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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2200816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 avril 2024, N° 2101733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars 2022 et 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Callens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-10-6515 du maire de la commune de Nîmes du 25 octobre 2021 en tant qu’il lui accorde un congé de proche aidant continu pour la période allant du 13 décembre 2021 au 10 janvier 2022 et lui refuse l’octroi de ce congé pour la période postérieure, ensemble l’arrêté n° 2021-10-6551 du même jour, en tant qu’il lui accorde un congé de proche aidant continu pour la période du 9 mai au 27 mai 2021, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ces deux arrêtés le 22 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ces arrêtés sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils ne lui permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles le congé a été attribué de manière fractionnée ou continue ni sa durée ;
— ils méconnaissent les dispositions du 10° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 2 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 dès lors que le maire a requalifié à tort ses demandes tendant à l’octroi d’un congé de proche aidant de manière fractionnée en congé continu pour les périodes du 9 au 27 mai 2021 et du 13 décembre 2021 au 10 janvier 2022 alors qu’aucune disposition ne l’y autorise, y compris pour des raisons tirées de l’intérêt du service mais également en lui refusant l’octroi de ce congé à compter du 11 janvier 2022 alors qu’elle remplit les conditions pour en bénéficier ; les motifs tirés de ce qu’elle n’allait pas travailler de façon effective sur certaines périodes et l’absence de service fait ne peuvent justifier la requalification de sa demande en congé continu compte tenu de l’annualisation de son temps de travail au regard de laquelle elle est réputée être en service pendant ses jours de repos ; les dispositions du 10° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne sauraient être interprétées comme imposant le fait que le congé de proche aidant doive être posé pendant des jours de travail effectif ; en l’absence de définition des notions de congé fractionné ou continu, les jours de récupération, constituant des périodes d’activité et non de congés, doivent permettent de considérer que le congé a été sollicité de manière fractionnée ; le caractère lacunaire des textes ne saurait être interprété de manière défavorable à l’agent conduisant à le sanctionner dans la mesure où elle n’a plus perçu de rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que les arrêtés contestés lui accordant le congé sollicité ne lui sont pas défavorables ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du maire de la commune de Nîmes pour accorder à Mme B un congé de proche aidant conformément à sa demande pour la période du 9 au 27 mai 2021, d’une part, et du 13 décembre 2021 au 10 janvier 2022, d’autre part, dès lors qu’elle remplissait les conditions prévues au 10° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur, et par conséquent du caractère inopérant du moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués en tant qu’ils lui refusent un congé fractionné sur ces mêmes périodes, qui n’est pas de nature à remettre en cause la compétence liée de l’administration.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Callens, représentant Mme B, et de Mme C, représentant la commune de Nîmes.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Nîmes a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (ATSEM), exerce ses fonctions au sein de la commune de Nîmes à temps partiel à hauteur de 90 % d’un temps plein depuis le 1er septembre 2020. Par un courrier du 27 octobre 2020, elle a sollicité l’octroi d’un congé de proche aidant sous forme fractionnée à raison de quatre-vingt-dix jours répartis sur la période allant du 9 novembre 2020 au 27 mai 2021. Par deux premiers arrêtés du 22 janvier 2021, le maire de la commune de Nîmes l’a placée en congé de proche aidant de manière fractionnée à raison de treize jours, du 9 au 30 novembre 2020, puis de manière continue sur les périodes allant du 1er décembre 2020 au 8 février 2021 et du 9 février au 8 mai 2021. Son recours contre ces deux arrêtés a été rejeté par un jugement n° 2101733 du tribunal administratif de Nîmes en date du 4 avril 2024. Par un troisième arrêté n° 2021-10-6551 du 25 octobre 2021, Mme B a été placée en congé de proche aidant de manière continue sur la période allant du 9 au 27 mai 2021. Après avoir repris l’exercice de ses fonctions, elle a, par un courrier du 4 septembre 2021, modifié par un courriel du 22 septembre suivant, sollicité l’octroi d’un nouveau congé de proche aidant sous forme fractionnée, à raison de quatre-vingt-huit jours répartis sur la période allant du 11 octobre 2021 au 3 octobre 2022. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2021-10-6515 du maire de la commune de Nîmes du 25 octobre 2021 en tant qu’il lui accorde un congé de proche aidant continu pour la période du 13 décembre 2021 au 10 janvier 2022 et lui refuse l’octroi de ce congé pour la période postérieure, ensemble l’arrêté n° 2021-10-6551 du même jour en tant qu’il lui accorde un congé de proche aidant continu pour la période du 9 mai au 27 mai 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ces deux arrêtés le 22 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’octroi d’un congé de proche aidant continu sur les périodes allant du 9 au 27 mai 2021 et du 13 décembre 2021 au 10 janvier 2022 :
2. Aux termes du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 10° bis A un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; () « . Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique : » Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes : / 1° Pour une période continue ; / 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ; / 3° Sous la forme d’un service à temps partiel. « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Pour bénéficier du congé de proche aidant, le fonctionnaire adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, au chef de service pour le fonctionnaire de l’Etat, à l’autorité territoriale pour le fonctionnaire territorial ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève pour le fonctionnaire hospitalier. () Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application de l’article 2. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le congé de proche aidant est pris sous la forme fractionnée ou d’un temps partiel, l’agent alterne périodes travaillées et périodes de congés.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du décompte de jours détaillé dans le courrier de demande de congé proche aidant du 27 octobre 2020 et du planning de Mme B pour l’année scolaire 2020-2021, que cette demande, pour les périodes allant du 9 au 27 mai 2021 et du 13 décembre 2021 au 10 janvier 2022, après déduction des mercredis liés à son temps partiel, week-ends, jours fériés, de vacances scolaires et de fermeture de l’école, concernait la totalité des jours de travail effectif. Au vu de cette demande qui portait ainsi sur une période continue de congé, dépourvue d’alternance de périodes travaillées, le maire de Nîmes était tenu, en application des dispositions du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qu’il n’a donc pas méconnues, d’accorder le congé de proche aidant sollicité par Mme B sous forme continue.
4. En second lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués, qui n’est pas susceptible de remettre en cause la compétence liée du maire pour prendre les arrêtés en litige, est sans incidence sur sa légalité et doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés n° 2021-10-6515 et n° 2021-10-6551 du maire de la commune de Nîmes du 25 octobre 2021 en tant qu’ils lui accordent un congé de proche aidant sous forme continue pour les périodes allant du 9 mai au 27 mai 2021 et du 13 décembre 2021 au 10 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ces deux arrêtés le 22 novembre 2021. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne le refus implicite d’octroi d’un congé de proche aidant pour la période du 11 janvier au 22 avril 2022 :
6. Il ne ressort des pièces du dossier ni que le maire de Nîmes aurait refusé de faire droit à la demande d’octroi du congé proche aidant sollicité par Mme B pour la période allant du 11 janvier au 22 avril 2022, ni que sa rémunération n’aurait pas été versée au prorata des périodes effectivement travaillées comme en attestent ses bulletins de paye. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation du refus implicite d’octroi d’un congé de proche aidant pour la période allant du 11 janvier au 22 avril 2022 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette la requête de Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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