Entrée en vigueur le 15 août 2024
Modifié par : Décret n°2024-867 du 13 août 2024 - art. 1
I.-Les services en ligne permettant aux victimes, conformément aux dispositions de l'article 15-3-1, de déposer auprès des services ou unités de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationales des plaintes par voie électronique, ci-après dénommées " plaintes en ligne ", sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
II.-Les victimes peuvent déposer plainte par voie électronique par le biais du service de plainte en ligne mentionné par l'article R. 2-30 pour les infractions suivantes :
1° Délits d'appropriation frauduleuses prévus et réprimés aux articles 311-1 à 314-13 du code pénal, à l'exclusion des infractions prévues et réprimées aux articles 311-4-2,313-6,313-6-1,314-5,314-6,314-7,314-8 et 314-9 ;
2° Délits de destructions, dégradations et détériorations prévus et réprimées aux articles 322-1 à 322-18 du code pénal à l'exclusion des infractions prévues et réprimées au 3° de l'article 322-3 et aux articles 322-3-1,322-3-2 et 322-14 ;
3° Délit de fuite et réprimé à l'article 434-10 du code pénal ;
4° Contraventions contre les biens prévues et réprimées par les articles R. 631-1, R. 632-1, R. 634-1, R. 635-1, R. 635-2 et R. 635-8 du code pénal.
III.-Les victimes peuvent déposer plainte par voie électronique par le biais du “ traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries ” (THESEE) pour les infractions suivantes :
1° Escroquerie y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ;
2° Chantage ;
3° Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.
L'article D. 8-2-1 du Code de procédure pénale vise notamment le traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries. […]
Lire la suite…L'article 1 du décret modifie l'article D8-2-1 du Code de procédure pénale en listant les infractions pour lesquelles les victimes peuvent déposer par voie électronique par le biais des services « plainte en ligne ». […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-3-1 ; […] - un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice fixant la liste des infractions pour lesquelles il sera possible de déposer une plainte en ligne, pris pour application de l'article D. 8-2-1 du CPP ; […] Elle rappelle que le téléservice envisagé est soumis aux prescriptions prévues par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, qui crée le référentiel général de sécurité (RGS), ainsi que par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010.
Notre article sur THESEE, PHAROS et PERCEVAL détaille ce tri. […] Que vaut juridiquement une plainte en ligne ? Le Code de procédure pénale reconnaît la plainte par voie électronique. L'article 15-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que, lorsque la plainte est adressée par voie électronique dans les cas prévus, le procès-verbal et le récépissé peuvent être transmis selon des modalités fixées par décret. Ce même texte rappelle deux garanties utiles. […] Le cadre réglementaire figure aussi dans la section du Code de procédure pénale consacrée aux plaintes adressées par voie électronique. L'article D8-2-1 précise les services et les infractions pouvant relever de la plainte en ligne. […]
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