Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
En cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transports adapté ou du plan d'information des usagers prévus à l'article L. 1222-4, l'autorité organisatrice de transports impose à l'entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l'autorité organisatrice de transports.
L'autorité organisatrice de transports détermine par convention avec l'entreprise de transports les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d'usagers.
Il apparaît que, selon les dispositions de l'article L. 1222-11 du code des transports, celui-ci doit être total et valable selon la durée des perturbations. Or la SNCF Transilien se contente d'accorder la somme forfaitaire de 20 euros. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'indemnité accordée correspond bien aux dispositions légales et, dans le cas contraire, de bien vouloir rappeler le transporteur public à ses obligations.
Lire la suite…L'article L. 1222-11 du code des transports, qui reprend les dispositions concernées de la loi, précise que, « en cas de défaut d'exécution dans la mise en oeuvre du plan de transport adapté ou du plan d'information des usagers prévus à l'article L. 1222-4, l'autorité organisatrice de transports impose à l'entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans ».
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 1222-2 à L. 1222-12 du code des transports issus de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ; […] l° l ALORS QUE l'obligation pour la S. […] F., dans le cadre du service minimum assuré, le juge de proximité a violé les articles L. 1222-11 et L. 1222-12 du code des transports ;
D'une part, en application de l'article L. 1222-11 du code des transports, en cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d'information susmentionné, […] Dans ce cas, le remboursement est à la charge de l'opérateur de transport et non à celle de l'autorité organisatrice. […] D'autre part, l'article L. 1222-12 du code des transports prévoit que l'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, […]
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