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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 6 juil. 2020, n° 20/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00026 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
n° minute : 298/20 Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
Copie au Parquet
Copie mail :
— SELARL MJM FROEHLICH
[…]
Le 06.07.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1re CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 20/00026 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKKX mise à disposition le 06 Juillet 2020 Dans l’affaire opposant :
S.A.S. MS FIVE SOUS L’ENSEIGNE 'ILANN FIVE', prise en la personne de son Président Monsieur X Y
4 rue Théo Bachmann 57820 SAINT-LOUIS
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
— partie demanderesse au référé -
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Me SAVARY, mandataire judiciaire de la S.A.S. MS FIVE
[…]
[…]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 29.04.2020
Madame le Procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[…]
assigné par voie d’huissier à personne le 28.04.2020
— parties défenderesses au référé -
Ministère Public :
représenté par M. MIRA, avocat général, dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 15 juin 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.
Corinne PANETTA, présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Régine VELLAINE, Greffière, statue publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :
Vu le jugement rendu le 04 Mars 2020, par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE,
Par actes d’huissier des 28 et 29 avril 2020, la SAS MS FIVE exerçant sous l’enseigne « ILANN FIVE » a fait assigner la SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MS FIVE, et le Procureur de la République à l’effet d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 04 Mars 2020, rendu par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE,
La SAS MS FIVE exerçant sous l’enseigne « ILANN FIVE » expose au soutien de sa demande que son redressement judiciaire a été prononcé par erreur par le Tribunal au motif d’une dette de 12 000 € alléguée par Monsieur le procureur de la république, alors que si, lors de la vente de son fonds de commerce à Mulhouse, elle s’est vue notifier une opposition au paiement du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, pour 1500 € au titre de la CFE 2019 et pour 11 180 € au titre de la TVA 2019, l’ensemble de ces montants a intégralement été réglé, précisément par l’intermédiaire du notaire en charge de la vente, par l’affectation à ce paiement d’une partie du prix de vente, ce qui a été attesté par la direction générale des finances publiques selon une correspondance du 11 février 2020.
Par des réquisitions du 12 mai 2020, le ministère public ne s’est pas opposé à la demande de sursis à exécution sous réserve de la production de justificatifs concernant le paiement mentionné dans l’assignation.
La SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES, assignée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MS FIVE, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Juin 2020.
Motifs de la décision :
Par application des dispositions l’article R661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(…)
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le
greffier du tribunal. En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L 645-11 et L611-1 à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L 661-6 et L661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
En l’espèce, la SAS MS FIVE exerçant sous l’enseigne « ILANN FIVE » produit en annexe 12 un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques daté du 11 Février 2020, dans lequel le contrôleur des finances publiques atteste que la SAS MS FIVE est à jour dans les paiements relatifs au commerce 11 rue de la Justice à Mulhouse.
Dans ces conditions, la SAS MS FIVE exerçant sous l’enseigne « ILANN FIVE » justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise et il sera fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Eu égard aux circonstances de la cause, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
P A R C E S M O T I F S
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 04 Mars 2020, par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière : la Présidente :
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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