Entrée en vigueur le 15 août 2024
Modifié par : Décret n°2024-867 du 13 août 2024 - art. 1
I.-Les services en ligne permettant aux victimes, conformément aux dispositions de l'article 15-3-1, de déposer auprès des services ou unités de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationales des plaintes par voie électronique, ci-après dénommées " plaintes en ligne ", sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
II.-Les victimes peuvent déposer plainte par voie électronique par le biais du service de plainte en ligne mentionné par l'article R. 2-30 pour les infractions suivantes :
1° Délits d'appropriation frauduleuses prévus et réprimés aux articles 311-1 à 314-13 du code pénal, à l'exclusion des infractions prévues et réprimées aux articles 311-4-2,313-6,313-6-1,314-5,314-6,314-7,314-8 et 314-9 ;
2° Délits de destructions, dégradations et détériorations prévus et réprimées aux articles 322-1 à 322-18 du code pénal à l'exclusion des infractions prévues et réprimées au 3° de l'article 322-3 et aux articles 322-3-1,322-3-2 et 322-14 ;
3° Délit de fuite et réprimé à l'article 434-10 du code pénal ;
4° Contraventions contre les biens prévues et réprimées par les articles R. 631-1, R. 632-1, R. 634-1, R. 635-1, R. 635-2 et R. 635-8 du code pénal.
III.-Les victimes peuvent déposer plainte par voie électronique par le biais du “ traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries ” (THESEE) pour les infractions suivantes :
1° Escroquerie y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ;
2° Chantage ;
3° Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.
Elle se distingue de celle de la « plainte en ligne » (elle-même précédée d'une procédure de « pré-plainte en ligne »), qui existe depuis une loi du 23 mars 2019 (article 15-3-1 du Code de procédure pénale) et un décret du 24 mai 2019 (articles D. 8-2-1 et suivants du même code) et qui consiste à porter plainte « par voie électronique » auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale, à propos de certaines infractions seulement (l'arrêté du 26 juin 2020 énumère des infractions de type numérique). […] Toutefois, concernant les agressions et atteintes sexuelles punies par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du Code pénal, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-3-1 ; […] - un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice fixant la liste des infractions pour lesquelles il sera possible de déposer une plainte en ligne, pris pour application de l'article D. 8-2-1 du CPP ; […] Elle rappelle que le téléservice envisagé est soumis aux prescriptions prévues par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, qui crée le référentiel général de sécurité (RGS), ainsi que par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010.
L'article 1 du décret modifie l'article D8-2-1 du Code de procédure pénale en listant les infractions pour lesquelles les victimes peuvent déposer par voie électronique par le biais des services « plainte en ligne ». […]
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