Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
HYPERMARCHE
— [10]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/01121 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWMS – N° registre 1ère instance : 22/00171
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT MR [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 mai 2021, la société [6] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 17 mars 2021 au préjudice de son salarié, M. [M] [T], exerçant au moment des faits la profession d’agent de sécurité, faisant état des éléments suivants : « le salarié a travaillé normalement le 17 mars ' DAT rectificative date accident suite envoi arrêt de la part du salarié CE 18 05. Nous avons pris connaissance le 28/04 d’un arrêt pour soins – Le salarié ne nous a jamais rien déclaré ».
Le certificat médical initial en date du 22 mars 2021 fait état d’un traumatisme à l’épaule gauche suite à un choc direct en lien avec une altercation, d’une échographie prescrite et d’un trouble du sommeil.
Par courrier daté du 30 avril 2021, la société [6] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
A l’issue de son enquête administrative, par décision notifiée le 26 juillet 2021, la [8] (ci-après la [9]) de l’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 janvier 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré opposable à la société [6] la décision de la [10] du 26 juillet 2021 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 17 mars 2021 de M. [T],
— condamné la société [12] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2024, lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 7 novembre 2024.
La société [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 février 2023,
— déclarer que la prise en charge de l’accident du travail de M. [T] lui est inopposable,
— annuler, en conséquence, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10].
Aux visas des dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le bénéficie de la présomption d’imputabilité implique pour le salarié d’établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail. Selon la jurisprudence, la preuve de la matérialité de l’accident doit reposer sur des éléments objectifs. Dans les rapports entre l’employeur et la caisse, la charge de la preuve incombe à cette dernière.
La partie appelante souligne que la caisse ne peut prendre en charge une rixe dont l’origine n’est pas professionnelle. La jurisprudence considère que la présomption d’imputabilité s’efface lorsque le salarié se soustrait à l’autorité de son employeur. Il ressort clairement de ses réserves et de son questionnaire complété que l’origine de l’altercation entre collègues est d’ordre personnel. M. [K], interrogé en qualité de témoin par la caisse a d’une part, confirmé le caractère personnel de l’altercation, d’autre part, précisé que c’était M. [T] qui en était à l’origine en insultant la vertu de sa collègue. M. [T] n’a pas lui-même considéré que les faits du 17 mars 2021 étaient constitutifs d’un accident du travail puisqu’il l’a informée que le 28 avril 2021, à l’occasion de son entretien disciplinaire du 9 avril 2021. M. [T] a poursuivi son travail normalement du 18 mars au 9 avril 2021.
La [11], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au visa des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour détruire la présomption d’imputabilité. Selon une jurisprudence constante, une rixe peut être constitutive d’un accident du travail, à l’exception pour l’employeur d’établir que le salarié victime s’est soustrait à son autorité et que les violences subies sont étrangères à l’activité professionnelle.
L’organisme de sécurité sociale fait valoir qu’en l’espèce, la matérialité du fait accidentel est établie puisque l’assuré en complétant le questionnaire a indiqué avoir été agressé le 17 mars 2021 par une collaboratrice alors qu’il était en service, en présence d’un témoin direct. Les lésions constatées par le médecin traitant de l’assuré sont en adéquation avec les faits décrits. L’employeur ne peut se prévaloir d’une information tardive puisqu’il a indiqué en renseignant le questionnaire que le 28 avril 2021, en triant les documents remis par M. [T], ces derniers contenaient un arrêt pour soins dont il n’avait pas préalablement fait part. L’employeur a également précisé que l’évènement du 17 mars avait été enregistré le 18 mars sous le numéro 15. L’employeur ne rapporte aucun élément probant de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
À titre liminaire, la cour relève que la société [6] sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision, qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter la société [6] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Sur la matérialité de l’accident et son caractère professionnel
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail, un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de l’existence même du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, la société [6] a régularisé le 19 mai 2021 une déclaration d’accident du travail en ces termes :
Date de l’accident : 17/03/2021
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : « le salarié a travaillé normalement le 17/03 ' DAT rectificative date accident suite envoi arrêt de la part du salarié CE 18 05 »
Nature de l’accident : « nous avons pris connaissance le 28/04 d’un arrêt pour soins ' Le salarié ne nous a jamais rien déclaré »
Siège des lésions : épaule gauche
Nature des lésions : douleur
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 07h10-11h41 / 12h06-14h29
Accident connu le 28/04/2021 par ses préposés.
Le certificat médical initial en date du 22 mars 2021 fait état d’un traumatisme à l’épaule gauche suite à un choc direct en lien avec une altercation.
En renseignant le questionnaire de la caisse, M. [T] a indiqué avoir été agressé sur son lieu de travail par une collègue du service sécurité pendant ses heures de service et qu’il a reçu plusieurs coups de poing au niveau de la tempe, de l’épaule et du bas du dos. Il a désigné M. [K] comme témoin direct des faits.
Il ressort du procès-verbal de constatation de l’agent enquêteur de la caisse que M. [T] a confirmé la survenance de l’incident le 17 mars 2021 ; qu’il a indiqué que la collègue avec laquelle il a eu une altercation était un agent de sécurité comme lui ; qu’il y a eu une incompréhension entre les deux et que cela était en rapport avec le travail ; que M. [T] n’a pas donné plus d’informations.
M. [K] a indiqué à l’agent enquêteur de la caisse avoir été témoin de l’altercation entre les deux collègues le 17 mars 2021, précisant que le motif était personnel mais qu’il ne souhaitait pas rentrer dans les détails.
Dans son courrier de réserves et son questionnaire complété, l’employeur précise que l’accident qui s’est déroulé le 17 mars 2021 a été noté sur le registre des accidents bénins le 18 mars 2021 sous le numéro 15 ; que l’altercation entre M. [T] et une collègue de travail portait sur un motif tout à fait personnel ; que le 28 avril 2021, son service préparant le courrier de sanction de M. [T] a retrouvé un arrêt pour soins parmi les documents qu’il avait remis lors de son entretien disciplinaire le 9 avril 2021 ; que M. [T] a continué à exercer son activité professionnelle tout au long du mois de mars et d’avril 2021.
Il ressort des déclarations concordantes de M. [T] et de M. [K] que l’accident en cause s’est produit soudainement sur le lieu et au temps du travail le 17 mars 2021, lequel selon l’employeur a fait l’objet d’une inscription sur le registre des accidents bénins le 18 mars 2021 sous le numéro 15, soit dès le lendemain.
Par ailleurs, le siège et la nature des lésions sont en adéquation avec les constations médicales du 22 mars 2021, puisque le certificat médical initial fait état d’un traumatisme à l’épaule gauche.
Il importe peu que le salarié ait pu poursuivre son activité, dès lors que son état le lui permettait.
La caisse apporte ainsi la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, de sorte qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité.
L’employeur peut renverser cette présomption s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [6] avance que l’origine de l’altercation est personnelle, de sorte que le salarié s’est soustrait à son autorité.
Toutefois, l’employeur ne rapporte aucun élément probant relatif à la nature personnelle de l’altercation.
Par ailleurs, M. [K] évoque un motif personnel de l’altercation, sans souhaiter « rentrer dans les détails ».
Pour sa part, M. [T] a indiqué que l’altercation était en rapport avec le travail.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la société [6] échoue à rapporter la preuve que l’accident survenu le 17 mars 2021 résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société [6] la décision de la [10] du 26 juillet 2021 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [T].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Construction ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Heure de travail
- Vente ·
- Vices ·
- Immeuble ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Biens ·
- Expert ·
- Bois ·
- Connaissance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Héritier ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Procédure ·
- Société par actions ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Aide ·
- Copie ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ingénierie ·
- Incident ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Développement ·
- Participation ·
- Agro-alimentaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Appel ·
- Rémunération ·
- Homologuer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Échange ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur ·
- Bail rural
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Audition
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Préjudice moral ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Élagage ·
- In solidum ·
- Côte ·
- Consorts ·
- Animaux ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Point de départ
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Demande de radiation ·
- Pharmacie ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Messagerie électronique ·
- Conclusion ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Comités ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.