Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 16 janv. 2025, n° 2303756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 juillet 2023 décidant la suspension de son droit à revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 80% pour une durée d’un mois, à hauteur de 100 % pour le mois suivant, puis sa radiation de la liste des bénéficiaires à défaut de régularisation de sa situation à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au département de l’Yonne de procéder au réexamen de sa situation de dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Yonne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et méconnait les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la suspension de ses droits à RSA et sa radiation de la liste des bénéficiaires repose sur un motif matériellement inexact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que :
— la requête est tardive ;
— le motif initialement retenu pour suspendre les droits à RSA puis radier la requérante de la liste des bénéficiaires, tiré de l’absence de conclusion d’un contrat d’engagement réciproque, étant erroné, il y a lieu d’y substituer le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas respecté les termes de ce contrat ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable au litige :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. En application des dispositions combinées de l’article L. 262-38 et du 1° de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. La personne qui conteste une telle décision de radiation doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale : « I. () les recours préalables () sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. () III. S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». L’article R. 112-5 de ce code prévoit que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 411-3 et L. 412-2 du même code, les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d’une décision.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a présenté le 20 juillet 2023 un recours administratif préalable obligatoire contestant le bien-fondé de la décision du 5 juillet 2023 décidant la suspension de son droit à revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 80% pour une durée d’un mois, à hauteur de 100 % pour le mois suivant, puis sa radiation de la liste des bénéficiaires à défaut de régularisation de sa situation à l’issue de ce délai. Le département de l’Yonne, qui a reçu ce courrier le 25 juillet 2023, n’a toutefois pas délivré à Mme B l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, et ne l’a pas informée des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet et des voies et délais de recours contre cette décision, conformément aux dispositions de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, aucune mention des voies et délais de recours contentieux n’ayant été notifiée à l’intéressée, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir. Sa requête, enregistrée le 29 décembre 2023, n’est ainsi pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense par le département de l’Yonne doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. La décision du 5 juillet 2023 est fondée sur la circonstance que Mme B n’aurait pas établi de contrat d’engagement réciproque. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le reconnait d’ailleurs le département de l’Yonne en défense, que l’intéressée et le département ont conclu un tel contrat le 18 avril 2023. La requérante est par suite fondée à soutenir que la décision contestée repose sur un motif erroné.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, le département de l’Yonne demande au tribunal de substituer au motif ayant initialement fondé la décision de suspension du bénéfice sur RSA puis de radiation de la liste des bénéficiaires, un motif tiré de ce que Mme B n’a pas respecté les termes de son contrat d’engagements réciproques en refusant son accompagnement par son référent unique, Initiactive 89, désigné après avis de l’équipe pluridisciplinaire locale du Sénonais le 3 avril 2023. Toutefois, le département n’apporte aucun élément tangible de nature à justifier que Mme B aurait « catégoriquement refusé » l’accompagnement par Initiactive 89 dans le cadre de sa recherche d’emploi. Un tel refus de Mme B ne ressort d’ailleurs nullement des termes du nouveau contrat d’engagements réciproques conclu le 4 mars 2024 entre le département et l’intéressé, qui fait seulement état d’une relation compliquée avec la référente désignée par Initiactive 89. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée par le département de l’Yonne doit être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, et de rétablir l’intéressée dans ses droits au RSA à compter du 1er juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le département de l’Yonne procède au réexamen des droits au RSA de Mme B à compter du 1er juillet 2023. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B contre la décision du 5 juillet 2023 décidant la suspension de son droit à revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 80% pour une durée d’un mois, à hauteur de 100 % pour le mois suivant, puis sa radiation de la liste des bénéficiaires est annulée.
Article 2 : Mme B est rétablie dans ses droits à RSA à compter du 1er juillet 2023.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Yonne de procéder au réexamen des droits à RSA de Mme B à compter du 1er juillet 2023.
Article 4 : Le département de l’Yonne versera à Me Desfarges la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de l’Yonne et à Me Desfarges.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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