Confirmation 2 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 juil. 2024, n° 21/05864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 248
N° RG 21/05864 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBAJ
(Réf 1ère instance : 21/00562)
(3)
M. [H] [R] [W]
GROUPEMENT FORESTIER DU [Adresse 7]
C/
M. [K] [R] [W]
S.A.S. GAUTIER LUC
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie VERRANDO
— Me Christophe GUEGUEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [R] [W]
né le 14 Décembre 1977 à [Localité 10] (ILE ET VILAINE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre SIROT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
GROUPEMENT FORESTIER DU [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre SIROT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [R] [W]
né le 28 Avril 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d’huissier le 22 décembre 2021 à personne
S.A.S. GAUTIER LUC
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 16 septembre 2016, le Groupement forestier du [Adresse 7] a vendu à la société Luc Gautier deux coupes d’arbres (bois d’oeuvre et bois de chauffage) situées sur deux parcelles distinctes sur la commune de [Localité 4] moyennant le prix de 42 500 euros. Le prix de vente a été réglé par un chèque de 14 095, 50 euros, deux billets à ordre de 14 096 euros et un dernier chèque de 460,69 euros destiné à couvrir, en complément, les frais.
La société Luc Gautier devait récupérer le bois d’oeuvre avant le 15 juillet 2017 et le bois de chauffage à l’issue d’une période de séchage prévue au contrat de vente soit entre le 30 juin et le 30 septembre 2018.
Or, la société Luc Gautier n’a pu récupérer le bois de chauffage. Elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, par acte du 17 juillet 2020 le Groupement forestier du [Adresse 7].
Par ordonnance en date du 26 novembre 2020, le magistrat des référés a notamment écarté des débats les conclusions prises par M. [K] [R] [W] et les treize pièces du bordereau annexé et constaté la caducité de l’assignation délivrée par la société Gautier au groupement forestier du [Adresse 7] et à M. [H] [R] [W].
Par ordonnance du 8 janvier 2021, la société Luc Gautier a été autorisée à assigner à jour fixe le Groupement forestier du [Adresse 7] représenté par son gérant M. [H] [R] [W] et M. [H] [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’intervention de M. [K] [R] [W], faute d’intérêt à agir,
— déclaré recevables les conclusions et pièces notifiées par le Groupement forestier du [Adresse 7] et M. [H] [R] [W] le 1er avril 2021,
— prononcé la résolution de la vente conclue le 16 septembre 2016 entre le Groupement forestier du [Adresse 7] et la société Luc Gautier portant sur deux coupes d’amélioration feuillue et d’éclaircie résineuse située sur la commune de [Localité 4] dans le bois de l’Indre,
— dit que le Groupement forestier du [Adresse 7] devra restituer la somme de 42 500 euros à la société Luc Gautier et que cette dernière ne pourra plus revendiquer le bois coupé,
— débouté la société Luc Gautier de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Luc Gautier à payer au Groupement forestier du [Adresse 7] et à M. [H] [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Luc Gautier aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 16 septembre 2021, M. [H] [R] [W] et le Groupement Forestier du [Adresse 7] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2023, ils demandent à la cour de :
Vu l’article 1657 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le Groupement forestier du [Adresse 7] représenté par la Selarl Ajup, pris en son établissement de Nantes, ès qualités d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes du 13 avril 2023, recevable et bien fondé en son appel,
— Juger M. [H] [R] [W] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 juin 2021 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue le 16 septembre 2016 entre le Groupement forestier du [Adresse 7] et la société Gautier Luc,
— juger la société Gautier Luc irrecevable en sa demande tendant, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à solliciter la condamnation du Groupement forestier du [Adresse 7] à lui verser la somme de 69 126 euros TTC et l’en débouter,
— juger la société Gautier Luc mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
sur les conséquences de la résolution,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 juin 2021 en ce qu’il a dit que le Groupement forestier du [Adresse 7] devra restituer la somme de 42 500 euros à la société Gautier Luc et que cette dernière ne pourra plus revendiquer le bois coupé,
En tant que de besoin,
— condamner la société Gautier Luc à payer au Groupement forestier du [Adresse 7] la somme de 42 500 euros dont ce dernier s’est acquitté en exécution du jugement de première instance,
— juger que la société Gautier Luc ne pourra plus revendiquer le bois de chauffage exploité dans le cadre du contrat signé entre les parties le 16 septembre 2016,
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société Gautier Luc à payer au Groupement forestier du [Adresse 7] et à M. [H] [R] [W] la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gautier Luc aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société Gautier Luc, formant appel incident, demande à la cour de :
Vu l’article 1657 du code civil
Vu l’article 1303-1 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les articles 566 et 567 du code de procédure civile,
— la recevoir en sa constitution en cause d’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 juin 2021,
Vu l’enrichissement du Groupement forestier du [Adresse 7] au travers de la prestation liée à l’abattage, le façonnage, le débardage et le transport de 2 754 stères de leur bois sans bourse déliée et en corollaire l’appauvrissement conséquent de la concluante qui a réalisé la prestation sans jamais être indemnisée de cette dernière,
— condamner le Groupement forestier du [Adresse 7] à régler à la société Gautier une somme de 69 126 euros TTC au titre de l’enrichissement sans cause avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
De surcroît,
— constater que les sommes saisies au titre de la résolution de la vente par la société Gautier sur le compte bancaire du Groupement forestier du [Adresse 7] n’ont pas été de 42 500 euros mais de 37 736, 29 euros et juger qu’il ne pourra être remboursé dans tous les cas de figure plus que de cette somme,
— constater l’irrecevabilité des demandes formées par M. [H] [R] [W] car la Selarl Ajup a justifié de son intervention ès qualités d’administrateur provisoire, celui-ci ne possédant plus alors la qualité de gérant du Groupement forestier, situation modifiée dans le courant de l’année 2023,
Y additant et dans tous les cas de figure,
— débouter M. [R] [W] et le Groupement forestier du [Adresse 7] et/ou la Selarl Ajup en qualité d’administrateur provisoire de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé :
prononcé la résolution de la vente conclue le 16 septembre 2016 entre le Groupement forestier du [Adresse 7] et la société Luc Gautier portant sur deux coupes d’amélioration feuillue et d’éclaircie résineuse située sur la commune de [Localité 4] dans le Bois de l’Indre,
dit que le Groupement forestier du [Adresse 7] devra restituer la somme de 42 500 euros à la société Luc Gautier et que cette dernière ne pourra plus revendiquer le bois coupé,
— réformer la décision pour le surplus en ce qu’elle a condamné la société Gautier Luc à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Groupement forestier du [Adresse 7] et M. [H] [R] [W] ainsi qu’aux entiers dépens,
En conséquence,
— condamner solidairement en cause d’appel M. [H] [R] [W] et le Groupement forestier du [Adresse 7] et /ou la Selarl Ajup ès qualités d’administrateur provisoire à régler à la société Gautier Luc une somme de 5 000 euros pour appel abusif et injustifié,
— condamner solidairement les mêmes à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande formée par la société Gautier au titre d’un enrichissement sans cause :
La société Gautier forme en appel une demande d’indemnisation à hauteur de 69 126 euros TTC au titre d’un enrichissement sans cause dont aurait bénéficié le Groupement forestier du [Adresse 7]. Elle ne conteste pas former cette demande en appel pour la première fois. Elle soutient qu’elle ne pouvait former cette demande en première instance au motif qu’il lui était impossible de considérer que le tribunal puisse aboutir à la résolution du contrat remettant ainsi les parties dans leur situation d’origine. Elle fait valoir que malgré la résolution de la vente conclue le 16 septembre 2016, il n’en reste pas moins le travail qu’elle a accompli, qui n’a jamais fait l’objet de la moindre facturation mais qui a totalement profité dans son intégralité au Groupement forestier du [Adresse 7] puisque celui-ci s’est retrouvé avec 2 754 stères coupés, débités et rangés soit du bois revendable.
Or, en première instance, M. [R] [W] et le Groupement forestier du [Adresse 7] sollicitaient en défense, à titre principal, la nullité du contrat et à titre infiniment subsidiaire son annulation. Rien n’empêchait donc la société Gautier Luc, qui assignait en paiement, de former à titre subsidiaire, en réponse à ces conclusions, une demande en enrichissement sans cause.
En conséquence, la demande formée en appel constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elle est donc irrecevable.
Sur la recevabilité des appelants et intervenants volontaires:
Considérant que le Groupement forestier du [Adresse 7] est représenté par la Selarl Ajup qui intervient en sa qualité d’administrateur provisoire, la société Gautier conclut à l’irrecevabilité de M. [R] [W] au motif qu’il n’a plus la qualité de gérant.
Celui-ci fait valoir en réponse qu’il était également partie à la procédure à titre personnel, avant la désignation de la Selarl Ajup en qualité d’administrateur provisoire, et que c’est à titre personnel qu’il a relevé appel du jugement.
Mais par décision du président du tribunal judiciaire de Nantes du 13 avril 2023, la Selarl Ajup a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du Groupement forestier du [Adresse 7] de sorte que M. [R] [W] n’a plus qualité à agir au nom du Groupement forestier.
Il s’ensuit que M. [R] [W] est irrecevable en son action n’ayant plus qualité à agir et en l’absence d’intérêt à agir en son nom personnel.
Sur la restitution de la somme de 42 500 euros :
L’appel du Groupement forestier du [Adresse 7] porte sur cette seule disposition du jugement critiqué, la résolution du contrat conclu le 16 septembre 2016 avec la société Gautier n’étant pas remise en cause.
Pour solliciter la condamnation de la société Gautier à lui payer cette somme dont il prétend s’être acquitté en exécution du jugement critiqué, le Groupement forestier du [Adresse 7] soutient que la société Gautier a coupé les 495 tiges de bois d’oeuvre comme prévu au contrat, qu’elle les a emportées dans le délai imparti soit avant le 15 juillet 2017 et qu’elle n’a introduit l’instance que pour récupérer le bois de chauffage qu’elle avait été autorisée à couper. Faisant valoir que le bois d’oeuvre a une valeur supérieure à celle du bois de chauffage et que la société Gautier s’est vue restituer l’intégralité du prix de vente, le Groupement forestier du [Adresse 7] conclut que le tribunal, en ordonnant la restitution du prix, n’a pas remis les parties dans la situation où elles se trouvaient préalablement à la vente.
La société Gautier soutient, de son côté, d’une part, qu’elle a pratiqué une saisie-attribution le 12 octobre 2021 qui lui a permis de récupérer la somme de 37 736,29 euros et non celle de 42 500 euros, et d’autre part, qu’elle n’a jamais pu récupérer la moindre planche de bois de ce qu’elle a coupé. Elle en veut pour preuve que l’ensemble de la coupe prévue au contrat portait sur 2 449 stères et que, par constat d’huissier en date du 12 décembre 2018, il a été constaté qu’il restait l’équivalent de 2 800 stères sur place.
Il sera rappelé que le contrat de vente conclu le 16 septembre 2016 entre les parties porte sur deux coups d’amélioration feuillues et d’éclaircies résineuses situées sur la commune de [Localité 4] dans le bois d’Indre, l’une en parcelle de gestation comprenant 307 tiges et l’autre en parcelle de gestion comprenant 188 tiges. Il est précisé que les houppiers et brins marqués d’une croix font partie de la vente. La vente est faite en bloc sur pied pour la somme de 42 500 euros. Un délai est laissé jusqu’au 15 juillet 2017 pour l’exploitation et l’enlèvement avec une tolérance jusqu’au 30 septembre 2018 pour le bois de chauffage.
Il n’est pas contesté que la société Gautier a payé le prix de vente par un chèque de 14 095,50 euros à la signature et par deux billets à ordre d’un montant de 14 096 euros chacun avalisé par une banque au 15 décembre 2016 et au 15 mars 2017. Il n’est pas davantage contesté qu’elle a pratiqué les coupes prévues au contrat.
Cependant, alors qu’il ne remet pas en cause la résolution du contrat de vente, laquelle implique nécessairement la remise des parties dans leur état antérieur, le Groupement forestier du [Adresse 7] prétend que la société Gautier aurait emporté avant le 15 juillet 2017, les 495 tiges coupées mais que sa réclamation ne porterait que sur le bois de chauffage de sorte qu’elle devrait lui restituer l’intégralité du prix payé.
Or, d’une part, il résulte du constat d’huissier dressé le 12 décembre 2018 à la demande du Groupement forestier du [Adresse 7], qu’à cette date, l’ensemble des stères coupés se trouvait encore sur les parcelles de sorte qu’aucun enlèvement du bois par la société Gautier n’avait pu avoir lieu avant cette date. D’autre part, le contrat de vente précisait une tolérance pour l’enlèvement du bois de chauffage jusqu’au 30 septembre 2018, sans indiquer quelle était la part du bois de chauffage sur l’ensemble de la coupe. Il en ressortait nécessairement que quelle que soit cette part, le prix convenu de 42 500 euros portait sur l’ensemble des 495 tiges, qu’il s’agisse de bois d’oeuvre ou de bois de chauffage.
En conséquence, alors qu’il n’est absolument pas établi que la société Gautier a pu enlever une partie du bois qu’elle a coupée avant le 15 juillet 2017, il y a lieu en l’état de la résolution du contrat, non contestée, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le Groupement forestier du [Adresse 7] devra restituer la somme de 42 500 euros à la société Luc Gautier et que cette dernière ne pourra plus revendiquer le bois coupé.
Sur les demandes accessoires :
La société Gautier Luc qui ne rapporte pas la preuve que l’appel interjeté par le Groupement forestier du [Adresse 7] et M. [H] [W] ait dégénéré en abus, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
Le Groupement forestier du [Adresse 7] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens d’appel.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gautier Luc l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance d’appel. Aussi, le Groupement forestier du [Adresse 7], représenté par la Selarl Ajup ès qualités d’administrateur provisoire, sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Y ajoutant,
Déclare la société Gautier Luc irrecevable en sa demande formée au titre de l’enrichissement sans cause,
Déclare M. [H] [R] [W] irrecevable en son action en appel,
Condamne le Groupement forestier du [Adresse 7], représenté par la Selarl Ajup ès qualités d’administrateur provisoire, à verser à la société Gautier Luc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Groupement forestier du [Adresse 7] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Trouble ·
- Milieu urbain ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Ouverture ·
- Construction ·
- Photographie ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordre public ·
- Mineur ·
- Évaluation ·
- Étranger ·
- Corruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Retraite anticipée ·
- Titre ·
- Expert-comptable ·
- Prétention ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trading ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Bailleur ·
- Cotisations ·
- Jugement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Associé ·
- Procès-verbal ·
- Comparution ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Bahamas
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Travail de nuit ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Contrats ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Libération ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Resistance abusive ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Date ·
- Ministère public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Location meublée ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Prêt à usage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Intervention forcee ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oeuvre ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Ensemble immobilier ·
- Renouvellement ·
- Partie ·
- Procédure
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Durée ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Détention provisoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Fait ·
- Garde à vue
- Licenciement ·
- Sociétés coopératives ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.