Article L3111-7 du Code des transports
Article L3111-6
Article L3111-7-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 4

Les transports scolaires sont des services réguliers publics.

La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés.

L'autorité compétente de l'Etat consulte la région, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.

Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenus depuis des ressorts territoriaux, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité et, le cas échéant, par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

L'autorité organisatrice apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.
L'autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d'autres usagers sous réserve que cette ouverture n'ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.

Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.

Commentaires47

1Conséquence du transfert de compétence à la région des transports scolaires
Marwa Mzati · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 juillet 2024

L'organisation et le fonctionnement des transports scolaires prévus aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du Code des transports alors en vigueur avant l'adoption de la Loi NOTRe, prévoyaient que « hors périmètre urbain, le département est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires, quel que soit le niveau d'enseignement concerné » ( Ces dispositions figuraient dans le Code des transports depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et étaient inscrites à l'article L. 213-11 du Code de l'éducation). […] Autrement dit, si un transfert de compétence entraîne le transfert des biens, équipements, […]

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2Enseignement Technique Et Professionnel - Accessibilité De La Formation Professionnelle Dans Les Lycées Ruraux
M. Anthony Brosse · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

La mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle est susceptible, dans certains territoires, d'avoir des incidences sur l'organisation des transports scolaires définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, lesquels relèvent de la compétence des collectivités territoriales et plus précisément de la région. À cet effet, l'article L. 3111-7 du code des transports prévoit que l'autorité compétente de l'État consulte la région avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. […] L'article D. 213-29 du code de l'éducation précise que la région est consultée, par écrit, […]

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3Juillet 2023 : Les décisions marquantes
Tribunal administratif de Rennes · 18 août 2023

[…] de la part du Gouvernement, une habilitation « secret défense » dont la délivrance, prévue à l'article 413-9 du code pénal ainsi qu'aux articles L. 2311-1, R. 2311-5 et suivants du code de la défense, […] à condition que la mesure ainsi prescrite soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. […] Transports scolaires. > Lire le jugement N° 2103461 du 6 juillet 2023 L'autorité organisatrice en charge des transports scolaires est investie d'une mission de service public qu'elle poursuit dans le cadre des dispositions de l'article L. 3111-7 du code des transports. […]

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Décisions75

[…] — la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; […] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ». Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. () ».

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ». […] En premier lieu, les usagers d'un service public administratif ne disposant d'aucun droit acquis au maintien de ce service public, ni à ses modalités d'organisation, la circonstance que le nouveau planning de transport mis en place au titre de l'année 2024-2025 prévoit un départ désormais fixé à 7 h 33, soit plus tôt que les horaires jusqu'alors applicables, est sans incidence.

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3Tribunal administratif de Nice, 3 novembre 2015, n° 1403347Annulation

[…] • le projet d'expérimentation est conforme au décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 ; […] 2. Aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale.

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