Annulation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2203620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 12 novembre 2022, 19 décembre 2022 et 6 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations des 25 mai et 28 juin 2022 par lesquelles le jury du master 1 « droit privé général » de l’université de Picardie Jules Verne a prononcé son ajournement au titre de l’année universitaire 2021-2022, les décisions révélées par les relevés de notes des 2 juin, 30 juin et 12 juillet 2022, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’université de Picardie Jules Verne de réexaminer sa situation, de lui attribuer une note moyenne de 10/20 et de lui délivrer le diplôme du master 1 « droit privé général ».
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont pour base légale le règlement des modalités de contrôle des connaissances (MCC) du master de droit privé général qui n’ont pas été publiées, en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’éducation, et sont donc inopposables ;
— elles sont fondées sur une base légale inopposable, dès lors que le règlement des modalités de contrôle des connaissances n’a pas été transmis au recteur de la région académique, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
— la session de rattrapage n’a pas de base légale, compte tenu de la rédaction de l’article 9.2 du règlement des modalités de contrôle des connaissances qui indique son existence sans en préciser les modalités, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, de la charte des examens de l’université et de l’article 14 de l’arrêté ministériel du 7 juillet 2018 ;
— les modalités de contrôle des connaissances applicables à l’année universitaire 2021-2022 ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil de gestion de l’unité de formation et de recherche (UFR) de droit n’a pas été saisi pour avis, en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 14 de l’arrêté du 22 janvier 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, l’université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre les décisions révélées par les relevés de note, qui constituent une simple mesure d’information non détachables des délibérations du jury d’examen et ne sont pas susceptibles de recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite en master 1 de droit privé général à l’université Jules Verne au cours de l’année universitaire 2021-2022. A l’issue des examens, elle a été ajournée par une délibération du 25 mai 2022. Mme B a alors été convoquée à une session de rattrapage au terme de laquelle le jury d’examen a également prononcé son ajournement par une délibération du 28 juin 2022. Mme B a formé un recours gracieux contre ces décisions le 20 juillet 2022, qui a été implicitement rejeté. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces délibérations, ainsi que des décisions révélées par les relevés de notes des 2 juin, 30 juin et 12 juillet 2022.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Mme B demande l’annulation des décisions révélées par les relevés de notes des 2 juin, 30 juin et 12 juillet 2022. Toutefois, de tels actes ne sont pas détachables des délibérations du jury d’examen et ne sont pas susceptibles de recours. Par suite, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « () Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. () ». Aux termes de l’article L.719-7 du même code : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. () ».
6. Il ressort de ces dispositions que les actes à caractère réglementaire des conseils, et notamment de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique d’une université, qui ne sont pas soumis à des dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, entrent en vigueur après l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et leur transmission au recteur.
7. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération n° 2020-09-n°03 du 17 septembre 2020, le conseil de formation et de la vie universitaire de l’université de Picardie Jules Verne a approuvé les modalités de contrôle des connaissances applicables au master de l’UFR de droit et de science politique. Il ressort des termes de ce règlement qu’il s’appliquait « à compter de 2020-2021 ». A cet égard, l’administration fait valoir que ledit règlement a été reconduit sans être modifié pour l’année universitaire 2021-2022. Elle fait également valoir que ce document est mis à la disposition du recteur de la région académique à travers un lien via son site internet et produit un courrier électronique du 27 avril 2022 par lequel elle en a informé les services du recteur. Toutefois, il appartenait à l’université de transmettre le règlement des modalités de contrôle des connaissances dès son adoption le 17 septembre 2020 afin de leur rendre exécutoire. Par suite, et en l’absence de tout document permettant de démontrer la réception effective du règlement par les services du rectorat antérieurement aux délibérations litigieuses, l’université n’établit pas avoir satisfait à l’obligation qui lui incombait en application des dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation. Par suite, les délibérations attaquées prononçant l’ajournement de Mme B sont fondées sur un acte réglementaire qui n’était pas opposable et sont, dès lors, dépourvues de base légale. Ce moyen doit donc être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation des délibérations attaquées des 25 mai et 28 juin 2022 prononçant son ajournement au titre de l’année universitaire 2021-2022, ainsi que de la décision implicite par laquelle l’université de Picardie Jules Verne a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’université de Picardie Jules Verne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du jury d’examen de l’université de Picardie Jules Verne des 25 mai et 28 juin 2022 prononçant l’ajournement de Mme B et la décision implicite rejetant le recours gracieux formées contre ces délibérations sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Picardie Jules Verne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et l’université de Picardie Jules Verne.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Réparation ·
- Responsabilité pour faute ·
- Harcèlement moral ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Afghanistan ·
- Turquie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Protection ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Erreur
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Litige ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Rémunération ·
- Juge des référés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.