Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 1 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France / Sous-section 3 : Transports scolaires
Article L3111-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les transports scolaires sont des services réguliers publics.
Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale.
L'autorité compétente de l'Etat consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.
Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 39
Décisions • 45
[…] 4. Aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ». Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés (). ». Aux termes de l'article
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés (). ». Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nice, 3 novembre 2015, n° 1403480
[…] Aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». […]
Lire la suite…- Transport scolaire·
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La région est en effet compétente en la matière ( L. 214-18 du code de l'éducation et L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports). Le juge administratif était saisi par plusieurs familles résidant au nord du territoire de la commune de Pont-de-Buis, dans un secteur non desservi par le transport scolaire à destination du collège public de secteur.
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