Rejet 3 mai 2024
Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 mai 2024, n° 2303443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A Jakubowicz, demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Strasbourg a modifié la tarification du stationnement sur voirie et en ouvrage et étendu les secteurs payants.
Il soutient que :
Sur le droit d’information des élus en application des articles L. 2121-12 et 13 du code général des collectivités territoriales :
— la note explicative présentant la modification du zonage de stationnement était imprimée en noir et blanc, de sorte qu’il était matériellement impossible de distinguer les zones les unes des autres ;
— les anciennes cartes de zones de stationnement payant n’ont pas été fournies dans une note explicative lors de la séance de vote de la délibération attaquée, de sorte que leur comparaison avec les nouvelles proposées par la délibération n’a pas été possible ;
— les anciens tarifs payants n’ont pas davantage été communiqués, de sorte qu’il n’a pas été possible de calculer le pourcentage d’évolution entre les tarifs ;
— la répartition du nombre d’usagers selon les tranches du revenu fiscal de référence par secteurs concernés n’a pas davantage été communiquée ;
— si une répartition a bien été communiquée à la demande des élus, elle ne concerne que la population entière de la commune, de sorte que les conseillers municipaux ont été induits en erreur ;
— il a été refusé d’informer les élus sur les conséquences financières de la délibération, notamment sous la forme d’une étude d’impact ;
— la délibération et les éléments l’accompagnant dans la note explicative de synthèse n’ont pas permis aux élus d’appréhender le contexte, de comprendre les motifs de fait et de droit et de mesurer l’implication des mesures envisagées ;
Sur la modification tarifaire de l’abonnement résident :
— la modulation tarification résidentielle opérée par la délibération méconnaît le principe d’égalité devant le service public dès lors que le critère du revenu des usagers n’a aucun lien avec les conditions d’exploitation du service ;
— il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales que le tarif puisse être progressif ;
— le revenu fiscal de référence ne permet pas d’apprécier de manière pertinente la différence entre les usagers dès lors qu’il tient uniquement compte des revenus sans considération des prestations sociales versées ;
— le fait de demander le revenu fiscal de référence méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du code civil et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la modification des zones tarifaires de stationnement en voirie pour les visiteurs :
— la commune de Strasbourg n’a pas justifié les raisons de cette modification et ne démontre pas, sur la base de données objectives, qu’il existerait une tension dans ces zones ;
— elle ne justifie pas de la nécessité, de l’adéquation et de la proportionnalité de cette mesure à l’objectif poursuivi ;
— elle ne justifie d’aucune raison d’intérêt général en rapport avec l’objectif de la délibération de nature à justifier la différence de traitement qu’elle opère entre une même catégorie d’usagers dans le secteur visé ;
Sur les conditions appliquées à la tarification du stationnement d’ouvrage :
— la commune ne justifie pas que la mesure adoptée soit de nature à remplir l’objectif poursuivi dès lors que le tarif de 60 euros n’apparaît pas comme particulièrement incitatif à renoncer à se garer en voirie ;
— le critère d’éloignement n’est pas un critère prévu par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;
— la commune ne justifie d’aucune raison d’intérêt général en rapport avec l’objectif de la délibération de nature à justifier la différence de traitement entre les habitants de Strasbourg vivant à proximité des stationnements en ouvrage et les autres, de même que la différence de traitement avec les abonnements résidents ;
— la délibération ne définit pas le périmètre d’éloignement pour l’application de cette mesure ;
— en encourageant les résidents à se garer loin de leur logement, la mesure conduira nécessairement à des déplacements et une pollution supplémentaires, de sorte que la délibération est contraire aux objectifs qu’elle se fixe et à ceux de la loi en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la commune de Strasbourg, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Jakubowicz la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. Jakubowicz n’est fondé.
Par ordonnance du 21 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2024 à 12 heures 00.
Un mémoire présenté pour M. Jakubowicz a été enregistré le 21 mars 2024 à 11 heures 52. En application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de M. Jakubowicz et de Me Kern représentant la commune de Strasbourg.
Des notes en délibéré présentées pour M. Jakubowicz ont été enregistrées les 16 et 22 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Strasbourg a adopté une délibération le 20 mars 2023 prévoyant une nouvelle tarification pour le stationnement sur voirie et en ouvrage ainsi qu’un nouveau zonage et une extension des secteurs payants. Elle prévoit notamment la mise en place d’une tarification sociale en matière de stationnement pour les résidents. Par sa requête, M. Jakubowicz, conseiller municipal de Strasbourg, demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le droit d’information des élus :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. En premier lieu, le requérant fait valoir que la modification du zonage de stationnement était imprimée en noir et blanc dans la note explicative, de sorte qu’il était matériellement impossible de distinguer les zones les unes des autres. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de délibération adressé aux conseillers municipaux avant la séance du conseil municipal comportait, d’une part, une carte où chaque quartier de la ville de Strasbourg était affecté d’un numéro, d’autre part, le projet de texte de la délibération mentionnant ces numéros. Ainsi, chaque conseiller municipal a été en mesure de déterminer le zonage applicable à chacun des quartiers du périmètre du stationnement payant. En outre, les élus ont bénéficié d’un accès dématérialisé aux documents en litige dans leur version en couleur. Il s’ensuit que la première branche du moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écartée.
5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que les anciennes cartes de zone de stationnement payant ainsi que les anciens tarifs payants en vigueur n’ont pas été communiqués, de sorte qu’il n’a pas été possible de les comparer, ni de mesurer leur évolution avec les nouveaux proposés par la délibération en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération faisait apparaître les cartes des nouvelles zones de stationnement assorties du texte de la délibération explicitant les extensions et modifications envisagées. Par ailleurs, les anciens tarifs en vigueur étaient librement accessibles sur le site internet de la commune. Par suite, les élus ont été mis en mesure d’identifier les modifications apportées, ce qui, au demeurant, ressort des débats lors du conseil municipal. Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écartée.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la répartition du nombre d’usagers selon les tranches du revenu fiscal de référence par secteurs concernés n’a pas été communiquée, il est constant que les conseillers municipaux ont été informés lors de la commission plénière du 13 mars 2023 d’un taux de 53% représentant la part des résidents habitant à Strasbourg pouvant bénéficier du tarif préférentiel. Dans la mesure où les dispositions précitées au point 3 n’imposent pas de détailler le bien-fondé des propositions soumises aux élus, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus aient sollicité des précisions en ce sens, cette information doit être regardée comme suffisante quand bien même elle ne concerne que l’ensemble de la population strasbourgeoise et non spécifiquement celle des secteurs visés par la délibération. Il s’ensuit que la troisième branche du moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écartée.
7. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la commune n’a pas présenté de chiffres concernant l’encombrement que provoque le stationnement dans les quartiers concernés, ni d’étude d’impact, les dispositions précitées au point 3 n’imposent pas de détailler le bien-fondé des propositions soumises aux élus et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus aient sollicité des précisions en ce sens. Il s’ensuit que la quatrième la branche du moyen doit être écartée.
8. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les élus ont été informés des incidences budgétaires de la modification du stationnement lors de la commission des finances du 9 mars 2023 et de la commission plénière du 13 mars 2023. En tout état de cause, les dispositions précitées au point 3 n’imposent pas de détailler le bien-fondé des propositions soumises aux élus et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une étude d’impact budgétaire ait été sollicitée par les élus. Il s’ensuit que la cinquième branche du moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écartée.
9. En sixième et dernier lieu, par les éléments qu’il invoque, non étayés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération et les éléments l’accompagnant dans la note explicative de synthèse n’ont pas permis aux élus d’appréhender le contexte, de comprendre les motifs de fait et de droit et de mesurer l’implication des mesures envisagées, alors même, ainsi qu’il a été exposé précédemment, que les dispositions précitées au point 3 n’imposent pas de détailler le bien-fondé des propositions soumises aux élus et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers aient sollicité des précisions en ce sens. Par suite, la sixième et dernière branche du moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la modification tarifaire de l’abonnement résident :
10. Le I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que " sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal (), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s’il existe. (). La délibération institutive établit : 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ; 2° Le tarif du forfait de post-stationnement applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs d’abonnement, par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée. / Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement, en prenant en compte un objectif d’équité sociale. Il tient compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement. / Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu’une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents, et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports. Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l’égalité d’accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. "
11. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la modulation tarifaire en litige en fonction du revenu des résidents méconnaît le principe d’égalité, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées résultant de la modification introduite par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités que ce critère de revenu a été expressément prévu par le législateur. En tout état de cause, par une décision n° 488319 du 12 décembre 2023, le Conseil d’État a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité des dispositions du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités telles que modifiées par ladite loi du 24 décembre 2019 au principe de valeur constitutionnelle d’égalité devant les charges publiques.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée prévoit une tarification de 15 euros par mois pour les résidents les moins aisés, doublée pour ceux dont le revenu fiscal annuel de référence est compris entre 14 089 euros et 22 983 euros et portée à 40 euros au-delà de ce seuil. Dès lors que le plein tarif fixé à 40 euros est réduit si l’usager dispose d’un revenu fiscal de référence dans les seuils fixés par la délibération, le requérant n’est pas fondé à soutenir, en application du dernier alinéa du I des dispositions précitées de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, que seul un tarif dégressif pouvait être appliqué à partir de 15 euros. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, si le requérant soutient que le revenu fiscal de référence ne permet pas d’apprécier de manière pertinente la différence entre les usagers dès lors qu’il tient uniquement compte des revenus sans considération des prestations sociales versées, le principe d’égalité n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la délibération attaquée ne prend pas en compte les prestations sociales.
14. En dernier lieu, dans la mesure où la délibération attaquée se borne à subordonner le bénéfice d’un tarif résident préférentiel à la communication du revenu fiscal de référence le requérant, sans prévoir d’obligation en ce sens, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette condition méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du code civil et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la modification des zones tarifaires de stationnement en voirie pour les visiteurs :
15. En premier lieu, la délibération attaquée a un caractère réglementaire. Ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’appliquent aux décisions individuelles, ni aucune autre disposition ni aucun principe n’imposaient sa motivation. Le requérant ne saurait, par suite, soutenir que cette décision serait illégale faute d’être motivée.
16. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la commune ne justifie pas de la nécessité, de l’adéquation et de la proportionnalité de cette mesure à l’objectif poursuivi, la redevance de stationnement ne constitue pas une mesure de police au sens de l’article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que la modification des zones de stationnement critiquée et l’institution par la mesure adopté d’un tarif différencié selon des zones ne serait pas justifiée au regard des évolutions constatées dans les zones concernées en vue de favoriser les objectifs fixés par le deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, notamment la rotation du stationnement en voirie.
17. En dernier lieu, si le requérant soutient que la commune de Strasbourg ne justifie d’aucune raison d’intérêt général en rapport avec l’objectif de la délibération de nature à fonder la différence de traitement qu’elle opère entre une même catégorie d’usagers dans le secteur visé, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que tous les usagers visiteurs des zones d’une couleur donnée sont assujettis au même tarif et que la définition de ces zones a bien pour but de favoriser la rotation du stationnement sur voirie.
En ce qui concerne les conditions appliquées à la tarification du stationnement d’ouvrage :
18. En premier lieu, le requérant soutient que la commune de Strasbourg ne justifie pas de ce que la mesure adoptée soit de nature à remplir l’objectif poursuivi dès lors que le tarif de 60 euros n’apparaît pas comme particulièrement incitatif à renoncer à se garer en voirie alors qu’il est possible de payer 15, 30 ou 40 euros par mois pour se garer en zone de résidence. Toutefois, comme il a été exposé au point 15, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le tarif du stationnement en ouvrage est incitatif car d’une durée illimitée contrairement à celui en voirie, limité à 24 heures.
19. En deuxième lieu, le requérant soutient que le dernier alinéa du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas le critère d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée prévoit un tarif différencié de 90 ou 60 euros pour les habitants de Strasbourg selon l’éloignement de leur lieu de résidence. Toutefois, en prévoyant que la tarification est établie en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement, tout en prenant en compte un objectif d’équité sociale, les dispositions du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales précitées au point 10 ne font par elles-mêmes pas obstacle à ce que l’éloignement du lieu de résidence puisse être utilisé comme critère de tarification différenciée dès lors que la mesure en litige permet bien un report de stationnement en voirie vers l’ouvrage grâce à l’effet incitatif du tarif, ainsi qu’il a été exposé au point précédent. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, dès lors que les résidents habitant à proximité d’un parking en ouvrage, d’une part, bénéficient de cette proximité, d’autre part, peuvent également bénéficier d’un stationnement à 60 euros dans un parking situé en dehors de leur zone de résidence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Strasbourg ne justifie d’aucune raison d’intérêt général en rapport avec l’objectif de la délibération de nature à justifier la différence de traitement entre ces habitants et les autres. En outre, le requérant n’apporte aucun début d’élément, a fortiori étayé, de nature à démontrer que cette mesure, dont le caractère incitatif a été rappelé, ne remplit pas l’objectif de report du stationnement de la voirie vers celui en ouvrage et, par suite, de fluidité de la circulation.
21. En quatrième lieu, la circonstance que la délibération ne définisse pas le périmètre d’éloignement pour l’application de cette mesure est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, la délibération prévoit expressément que des mesures concrètes d’application de la nouvelle tarification seront affinées par la maire en charge de son exécution.
22. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’en incitant les résidents à se garer loin de leur logement, la mesure conduira nécessairement à des déplacements supplémentaires et à un surcroît pollution, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces effets négatifs, à les supposer établis, ne seront pas compensés par le report du stationnement de la voirie vers l’ouvrage et l’utilisation des modes de transport alternatifs induits par la mesure en litige.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jakubowicz est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Jakubowicz et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
X. FAESSEL Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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