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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mars 2024, n° 23/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01383 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJC
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01383 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJC
N° de MINUTE : 24/00601
DEMANDEUR
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son gérant
DEFENDEUR
[Adresse 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [5] a formé un recours contre la décision de l’URSSAF d’Ile de France (ci-après “l’URSSAF”) du 17 mai 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse des majorations de retard et pénalités relatives à la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à cette audience, la SARL [5], représentée par son gérant comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires, ainsi que des pénalités pour un montant total de 4.173,99 euros.
A l’appui de sa demande, elle expose que les cotisations ont été soldées et que la période correspondant à la crise sanitaire liée au COVID 19, cela a conduit à un arrêt total d’activité et à une baisse de chiffre d’affaires.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la SARL [5].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les pénalités sont liées à des déclarations tardives, que des remises ont déjà été obtenues sur des périodes plus anciennes et que la société est à jour de ses cotisations mais que celles de juillet de 2020 n’ont été réglées que le 24 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
Sur la demande de remise des majorations et pénalités
Selon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
Selon l’article R.243-17 du code de la sécurité sociale, “La majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-16 n’est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l’issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1".
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Cette condition est impérative : la réduction des majorations ne peut donc pas être accordée si les cotisations ayant donné lieu à leur application ne sont pas réglées, alors même que toutes les cotisations échues postérieurement auraient été payées à bonne date. Ce qui signifie qu’en cas d’accord de délais de paiement, la remise des majorations de retard ne pourra être accordée qu’une fois l’échéancier totalement honoré.
Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.
Par ailleurs, aux termes de l’article R243-12 du code de la sécurité sociale, “Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile”.
En outre, aux termes de l’article R243-11 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.”
En l’espèce, il résulte du décompte figurant dans le courrier de l’URSSAF du 2 juin 2023 versé aux débats que l’URSSAF a rejeté sa demande de remise des majorations et pénalités pour la période du mois du 1er janvier 2015 au 28 février 2023 et que la société demanderesse est redevable de majorations de retard initiales d’un montant de 1.103 euros, de majorations de retard complémentaires d’un montant de 944 euros et de pénalités d’un montant de 2.305,99 euros.
Sur les majorations de retard initiales
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que la SARL [5] a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de remise des majorations de retard initiales.
Sur les majorations complémentaires
Il convient de constater que les cotisations n’ont pas été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité. En outre, le motif lié à la crise sanitaire liée au COVID 19 ne saurait justifié les majorations de retard liées à des périodes anciennes, telles que les années 2015 à 2019.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SARL [5] de remise des majorations de retard complémentaires au titre la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2023.
Sur les pénalités
De même que pour les majorations de retard complémentaires, il convient de constater que les cotisations n’ont pas été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité et qu’il n’est fait état d’aucun plan d’apurement. En outre, force est de constater que la condition tenant à l’absence de retard de paiement constaté au cours des vingt-quatre mois précédents n’est pas remplie par la société demanderesse pour laquelle des majorations de retard sont réclamées au titre des années 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 et 2023.
Dans ces conditions, il convient de rejeter également la demande de la SARL [5] de remise des pénalités au titre la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2023.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, succombant en partie, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SARL [5] recevable en son action;
Fait droit à la demande de la SARL [5] de remise des majorations de retard initiales d’un montant total de 1.103 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2023;
Rejette la demande de la SARL [5] de remise des majorations de retard complémentaires d’un montant total de 944 euros et des pénalités d’un montant de 2.305,99 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2023;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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