Infirmation 21 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 févr. 2013, n° 10/16771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16771 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sens, 30 juin 2010, N° 10/000158 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16771
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2010 -Tribunal d’Instance de SENS – RG n° 10/000158
APPELANT
Monsieur Y D E
XXX
XXX
Représenté par Me PEYTAVI (avocats au barreau de PARIS, toque : B1106)
Assisté de Me Yann GRE (avocats au barreau du val de marne, toque : PC 381)
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés en la personne de Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON(avocats au barreau de PARIS, toque : J131)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain SADOT, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Joëlle CLEROY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
********
Par jugement du 30 juin 2010, le tribunal d’instance de Sens a condamné Monsieur Y X à payer à la société GE MONEY BANK la somme de 5 002,80 € au titre d’un crédit permanent souscrit le 29 mars 2008.
Par déclaration déposée le 12 août 2010, Monsieur X a fait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2012, il soulève d’abord l’irrégularité formelle de l’offre préalable en faisant valoir que les caractères de l’imprimé sont très petits et semblent inférieurs au corps huit.
Il soutient aussi que la société GE MONEY BANK doit être déchue du droit aux intérêts d’abord en ce que l’exemplaire de la convention qu’elle verse aux débats se trouve dépourvu d’un bordereau de rétractation, en faisant valoir qu’il est âgé de 70 ans, que sa vue n’est pas très bonne, et qu’il n’a pas pu prendre réellement connaissance d’une mention qui attesterait de la remise d’un tel bordereau.
Il ajoute ensuite qu’il a souscrit une assurance facultative mais n’a pas reçu la notice d’information, et ne se trouve donc pas en mesure de connaître les modalités de la garantie ni même l’adresse de la compagnie d’assurances.
Par ailleurs, il affirme qu’aucune lettre d’information annuelle ne lui a été adressée en violation des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation.
En outre, il prétend que l’historique du compte, bien que difficilement compréhensible, fait apparaître que le découvert autorisé de 750 € a été dépassé dès l’origine, ce qui justifie le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur la demande reconventionnelle de la société GE MONEY BANK, il soutient qu’il a eu quelques difficultés de règlement en 2010 qui ne peuvent cependant être considérées comme caractérisant une situation d’impayé justifiant le prononcé de déchéance du terme. Il conteste donc le bien-fondé de la demande en paiement de la société GE MONEY BANK, en soutenant en outre qu’elle est atteinte par la forclusion.
Il prétend aussi que les sommes réclamées au titre des intérêts des indemnités devront être déduites de la créance de la banque puisque la preuve de ses prétentions à ce titre n’est pas rapportée, que les sommes réclamées au titre d’indemnité de 8 % ne sont pas dues, et que la société GE MONEY BANK doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes qui pourraient rester dues en conséquence de son manquement à son devoir de conseil à l’égard de son client.
Enfin, il sollicite que lui soient accordés les plus larges délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2010, la société GE MONEY BANK soutient que Monsieur X n’a jamais contesté que le montant du découvert autorisé était bien de 5 000 €, et a en outre demandé qu’un virement soit fait sur son compte à hauteur de 1 500 € dès la signature de l’offre.
Elle soutient que la preuve de la remise d’un bordereau de rétractation conforme ressort suffisamment d’une clause du contrat par laquelle l’emprunteur reconnaît expressément avoir reçu ledit bordereau, dont il a pu vérifier la régularité, en précisant que Monsieur X a lui-même produit son exemplaire de l’offre, effectivement pourvu d’un formulaire de rétractation.
Elle ajoute que Monsieur X a aussi reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’information d’assurance, et que le crédit ayant duré moins de deux ans, une seule information de reconduction annuelle devait être réalisée, et l’a été par l’envoi des relevés de comptes mensuels.
Elle sollicite la confirmation du jugement sur la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5 002,80 €, en faisant valoir que celui-ci n’apporte aucune contestation sérieuse au décompte fourni, et que le premier incident de paiement se situant le 5 février 2010, elle ne pouvait avoir envoyé une lettre de déchéance du terme avant la date de la saisine du tribunal par M. X. Elle sollicite toutefois la réformation sur la réduction de l’indemnité de résiliation, dont elle demande la fixation à la somme de 394,88 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le 23 mars 2008, Monsieur X a accepté une offre préalable d’ouverture d’un compte de crédit permanent utilisable par fractions et renouvelable, présentée par la société GE MONEY BANK ; que Monsieur X souligne justement que le texte de la convention ne permet pas de connaître le montant du crédit consenti, puisqu’il y est mentionné que « le montant du découvert autorisé est de 5 000 € sous réserve que l’étude par le prêteur que votre situation personnelle et financière lui permette de vous accorder ce montant. Dans le cas où l’étude de votre demande ne permet pas au prêteur, en fonction de ses critères d’acceptation et de vos justificatifs, de vous accorder ce montant, ce crédit est consenti pour un montant de découvert autorisé soit de 3 000 €, soit de 1 500 €, soit de 750 €. Le prêteur vous confirmera sa décision dans les sept jours de votre acceptation. Toute augmentation du montant des crédits consentis fera l’objet d’une nouvelle offre préalable » ; que la société GE MONEY BANK ne produit aucun courrier adressé à M. X dans les sept jours fixant le montant du découvert autorisé ;
Attendu cependant que l’organisme prêteur produit un document contenant une partie intitulée « demande de virement », dans lequel l’emprunteur sollicite le versement d’une somme sur son compte bancaire parmi les quatre montants proposés, de 5 000, 3 000, 1 500, ou 750 €, Monsieur X ayant coché la case «1500» ; qu’en l’absence de tout autre manifestation de volonté du prêteur dans les sept jours de la conclusion de l’offre préalable, cette pièce prouve son accord pour fixer à ce montant le crédit consenti à Monsieur X ;
La typographie de l’offre préalable
Attendu que Monsieur X soutient d’abord que cette convention présente une grave irrégularité, en ce que les caractères employés pour le texte semblent inférieurs au corps huit ;
Attendu que l’article R 311-6 du Code de la Consommation dispose que l’offre préalable de prêt prévue à l’article L 311-8 doit être présentée de manière claire et lisible et rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ; que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s’applique, conformément à l’article L.311-33 du code de la consommation, au non-respect notamment des dispositions de l’article L311-10 du même code ; que ce texte impose le rappel des dispositions des articles L311-15 à L311-17 et L311-32 et la reproduction de celles de l’article L311-37 du code de la consommation, dans une configuration typographique devant répondre aux exigences de lisibilité imposées par l’article R 311-6 précité, ce qui implique qu’une rédaction en caractères dont la hauteur est inférieure au corps huit ne fournit pas les informations exigées ;
Attendu que le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante ; que le corps huit correspond à 3 mm en points Didot ; que l’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o ou le c ; qu’il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres ;
Attendu qu’en l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’acte montre que chaque ligne occupe au moins 3 millimètres, un espace de 3 centimètres contenant tout juste 10 lignes ; qu’il n’existe donc, à ce titre, aucune irrégularité susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts ;
Le formulaire de rétractation
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L311-8, L311-13, et L311-33 de ce code que le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type défini par l’article R. 311-7 du même code doit être déchu de son droit aux intérêts ;
Attendu toutefois que l’original de la convention du 29 mars 2008 qui ne comprend pas de bordereau détachable de rétractation, contient cependant une mention, selon laquelle l’emprunteur reconnaît « rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation » ; qu’en conséquence, il appartenait à l’emprunteur de démontrer l’inexactitude d’une telle formule ou l’irrégularité du bordereau de rétractation, dont la remise est ainsi établie, en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession ; que l’emprunteur étant défaillant dans l’administration de cette preuve, l’offre de prêt doit être considérée comme régulière et il convient d’écarter la demande de déchéance du droit aux intérêts à ce titre ;
La notice d’assurance et l’obligation de conseil du prêteur
Attendu que dans l’offre préalable du 23 mars 2008, Monsieur X a déclaré adhérer à l’assurance facultative en apposant sa signature sous la mention «je reconnais avoir pris connaissance de la définition des risques garantis, des exclusions et de l’âge de cessation des garanties, précisés dans la notice d’information jointe à la présente offre et rester en possession de cette notice» ; que l’appelant ne peut donc pas prétendre n’avoir pas été mis en possession de la notice d’assurance, et donc de toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour connaître les coordonnées de l’assureur et pour apprécier l’étendue des garanties souscrites ;
La lettre d’information annuelle sur le renouvellement de la convention de crédit
Attendu qu’en application de l’article L311-9, le prêteur qui consent un crédit permanent doit aviser l’emprunteur chaque année, trois mois avant la date de reconduction du contrat, de sa faculté de renoncer à ce renouvellement, et lui fournir à cette occasion toutes les informations utiles pour un choix éclairé ; qu’en outre, l’envoi d’une lettre spécifique attirant l’attention de l’emprunteur sur la reconduction de la convention, lui rappelant sa faculté d’y renoncer, et lui exposant les conditions de remboursement de la somme due peut seul assurer l’accomplissement de la diligence exigée du prêteur ; que la société GE MONEY BANK ne peut donc pas prétendre que les relevés de compte reçu mensuellement par M. X pouvait valablement satisfaire à cette exigence ;
Attendu qu’il s’ensuit que la société GE MONEY BANK doit être déchue du droit aux intérêts à la première date anniversaire du contrat, et doit donc rembourser à M. X les sommes perçues à ce titre depuis le 23 mars 2009, pour un montant de 681,23 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la date de leur perception sur chacune des sommes concernées ;
La forclusion de l’action de la société GE MONEY BANK
Attendu que le dépassement du montant du crédit consenti, lorsqu’il n’est pas suivi d’une régularisation, constitue une défaillance de l’emprunteur qui fait courir le délai de la forclusion prévue par l’article L. 311-37 précité ;
Attendu qu’alors que le crédit consenti prévu dans l’offre préalable du 23 mars 2008 était d’un montant de 1 500 €, la société GE MONEY BANK a mis à la disposition de son cocontractant d’abord la somme de 1 500 € convenue le 9 avril 2008, puis 3 500 € de plus le 19 avril 2008 ; qu’elle n’a cependant présenté sa demande de condamnation à l’encontre de M. X que lors de l’audience des débats devant le tribunal d’instance, le 19 mai 2010 ;
Attendu que l’action en paiement de la société GE MONEY BANK, qui n’a pas été exercée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé du 19 avril 2008, se trouvait indubitablement atteinte par la forclusion ; que celle-ci, qui interdit au prêteur d’engager une action aux fins de faire constater sa créance et lui permettre d’en assurer un recouvrement forcé, n’a pas pour effet d’éteindre cette créance,
ce qui implique, ce qui implique, d’une part que les règlements réalisés par M. X ne constituent pas des paiements indus et ne pourront donner lieu à répétition, et d’autre part qu’en application de l’article L 311-33 du code précité, la créance de M. X en remboursement des intérêts indûment perçus par la société GE MONEY BANK s’est imputée sur le capital restant dû, jusqu’à son extinction par réduction de la créance du prêteur ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer la décision déférée, de faire droit à la demande de M. X en prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la société GE MONEY BANK depuis le 23 mars 2009, et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de cette société ;
Attendu que M. X, triomphant en l’essentiel de ses prétentions, ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 30 juin 2010 par le tribunal d’instance de Sens,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société GE MONEY BANK depuis le 23 mars 2009, et constate que la créance au titre du remboursement des intérêts de M. X a été éteinte par imputation sur la créance en capital de la société GE MONEY BANK,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de la société GE MONEY BANK en condamnation de M. X à lui payer le solde de sa créance,
CONDAMNE la société GE MONEY BANK à payer à M. X une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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