Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 3
Le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l'article L. 3141-32 du code du travail.
Ces caisses peuvent former un seul organisme à compétence nationale.
Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.