Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 24/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 23 novembre 2023, N° 22/02116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01541 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHA3
Minute n° 24/00348
[E]
C/
S.A.R.L. DELTA PNEUS
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 23 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/02116
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. DELTA PNEUS
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt par défaut du 23 novembre 2023, la cour d’appel de Metz a notamment condamné la SARL Delta Pneus à restituer à M. [N] [E] le véhicule Toyota Previa immatriculé [Immatriculation 3] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 jours de retard sur une période d’un mois.
M. [E] a présenté le 9 août 2024 une requête en rectification d’erreur matérielle, indiquant que l’arrêt doit être rectifié sur l’astreinte en remplaçant la mention 'sous astreinte de 50 jours de retard’ par celle 'sous astreinte de 50 euros par jour de retard'.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, suite à une erreur matérielle, la motivation et le dispositif de l’arrêt indique faussement que la restitution du véhicule est ordonnée 'sous astreinte de 50 jours de retard’ alors qu’il s’agit d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il sera donc fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
MODIFIANT l’arrêt du 23 novembre 2023,
ORDONNE que les motifs de l’arrêt page 3 paragraphe 3 et le dispositif de l’arrêt page 4 paragraphe 3 soient ainsi rectifiés:
la mention 'sous astreinte de 50 jours de retard sur une période d’un mois’ est remplacée par la mention 'sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une période d’un mois’ ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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