Confirmation 22 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 22 févr. 2012, n° 10/09377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/09377 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 17 novembre 2010, N° 08/00739 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 22 Février 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09377
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2010 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG08/00739
APPELANTE :
SARL PLATRERIE PEINTURE DU SUD (PPS)
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Eric ROCHEBLAVE (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur F Z
XXX
XXX
Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/8132 du 14/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme B C, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 08/02/2012 et prorogé au 22/02/2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F Z a été embauché par la SARL Plâtrerie Peinture du Sud ( société PPS ), en qualité d’ouvrier d’exécution par contrat à durée déterminée à temps complet du 05 septembre 2005 au 30 novembre 2005 qui s’est poursuivi à l’issue de son terme en contrat de travail à durée indéterminée .
Le 20 mars 2008 l’employeur notifie au salarié une mise à pied de trois jours sans avoir fait précéder cette sanction d’un entretien préalable; il procède de même le 16 mai 2008 en notifiant une nouvelle mise à pied de trois jours .
Ces deux mises à pied ont fait l’objet d’une contestation du salarié respectivement expédiée les 22 mars et 19 mai 2008.
Le 27 août 2008 Monsieur Z adresse un courrier recommandé à la société PPS pour contester de nouveau les sanctions prises à son encontre et pour faire reproche à l’employeur de ne pas respecter ses obligations en matière de sécurité .
Par lettre recommandé en date du 08 septembre 2008, mais expédiée le 12 septembre 2008, la société PPS convoque Monsieur Z à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2008 ; elle lui notifie en outre le 09 septembre 2008 une mise à pied à titre conservatoire .
Monsieur Z est licencié pour faute grave, tenant au 'refus d’exécution des tâches ordonnées par votre ( le ) chef de chantier', selon courrier recommandé daté du 23 septembre 2008 .
Saisi le 18 novembre 2008 par Monsieur Z d’une contestation de cette mesure, le conseil de prud’hommes de Béziers a, par jugement du 1er juillet 2009, requalifié le contrat initial en un contrat de travail à durée indéterminée, annulé les deux sanctions disciplinaires et condamné la société PPS à lui verser la somme de 1743,92 € au titre de la requalification, celle de 633,62 € en paiement des salaires et congés payés dûs consécutivement aux annulations des sanctions, outre 450,00 € pour irrégularité de la procédure .
L’examen des autres chefs de demandes a été renvoyé devant la formation de départage qui, le 07 octobre 2009, a rendu un jugement de sursis dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier saisie de l’appel formé par la société PPS contre le jugement du 1er juillet 2009 .
Par arrêt en date du 07 avril 2010, la présente Cour a dit irrecevable l’appel incident de l’intimé sur les chefs de demandes renvoyés devant le juge départiteur et confirmé le jugement attaqué sauf en ce qui concerne l’indemnité pour irrégularité de la procédure que l’employeur n’a été déclaré tenu de verser dans la seule éventualité ou le licenciement prononcé pour faute grave serait confirmé .
Pour le surplus les parties ont été renvoyées devant la formation de départage déjà saisie qui, le 17 novembre 2010, a rendu un jugement aux termes duquel elle déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
— 14 000,00 € d’indemnité pour licenciement abusif
— 933,48 € d’indemnité légale de licenciement
— 3142,60 € d’indemnité de préavis, ainsi que 314,26 € pour les congés payés correspondants
— 673,55 € au titre des indemnités de trajet pour la période de septembre 2005 à septembre 2008
— 39,40 € en remboursement de la somme indûment retenue sur le salaire de janvier 2008 au titre des chaussures de sécurité .
Le même jugement ordonne la délivrance par la société PPS d’une attestation Assedic rectifiée, et rappelle que Monsieur Z ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité pour irrégularité de la procédure .
Appelante la société PPS soutient que le grief visé dans la lettre de licenciement est établi et présente un caractère de gravité non discutable; il conteste également devoir quelque somme que ce soit à Monsieur Z et conclut à l’infirmation du jugement déféré, au déboutement des demandes formulées par le salarié et à sa condamnation à payer la somme de 3500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z fait valoir que les attestations dont l’employeur se prévaut sont soit sujettes à caution, soit imprécises .
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à majorer les montants des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de préavis dont il demande qu’ils soient respectivement portés à 20 000,00 € et 3469,84 € outre 346,98 € pour les congés payés .
Il demande enfin paiement du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire, ce à hauteur de 816,01 € complétés de 81,60 € au titre des congés payés .
Il sollicite également que les sommes accordées portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et que l’employeur soit condamné à remettre une attestation pôle emploi rectifiée conformément à l’arrêt à intervenir, ainsi qu’à lui verser 1500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux décisions intervenues et aux conclusions notifiées par les parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats .
SUR QUOI
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur est celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; elle situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire .
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige énonce: 'Je me vois dans l’obligation de résilier votre contrat pour faute grave à savoir refus d’exécution des tâches ordonnées par votre chef de chantier . Ces faits perturbent le bon fonctionnement de notre entreprise, portent atteinte à la bonne foi qui doit régir l’exécution de votre contrat de travail et caractérisent une faute grave privative de préavis’ .
Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions énonçant que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et dont la Cour adopte la motivation, il suffit d’ajouter :
' que l’employeur est tenu de fournir des éléments de nature à permettre d’apprécier la réalité des faits reprochés au salarié, mais également de pouvoir les situer dans le temps à défaut de les dater avec précision .
' que comme justement souligné par les premiers juges les trois attestations produites devant le conseil de prud’hommes, émanant de Messieurs X, Y et A établies en février 2009 ne présentent aucun caractère probant en raison de leur formulation vague nourrie d’appréciations générales et subjectives .
' que la lecture de s trois attestations des mêmes, cette fois mises en forme les 07 et 10 novembre 2011, ne peut que conduire a constater que l’effet cumulé du jugement du 17 novembre 2010, dont appel, et la proximité de l’audience de la Cour a réveillé chez les rédacteurs de remarquables capacités mémorielles, qu’ils avaient pourtant laissées en sommeil en février 2009 et qui trente sept mois après le licenciement de leur ancien collègue de travail, leurs permettent de dérouler et dater avec précision le souvenir de faits, supposés être intervenus quarante deux mois plus tôt .
' que ces souvenirs se trouvent inévitablement entachés de suspicion laquelle suspicion conduit la Cour à n’appréhender qu’avec la plus grande circonspection les 'témoignages’ dont il convient de préciser au final qu’ils émanent de salariés toujours en fonction au sein de l’entreprise.
La preuve n’étant pas rapportée par l’employeur de la réalité des faits reprochés et moins encore de leur caractère de gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise, la Cour confirmera le conseil de prud’hommes .
Les conséquences de la rupture
Le conseil de prud’hommes sera aussi confirmé en ce qu’après avoir constaté que le salarié possédait une ancienneté au sein de l’entreprise supérieure à trois ans et compte tenu du montant de sa rémunération, il a condamné l’employeur à verser à Monsieur Z une indemnité de licenciement de 933,48 €, ainsi qu’une indemnité de préavis égale à 3142,60 € ( correspondant à deux mois de salaire ) à laquelle s’ajoute la somme de 314,26 € au titre des congés payés .
La juridiction prud’homale sera également confirmée dans sa condamnation de l’employeur à rembourser à Monsieur Z la somme de 39,40€ injustement retenue sur le salaire de janvier 2008 pour la fourniture de chaussures de sécurité.
Il en sera de même de la condamnation de la société PPS à payer à Monsieur Z la somme de 673,55 € au titre du règlement des indemnités de trajet pour la période de septembre 2005 à septembre 2008 dont il se vérifie de la lecture des fiches de paye qu’elles n’ont jamais été versées alors que les modalités de cette indemnité forfaitaire sont expressément définies par les articles 8-13 et 8-17 de la convention collective des ouvriers du bâtiment .
La Cour condamnera en outre l’employeur à verser à Monsieur Z la somme de 816,01 € dont il est établi par le bulletin de salaire du mois de septembre 2008 qu’elle lui avait été retenue au titre de la mise à pied conservatoire.
Enfin en considération de l’ancienneté du salarié, de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances ayant conduit à la rupture du lien professionnel, la Cour, par confirmation, condamnera la société PPS à payer à Monsieur Z la somme de 14 000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2008 date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que le montant des dommages-intérêts accordés au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse est net de tous prélèvements pour le salarié,
Ordonne à la SARL Plâtrerie Peinture du Sud, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur F Z une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent arrêt,
Condamne la SARL Plâtrerie Peinture du Sud aux dépens
d’appel .
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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