Rejet 11 mai 2021
Annulation 10 octobre 2022
Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 11 mai 2021, n° 19DA02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA02753 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 octobre 2019, N° 1702974 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Firalis a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 5 mai 2017, notifiée par un courrier du 13 juin 2017 de la fédération hospitalo-universitaire Remod-VHF (« remodeling in valvulopathy and heart failure » – marqueurs précoces du remodelage cardiovasculaire dans les valvulopathies et l’insuffisance cardiaque), par laquelle le consortium dit « STOP-AS » a mis fin, à effet immédiat, au partenariat les liant, ensemble la décision du 27 juillet 2017 rejetant son recours gracieux et d’enjoindre au consortium de la réintégrer en son sein.
Par un jugement n° 1702974 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2019 et 19 février 2021, la société Firalis, représentée par Me D A, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision attaquée ;
2°) de mettre à la charge de la fédération hospitalo-universitaire Remod-VHF une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
— les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
— et les observations de Me C B, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen.
Une note en délibéré présentée pour la société Firalis a été enregistrée le 30 avril 2021 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention constitutive du 1er janvier 2015, le groupement de coopération sanitaire « G4 », l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, les centres hospitaliers universitaires d’Amiens, de Caen et de Rouen et les universités d’Amiens, de Caen et de Rouen, ont créé trois fédérations hospitalo-universitaires, entités publiques dépourvues de personnalité morale, dont la fédération hospitalo-universitaire dite « Remod-VHF » (« remodeling in valvulopathy and heart failure » – marqueurs précoces du remodelage cardiovasculaire au cours des valvulopathies et l’insuffisance cardiaque), dont le siège est au centre hospitalier universitaire de Rouen qui en assure la gestion administrative et juridique. Dans la perspective de répondre à un appel à projet de recherche hospitalo-universitaire lancé par l’Agence nationale de la recherche, la fédération hospitalo-universitaire « Remod-VHF » a réuni, dans le cadre d’un consortium dit « STOP-AS » (« search treatment and improve outcome of patients with aortic stenosis » – stopper le rétrécissement aortique et ses conséquences), structure également dépourvue de personnalité morale, différents partenaires publics et privés, dont la société Firalis, spécialisée dans les biotechnologies. Par un arrêté du 24 juin 2016, le Premier ministre a autorisé l’Agence nationale de la recherche à subventionner le consortium « STOP-AS » à hauteur de 6 600 000 euros, en conditionnant toutefois le versement de l’aide à la société Firalis à la vérification de sa capacité à financer les apports prévus dans le dossier déposé le 11 février 2016. Le 5 mai 2017, dans le cadre d’une réunion du comité institutionnel réunissant les membres du consortium, la société Firalis a été invitée à présenter son bilan scientifique et financier. A l’issue de la réunion, les membres du consortium ont voté la fin de la relation avec cette société. Cette décision a été notifiée par un courrier du 13 juin 2017 signé par la responsable du projet de recherche hospitalo-universitaire « STOP-AS », cheffe de service au centre hospitalier universitaire de Rouen et le directeur de l’innovation et de la recherche de ce centre hospitalier. La société Firalis interjette appel du jugement du 11 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision notifiée le 13 juin 2017, ensemble la décision du 27 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la société Firalis soutient qu’en application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du Premier ministre du 24 juin 2016, selon lequel « le versement de l’aide à la société Firalis est conditionné à la vérification par l’Agence nationale de la recherche de la capacité de la société à financer les apports prévus dans le dossier déposé le 11 février 2016 », seule cette agence était compétente pour mettre un terme à sa participation au consortium « STOP-AS ». Cet article, qui ne concerne que les relations financières entre la société Firalis et l’Agence nationale de la recherche, n’a toutefois eu ni pour objet, ni pour effet de s’opposer à l’éviction de cette société du consortium par ses autres membres réunis dans le cadre de son comité institutionnel. Par ailleurs, le comité institutionnel du consortium, dont l’existence est prévue au document annexé au dossier de candidature adressé à l’Agence nationale de la recherche en réponse à son appel d’offres, est compétent pour se prononcer sur les relations qui unissent ses membres. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si la société Firalis soutient que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance de la procédure prévue par la convention constitutive de la fédération hospitalo-universitaire « Remod-VHF » du 1er janvier 2015, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que la décision litigieuse n’a pas été prise au nom de cette fédération mais par le comité institutionnel du consortium « STOP-AS ».
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Si la société Firalis soutient qu’aucune procédure contradictoire préalable à l’adoption de la décision attaquée n’a été respectée, il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, qu’elle a été invitée, au cours du comité institutionnel du 5 mai 2017, à « présenter son bilan financier et scientifique et à défendre la capacité de la société à tenir ses objectifs dans le projet ». A l’issue de cette présentation, le représentant de la société a pu échanger avec les autres membres du consortium et faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. "
6. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la décision par laquelle le comité institutionnel d’un consortium réuni dans le cadre d’un projet de recherche hospitalo-universitaire décide de mettre un terme à la relation qui l’unit avec l’un de ses membres n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par les membres du consortium, qui résulterait de la qualité de sa participation à ses travaux, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur la volonté du consortium de recourir, s’agissant du projet d’analyse des biomarqueurs cardiovasculaires initialement confié à la société Firalis, à un appel d’offres à laquelle cette société est au demeurant invitée à participer. La circonstance que cette volonté n’aurait pas été exprimée dans le cadre de la réunion du comité institutionnel du consortium du 5 janvier 2017, à la supposer établie, est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En sixième lieu, la circonstance que la société Firalis n’aurait reçu aucune « compensation » de son éviction du consortium est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la société Firalis aurait exposé des frais ou subi une quelconque perte financière en raison de cette éviction.
9. Enfin, la circonstance que l’Agence nationale de la recherche ait autorisé la société Firalis à participer à un autre consortium est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d’appel, que la société Firalis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision notifiée le 13 juin 2017, ensemble la décision du 27 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Firalis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société la somme que le centre hospitalier universitaire de Rouen demande au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Firalis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rouen présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Firalis et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
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N°19DA02753
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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