Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 décembre 2019, 420819
TA Strasbourg 10 janvier 2017
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CAA Nancy
Non-lieu à statuer 22 mars 2018
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CE
Rejet 27 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la qualification des avantages occultes

    Le Conseil d'État a confirmé que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que les avantages occultes constituaient une distribution de revenus imposable, conformément aux dispositions du code général des impôts.

  • Rejeté
    Non prise en compte des éléments de preuve

    Le Conseil d'État a jugé que la cour a correctement apprécié les éléments de preuve et n'a pas dénaturé les faits en concluant à l'existence d'une sous-estimation des prix de cession.

  • Rejeté
    Absence de justification des impositions

    Le Conseil d'État a confirmé que l'administration avait établi la réalité des avantages occultes et que les requérants ne pouvaient pas contester les impositions en raison de la sous-estimation des prix de cession.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de M. et Mme B… contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui avait confirmé leur imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2009 et 2010. Les requérants contestaient l'évaluation par l'administration fiscale d'avantages occultes accordés par la SCI Les Villas Saint-Vincent, dont ils sont gérants, sous forme de cession d'appartements à un prix sous-évalué. Le Conseil d'État confirme que ces avantages constituent des revenus de capitaux mobiliers imposables, en vertu de l'article 111 du code général des impôts, et que l'administration n'est pas tenue de se fonder exclusivement sur des transactions antérieures pour évaluer la valeur vénale des biens. Il est également jugé que l'administration a apporté la preuve d'une intention libérale dans la minoration des prix de cession et que l'avantage occulte est imposable dès la conclusion de la vente en l'état futur d'achèvement, conformément aux articles 1583 et 1601-3 du code civil. En conséquence, les conclusions des requérants sont rejetées, y compris leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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1La vente en VEFA à un prix sous-évalué s’apparente à une libéralité dès la conclusion de la vente.Accès limité
www.legifiscal.fr · 9 juin 2020

2Distributions « immobilières » occultesAccès limité
Olivier Négrin · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1 avril 2020

3Date de la donation indirecte par sous-estimation du prix dans le cadre d'une VEFAAccès limité
Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 31 mars 2020
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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 27 déc. 2019, n° 420819, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 420819
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 22 mars 2018, N° 17NC00613
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039772846
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:420819.20191227

Sur les parties

Texte intégral

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