connaissance et d’obtention du diplôme, par exception à la règle de compensation entre unités d’enseignement et entre semestres. M. A soutient que ces modalités de notation n’ont jamais fait l’objet d’une communication préalable et se prévaut de l’absence de transparence sur le mode de calcul de la moyenne nécessaire pour obtenir son master. Dès lors, il doit être regardé comme soutenant que les règles de notation ne lui sont pas opposables, à savoir l’absence de compensation des notes des deux semestres du master 2 et l’exigence d’une moyenne supérieure à 10 pour chaque unité d’enseignement pour obtenir le master, faute pour l’Université des Antilles d’avoir accompli les formalités de publicités nécessaires. Il ressort des pièces du dossier que les modalités générales de contrôle des connaissances et des compétences n’ont pas été affichées au sein de locaux de l’université. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités générales comme les modalités particulières des connaissances et des compétences aient fait l’objet d’une publication sur le site de l’université. L’université des Antilles allègue que celles-ci étaient consultables dans les bureaux de l’administration et que les étudiants avaient été informés des modalités de contrôle, via la transmission de la maquette de la formation. Toutefois, et alors que la charge de la preuve lui incombe, l’université ne produit aucun élément permettant d’établir qu’une telle information ait été effectivement transmise aux étudiants et que les modalités générales comme particulières de contrôle des connaissances et des compétences étaient effectivement consultables dans les bureaux de l’administration universitaire. Les règles dérogatoires de non compensation des semestres 3 et 4 et l’exigence d’une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’ensemble des unités d’enseignement au sein d’un semestre n’étaient dès lors pas opposables au requérant. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle il a été ajourné au second semestre du master 2 « Science de l’éducation » pour l’année universitaire 2020-2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à la moyenne des notes obtenues par le requérant aux semestres 3 et 4 de son master, supérieure à 10 sur 20, le présent jugement implique nécessairement que M. A soit déclaré admis au master 2 « Science de l’éducation » de l’université des Antilles. Il y a lieu d’enjoindre à l’université des Antilles de lui délivrer un relevé de notes constatant son admission à ce master 2 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université des Antilles la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, révélée par le relevé de notes du 24 mai 2022, par laquelle M. A a été ajourné au master 2 « Science de l’éducation », est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université des Antilles de délivrer à M. A un relevé de notes portant la mention « admis » au master 2 « Science de l’éducation » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université des Antilles versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président de l’université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL0
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