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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 avr. 2025, n° 496805 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 août 2024, N° 24PA03022 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496805.20250417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’assurer l’exécution du jugement n° 1903826 du 27 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal a, à sa demande, annulé les décisions du préfet de police du 23 août 2018 et du 26 février 2019 refusant de procéder à l’échange de son permis de conduire égyptien contre un permis français. Par un jugement n° 2302596 du 19 décembre 2023 le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA03022 du 7 août 2024, enregistrée le 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande d’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne précise pas les raisons pour lesquelles l’exécution du jugement du 27 novembre 2020 impliquait uniquement un réexamen de sa demande ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que l’exécution du jugement du 27 novembre 2020 impliquait uniquement un réexamen de sa demande sur le fondement des dispositions applicables à la date de ce réexamen et non à la date de sa demande initiale ;
— de méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il se fonde sur des circonstances de droit et de fait postérieures à la date de la décision de refus initialement opposée à sa demande, le privant de ce fait de son droit à un recours effectif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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