Infirmation partielle 21 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 21 nov. 2013, n° 12/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00870 |
Texte intégral
HR/BM
SARL AIRMETIC
FERMETURE
C/
SARL GEALAN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013
N° 13/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00870
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 19 AVRIL 2012, rendue par le TRIBUNAL DE
COMMERCE DE DIJON
RG 1re instance : 11/002906
APPELANTE :
XXX
dont le siège XXX
XXX
représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO PROFUMO, avocat au barreau de DIJON, assistée de Me Claude TREFFS, membre de la SEARL STMR, avocat au barreau de DIGNE LES BAINS
INTIMÉE :
SARL GEALAN
dont le siège social est XXX
21220 GEVREY-CHAMBERTIN
représentée par Me Guillaume MARTIN, membre de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur ROBERT, premier président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur ROBERT, premier président,
Madame BOURY, présidente de chambre,
Madame OTT, présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNÉ : par Monsieur ROBERT, Premier Président, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE:
La SARL Gealan et la SARL AIRMETIC Fermeture ont signé les 9 et 22 juillet 2009 un contrat de coopération commerciale et de développement, complété par un avenant des 22 juillet et 27 août 2007.
Ce contrat et l’avenant stipulent en substance qu’en contrepartie du soutien technique apporté par la société Gealan avec un investissement de 800 € pour le changement de gamme et la mise à disposition d’un ensemble d’outillage S 3000 nécessaire au changement de gamme, par la société Gealan, la société AIRMETIC Fermeture s’engage à s’approvisionner exclusivement chez elle pour ses ' fournitures de profilés PVC, volets roulants et accessoires complémentaires, définis dans le cadre de l’avis technique ', étant observé que ce dernier n’est pas davantage identifié.
Il est encore prévu dans le contrat que sa durée est définie pour trois années, renouvelable par tacite reconduction annuelle, sauf à être dénoncé par écrit six mois avant l’échéance. L’avenant précise en outre que la société Gealan pourra rompre le contrat à tout moment en respectant un délai de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception si le clients n’a pas passé commande pendant plus de trois mois consécutifs ou s’il n’honore pas ses échéances de règlement ou connaît une situation financière fortement dégradée.
Les documents contractuels définissent les engagements réciproques des deux entreprises et en particulier les conditions financières consenties par la société Gealan à la société Airmetic Fermeture (autorisation d’encours de 15'000 €, paiement à 30 jours fin de mois) et les dispositions tarifaires applicables.
L’avenant précise que le matériel (outillages S 3000) 'est mis à disposition à titre gratuit jusqu’au basculement en S 8000 de la société Airmetic Fermeture et au plus tard jusqu’en septembre 2010 '.
Le contrat a donné lieu à des commandes de profilés PVC et autres accessoires pour l’assemblage des fenêtres selon le système Gealan pour des montants hors taxes de 26 621 € en 2009 et 34 869 € en 2010, jusqu’au 21 octobre, date de la dernière commande reçue par la société Gealan de la société Airmetic Fermeture.
Considérant que la société Airmetic Fermeture n’avait pas respecté son obligation d’approvisionnement exclusif auprès d’elle en s’abstenant de toute commande à compter de cette date, la SARL Gealan l’a assignée le 22 mars 2011 devant le tribunal de commerce de Dijon pour voir prononcer à ses torts la résiliation du contrat conclu entre elles et obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 17 939 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et d’une indemnité de 5000 € en compensation de son préjudice moral.
Par jugement du 19 avril 2012, le tribunal a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Airmetic Fermeture,
— condamné celle-ci à payer à la société Gealan la somme de 17 939 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011, capitalisés,
— débouté la société Gealan de sa demande en réparation d’un préjudice moral et la société Airmetic de sa demande reconventionnelle,
— mis à la charge de cette dernière une indemnité de procédure de 1200 € ainsi que les dépens.
La société Airmetic Fermeture a relevé appel le 21 mai 2012.
VISA DES CONCLUSIONS D’APPEL :
La cour statuera au vu des dernières conclusions prises par les parties c’est-à-dire :
— les écritures du 21 août 2012 par lesquelles la société Airmetic Fermeture lui demande, réformant le jugement, de rejeter l’intégralité des prétentions de la SARL Gealan, et à titre reconventionnel de la condamner à lui payer la somme de 25 000 € en réparation de son propre préjudice résultant de la rupture du contrat par Gealan et du défaut de mise en place de la gamme S 8000, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 €,
— les écritures de la SARL Gealan en date du 9 octobre 2012 par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement, sauf à voir porter à 22 939 € le montant des dommages-intérêts devant lui revenir, et à lui allouer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance du 17 octobre 2013 la procédure.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que la société Airmetic Fermeture reconnaît expressément dans ses dernières écritures qu’elle a cessé de s’approvisionner auprès de la société Gealan en novembre 2010 ; que la dernière facture émise par l’intimée date du 25 octobre 2010 ; que l’appelante n’a donc pas respecté l’obligation d’approvisionnement exclusif qu’elle avait souscrite aux termes du contrat de coopération commerciale des 9 et 22 juillet 2009, qui la liait à la société Gealan jusqu’au 22 juillet 2012 ;
Attendu qu’elle invoque à titre de justification une défaillance préalable la société Gealan qui selon elle aurait manqué à l’obligation essentielle de lui fournir à compter de septembre 2010 sa nouvelle gamme S 8000; qu’elle considère que c’est par son refus de lui proposer les conditions financières de cette gamme et l’accompagnement technique nécessaire que la société Gealan aurait volontairement provoqué la rupture de novembre 2010 ;
Mais attendu que si dans l’avenant formant l’annexe 3 du contrat, les parties ont bien envisagé le 'basculement’ de la société Airmetic Fermeture de la gamme S 3000, pour laquelle les outillages nécessaires avaient initialement été mis à sa disposition, vers la gamme S 8000, la société Gealan n’a contracté à cet égard aucune obligation ; que sauf à dénaturer les dispositions figurant au paragraphe III de l’avenant, il était seulement prévu que la mise à disposition gratuite du matériel S 3000 cesserait en septembre 2010 au plus tard ou s’il était antérieur au passage à la gamme S 8000 ;
Qu’aucune stipulation ne permet de considérer que le changement de gamme de S 3000 à S 8000 était d’ores et déjà programmé pour septembre 2010 ; qu’au contraire il était loisible la société Airmetic Fermeture de poursuivre la commercialisation de la gamme S 3000, sauf pour elle à ne plus disposer à titre gratuit de l’outillage correspondant ;
Qu’à cet égard, le compte rendu de visite du commercial qui a rencontré les responsables de la société Airmetic Fermeture début juillet 2010 apparaît parfaitement conforme aux prévisions du contrat puisqu’il évoque, au sujet du passage à la gamme S 8000, l’intention de la société Airmetic Fermeture de 'prendre une décision en septembre pour un démarrage en octobre’ et sa demande d’une offre de prix; qu’ainsi, conformément à l’économie générale du contrat de coopération, une négociation devait s’ouvrir entre les parties pour arrêter les conditions de mise en place de la gamme Gealan S 8000 au sein de la société Airmetic Fermeture ;
Attendu que le défaut d’engagement d’une telle négociation ne saurait constituer un manquement contractuel de la part de la société Gealan, qui ne s’y était pas expressément engagé, alors au surplus que la société Airmetic Fermeture n’a jamais mis en demeure la société Gealan ni même ne l’a jamais invitée par écrit à lui fournir les profilés de la gamme S 8000 ou au moins à définir les conditions de coopération commerciale et technique inhérentes aux nouveaux produits ;
Attendu qu’ainsi l’appelante échoue dans sa démonstration d’une défaillance de la société Gealan dans l’exécution du contrat; qu’en conséquence d’une part il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Gealan et que d’autre part le défaut d’approvisionnement constaté à partir de novembre 2010 constitue bien de la part de l’appelante une infraction à la loi contractuelle fondant la demande de résiliation à ses torts du contrat de coopération commerciale et le droit à réparation de l’intimée ;
Attendu, sur le préjudice, que le mode de calcul adopté par la société Gealan tient seulement compte du coût d’achat de marchandises pour la détermination de sa marge, mais fait abstraction des autres achats et charges externes et des achats de matières premières qui, à la différence des salaires et autres charges sociales, ne constituent pas des frais fixes mais sont directement proportionnels à l’activité et au chiffre d’affaires ; qu’il y a donc lieu, pour apprécier l’incidence financière réelle de la rupture prématurée du contrat d’approvisionnement exclusif par la société Airmetic Fermeture, de prendre en considération les taux de valeur ajoutée figurant dans les soldes intermédiaires de gestion (pièce 4), tels que corroborés par les comptes de résultat figurant dans la liasse fiscale versée aux débats (pièce 9) ;
Qu’il en ressort un taux moyen de 7,915 % ; que celui-ci doit être appliqué au chiffre d’affaires mensuel de 4 099 € réalisé avec la société Airmetic Fermeture, mais seulement sur une durée de 20 mois, puisque la rupture du contrat n’a pas été caractérisée avant la fin du mois de novembre 2010 ; que le préjudice sera donc arrêté à la somme de 6 489 € ; que l’intimée ne justifie pas de la réalité d’un préjudice moral alors qu’elle-même, qui n’a pas estimé utile de mettre en demeure sa cocontractante de reprendre ses commandes, a rapidement pris son parti de la fin d’une collaboration toujours restée à un niveau modeste ;
Attendu que pour les raisons déjà évoquées, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de la société Airmetic Fermeture, y compris, pour les motifs retenus par le premier juge, en ce qui concerne sa réclamation d’une somme de 832,36 €, le caractère inutile des pièces résultant de sa seule initiative de ne plus commander de profilés de la gamme S 3000 ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 19 avril 2012 sauf sur le montant de la condamnation principale mise à la charge de la société Airmetic Fermeture ;
Le réformant de ce chef et statuant à nouveau :
Condamne la société Airmetic Fermeture payer à la société Gealan, en réparation de son préjudice, la somme de 6 489 € avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 22 mars 2011 ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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