Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les transports scolaires sont des services réguliers publics.
Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale.
L'autorité compétente de l'Etat consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.
Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle est susceptible, dans certains territoires, d'avoir des incidences sur l'organisation des transports scolaires définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, lesquels relèvent de la compétence des collectivités territoriales et plus précisément de la région. À cet effet, l'article L. 3111-7 du code des transports prévoit que l'autorité compétente de l'État consulte la région avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. […] L'article D. 213-29 du code de l'éducation précise que la région est consultée, par écrit, […]
Lire la suite…[…] de la part du Gouvernement, une habilitation « secret défense » dont la délivrance, prévue à l'article 413-9 du code pénal ainsi qu'aux articles L. 2311-1, R. 2311-5 et suivants du code de la défense, […] à condition que la mesure ainsi prescrite soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. […] Transports scolaires. > Lire le jugement N° 2103461 du 6 juillet 2023 L'autorité organisatrice en charge des transports scolaires est investie d'une mission de service public qu'elle poursuit dans le cadre des dispositions de l'article L. 3111-7 du code des transports. […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; […] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ». Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. () ».
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ». […] En premier lieu, les usagers d'un service public administratif ne disposant d'aucun droit acquis au maintien de ce service public, ni à ses modalités d'organisation, la circonstance que le nouveau planning de transport mis en place au titre de l'année 2024-2025 prévoit un départ désormais fixé à 7 h 33, soit plus tôt que les horaires jusqu'alors applicables, est sans incidence.
[…] • le projet d'expérimentation est conforme au décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 ; […] 2. Aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale.
L'organisation et le fonctionnement des transports scolaires prévus aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du Code des transports alors en vigueur avant l'adoption de la Loi NOTRe, prévoyaient que « hors périmètre urbain, le département est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires, quel que soit le niveau d'enseignement concerné » ( Ces dispositions figuraient dans le Code des transports depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et étaient inscrites à l'article L. 213-11 du Code de l'éducation). […] Autrement dit, si un transfert de compétence entraîne le transfert des biens, équipements, […]
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