Infirmation partielle 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 24 oct. 2019, n° 18/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00707 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 octobre 2015, N° F14/01077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/00707 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LP4R
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Octobre 2015
RG : F 14/01077
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
APPELANT :
K X
né le […]
[…]
69190 SAINT-FONS
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS HOMESERVE venant aux droits de la société DOMEO
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maud VERNET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
N O-P, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Octobre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par N O-P, Président, et par L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS DOMEO intervient dans le secteur d’activité du contrat d’assistance à domicile et appartient au groupe HOMESERVE.
Madame X est entrée au service de la SAS DOMEO, le 25 octobre 2005, en contrat de travail à durée indéterminée.
Madame X s’est vu adresser par courrier du 30 juillet 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, la SAS DOMEO projetant de réorganiser la Direction ventes et services clients en vue d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité, par un regroupement des activités de back-office et la spécialisation des métiers au sein du front-office, en mettant en place d’un service dédié au conseil client et d’un pôle dédié à la vente.
Par courrier non daté Madame X a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur la proposition. L’employeur a apporté les précisions sollicitées par courrier du 26 septembre 2013 laissant un délai complémentaire à la salariée.
Madame X a fait part de son refus d’accepter cette proposition.
Par courrier du 29 octobre 2013, la SAS DOMEO a dispensé Madame X de toute activité.
Par courrier du 13 novembre 2013, la SASU DOMEO a proposé à Madame X des postes en reclassement.
L’ensemble des postes ont aussi été proposés aux autres chargés de clientèle ayant refusé la modification de leur contrat de travail.
La SAS DOMEO a convoqué Madame X à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique, puis licencié par courrier du 19 décembre 2013.
C’est dans ces conditions que Madame X a saisi, avec cinq autres salariés, le Conseil de Prud’hommes de Lyon pour voir dire le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS DOMEO à lui verser la somme de 40 000 Euros à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire, juger que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés et lui allouer la même somme à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé que le licenciement de Madame X repose sur une cause économique,
— Débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la SA DOMEO de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné Madame X et les cinq autres salariés aux entiers dépens.
Madame X a interjeté appel du jugement le 8 octobre 2015.
L’affaire a été radiée le 3 mars 2017 puis réenrôlée le 1er février 2018.
Par ses dernières conclusions, Madame X demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
De statuer à nouveau,
À titre principal,
— Dire et juger que le licenciement est nul ;
En conséquence,
— Condamner la société DOMEO à verser à Madame X la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre encore plus subsidiaire pour non-respect des critères d’ordre de licenciement
En toute hypothèse,
— Condamner la société DOMEO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société DOMEO aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, la SAS HOMESERVE venant aux droits de la SAS DOMEO demande à la cour de :
— Confirmer le jugement;
A titre subsidiaire,
Sur le quantum des demandes,
— Réduire les demandes de Madame X à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Condamner Madame X à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement liée à l’absence de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi
Madame X soutient que son licenciement est nul dès lors que la SAS DOMEO a manqué à son obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi alors que plus de dix salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail pour motif économique et ce en application des dispositions des articles L.1222-6, L.1233-61, L.1235-10 et L.1235-11 du code du travail.
Mesdames Y, Z, A et MM. B, N’J, C, D et E ont en effet refusé la modification de leur contrat et les courriers de Mesdames X et F doivent s’analyser en un refus également.
Madame X ajoute que la SAS DOMEO a procédé à de nouvelles propositions de modifications de contrat après l’expiration du délai d’un mois, exerçant en cela un véritable chantage pour obliger les salariés à revenir sur leur refus. Ainsi, Madame F a acquiescé à cette offre après avoir bénéficié d’un délai de réflexion supplémentaire et Monsieur G a exprimé lui aussi le refus de cette modification après le délai d’un mois. Madame X conclut donc que la SAS DOMEO a contourné les règles d’ordre public afin d’éviter la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
La SAS DOMEO prétend que moins de dix salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail et elle conteste que Madame F ait refusé cette modification puisque celle-ci s’est uniquement montrée hésitante et a souhaité avoir plus de précisions sur la proposition tel qu’il ressort de son courrier du 26 août 2013. Or, après une entrevue organisée le 16 septembre 2013 afin de lui apporter toutes les précisions nécessaires, celle-ci a confirmé qu’elle acceptait la proposition de modification de son contrat de travail par courrier du 26 septembre suivant.
La société intimée soutient que la présentation des faits par la partie appelante est fallacieuse puisque c’est uniquement dans le cadre de l’ouverture du recrutement d’un poste de chargé de contrôle qualité en octobre 2013, que certains salariés qui avaient postulé à cette annonce ont été entendus, comme Monsieur H et Madame F et qu’aucun lien ne peut être fait avec les procédures de licenciement.
*
En application de l’article L.1222-6, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception et celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Il n’est pas contesté que neuf salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail.
Le cas de Madame F est en revanche discuté par les parties.
Il ressort des termes du courrier adressé le 26 août 2013 par Madame F à la SAS DOMEO suite au courrier de l’employeur du 30 juillet 2013 que la modification du contrat de travail proposée n’était pas claire pour elle s’agissant du salaire et des critères d’obtention des primes et qu’elle ne pouvait donc ' pas [se] prononcer'. Celle-ci a alors bénéficié d’un entretien le 16 septembre 2013, ainsi qu’elle le relate elle-même dans sa lettre du 26 septembre 2013, entretien au cours duquel l’employeur lui a apporté des précisions sur la proposition de modification de son contrat de travail adressée le 30 juillet 2013 qu’elle a alors acceptée (pièce 3.1 et 3.2 de la SAS DOMEO).
Le fait que Madame F ait ensuite accepté un poste au service qualité qui s’était libéré est indifférent à la solution du litige.
Aucune démonstration d’un détournement des règles d’ordre public n’est apportée par ailleurs par les seules allégations de la partie appelante concernant le refus de l’employeur d’accorder un délai supplémentaire de réflexion à certains salariés, au demeurant non corroborées par un élément de preuve.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que Madame F avait refusé la proposition, ce qui aurait eu pour effet de porter le nombre de salariés refusant la modification de leur contrat de travail à dix.
Par conséquent, l’employeur n’était pas tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi comme prévu à l’article L.1233-61 du code du travail.
Le motif tenant à la nullité du licenciement économique est donc sans fondement et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement au regard du motif économique
En application des dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement, à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Par ailleurs, lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le bien fondé du licenciement doit être apprécié à la date de sa notification
Madame X soutient que les raisons évoquées par la SAS DOMEO pour justifier la modification du contrat de travail ne reposent sur aucune motivation économique, que la baisse de la performance commerciale n’est pas démontrée, pas plus que le fait qu’elle serait liée à la confusion entre les services client et vente. En réalité, seuls les systèmes de rémunération basés sur le commissionnement sur le chiffre d’affaire du secteur des salariés était remis en question et seule était
visée l’adaptation du statut des chargés de clientèle à leurs fonctions réelles, l’employeur estimant que les salariés n’étaient pas les véritables apporteurs d’affaires des ventes au téléphone. La seule volonté de l’employeur était donc de remettre en cause un système de rémunération jugé trop favorable pour les chargés de clientèle afin de réduire les charges sociales trop importantes.
Madame X ajoute qu’une baisse très minime du chiffre d’affaires qui reste à démontrer ou une baisse du résultat opérationnel brut qui reste très élevé ne justifient pas un motif économique valable. Or, les chiffres contredisent toute menace qui pèserait sur la sauvegarde de la compétitivité, la société DOMEO étant pionnière et leader de l’assistance d’urgence à domicile, réalisant un chiffre d’affaires annuel de 89,9 millions et ayant engagé 500 salariés sur deux sites à Lyon avec un portefeuille de 2,3 millions de contrats pour 900 000 clients.
Au demeurant, la simple modification des contrats de travail des seuls chargés de clientèle ne saurait avoir un impact sur la sauvegarde de la compétitivité de la société. En outre, aucun motif économique valable n’existe au niveau du groupe HOMESERVE qui a le même secteur d’activité et dont fait partie la SAS DOMEO, avec un chiffre d’affaires en progression de 534,5 M I en mars 2012 à 547 M I en mars 2013.
La SAS DOMEO soutient que la crise économique, la baisse du pouvoir d’achat et les contraintes réglementaires ont soumis les filiales du groupe à de fortes contraintes économiques, que la marge opérationnelle du groupe est passée de 128,3 M I en 2012 à 107,6 M en 2013, soit une baisse de 16 %, que la SAS DOMEO est confrontée à une concurrence accrue, en particulier du groupe AXA, qu’elle a enregistré une perte de 4 000 clients en 6 mois en 2013, passant d’un portefeuille clients de 907K à 903 K de mars à septembre 2013. Elle ajoute qu’il était indispensable de signer de nouveaux partenariats et développer de nouveaux canaux pour préserver sa rentabilité financière alors que l’acquisition de nouveaux clients a fortement baissé et que 95 % de son chiffre d’affaires est réalisé avec les marques de son partenaire historique VEOLIA, ce qui la rend vulnérable.
Dès lors, pour retrouver une performance commerciale, elle n’a eu d’autre choix que de réorganiser la direction des ventes et services clients en constituant un pôle dédié au client et un pôle dédié à la vente afin d’obtenir une croissance optimale avec une meilleure fidélisation et une meilleure satisfaction client. Elle conteste toute modification de la base de rémunération des chargés de clientèle, mais invoque plutôt l’impact de la modification du contrat sur les horaires et la nature des appels traités.
*
En l’espèce, pour justifier du bien fondé du motif économique du licenciement et plus spécialement en l’occurrence, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la SAS DOMEO verse aux débats pour seuls éléments :
— Une étude thématique de l’un de ses concurrents.
— Un document intitulé 'nouveaux clients’ portant sur la répartition des clients par partenaires, illisible dans son contenu (recto), et par ailleurs (verso) révélant que le portefeuille clients, le taux de renouvellement et le chiffre d’affaires sont tous en accroissement entre 2010 et 2014.
— Les documents de consultations présentés par la SAS DOMEO aux élus du Comité d’entreprise de DOMEO exposant les raisons qui amènent à envisager un projet de licenciement économique dans le cadre de l’article L.1233-8 du code du travail.
— Des organigrammes exposant l’organisation actuelle et l’organisation cible de la société DOMEO.
— La liste des salariés dont la formation est envisagée dans le cadre de la réorganisation.
— Un projet d’ouverture de bureaux parisiens et de transfert des équipes Digital et Partenaires.
— Un extrait de deux pages d’un document de présentation en langue anglaise non traduite (HOME SERVE 2013) portant quelques chiffres du groupe HOMESERVE (profit, revenu, nombre de police, de réparations dans le monde et d’employés en 2012 uniquement).
— Une description du portefeuille police par groupe dont il ressort notamment des éléments surlignés : 'portefeuille 'début’ 890 650 Portefeuille 'fin’ 907 063" qui ne révèle à l’évidence pas de pertes de clients.
Madame X verse en revanche aux débats quelques chiffres clés tirés de sites internet rapportant notamment un chiffre d’affaires de 89,9 M€ au 31 mars 2013 pour la SAS DOMEO et d’environ 620 M€ pour le groupe HOMESERVE en mars 2012 et un résultat d’exploitation de la SAS DOMEO en hausse de 25,7 à 29,3 M€ entre le 31 mars 2012 et le 31 mars 2013.
Ces seuls éléments ne peuvent pas à l’évidence témoigner d’une menace pesant sur la compétitivité de la SAS DOMEO et de circonstances économiques justifiant de revoir son organisation en vue de la sauvegarder.
Dans ces conditions, le licenciement de Madame X doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges qui n’ont au demeurant procédé à aucune analyse du motif visé dans la lettre de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, Madame X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X âgée de 35 ans lors de la rupture (2 071,55 €), de son ancienneté de plus de 8 années, de ce qu’elle ne produit aucune pièce permettant de reconstituer l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture doit être indemnisé par la somme de 15 535 euros au paiement de laquelle la SAS HOMESERVE venant aux droits de la SAS DOMEO sera condamnée.
Sur le remboursement des allocations chômage
Aux termes de l’article L 1235-4 du Code du travail le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient au vu des motifs qui précèdent d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Madame X du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnité chômage, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS HOMESERVE venant aux droits de la SAS DOMEO qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 700 Euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement de Madame K X et la demande d’indemnité procédurale de la SAS DOMEO.
L’infirme pour le surplus,
Dit que le licenciement de Madame K X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS HOMESERVE venant aux droits de la SAS DOMEO à verser à Madame K X la somme de 15 535 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la SAS HOMESERVE venant aux droits de la SAS DOMEO aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Madame K X du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail.
Condamne la SAS HOMESERVE venant aux droits de la SAS DOMEO à verser à Madame K X la somme de 700 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
L M N O-P
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