Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 1er oct. 2021, n° 20/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00175 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 décembre 2018, N° 17-03411 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 01 Octobre 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00175 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYA6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-03411
APPELANT
Monsieur X, B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEES
[…]
9 rue Jean-Philippe RAMEAU
[…]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[…]
[…]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A48
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X Y a interjeté appel du jugement rendu, le 17 décembre 2018, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l’opposant à la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF Mobilités et à la CPRPSNVF-Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF- (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. Y a été recruté par la SNCF en 1997 ; le 26 mai 2009, il a été victime d’un accident du travail à l’occasion de violences subies dans le cadre de son travail ; M. Y a en conséquence été placé en arrêt de travail à compter du 26 mai 2009 ; il n’a jamais réintégré ses fonctions ; la médecine du travail a délivré le 27 février 2015 l’avis suivant : « inapte au poste d’agent commercial train. Apte à un poste respectant les préconisations du 1034 établi ce jour ».
Par courrier du 14 septembre 2015, M. Y a sollicité sa « mise à la réforme » (dispositif de rupture du contrat de travail avec bénéfice d’une pension de réforme), sollicitant dans ce cadre le bénéfice de « la pension minimum garantie prévue au dernier alinéa de l’article 2 du règlement » du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF.
L’employeur l’informait le 27 octobre 2015 de l’engagement de la procédure de mise à la réforme, puis par courrier du 03 février 2016 lui précisait : « Cependant, dans votre courrier de demande de mise à la réforme, vous avez fait référence au dernier alinéa de l’article 2 (') Au regard des éléments communiqués, il apparaît que votre situation ne vous permet pas de bénéficier du texte susvisé et que votre demande de mise à la réforme ne pourra pas prospérer à ce titre. En conséquence, je vous prie de me faire savoir, si vous souhaitez maintenir votre demande de mise à la réforme. Le cas échéant, je vous prie de bien vouloir m’adresser une nouvelle demande, sans référence au dernier alinéa de l’article 2 ('). Si vous renoncez à votre demande de mise à la réforme, vous voudrez bien me faire parvenir un courrier d’annulation de votre demande initiale (…) »
Par courrier du 15 février 2016, M. Y demandait « sa mise à la réforme ».
Par courrier du 18 novembre 2016, l’employeur notifiait à M. Y sa mise à la réforme dans les termes suivants : « Conformément à l’article 15 du Statut des relations collectives entre SNCF, SNCF RESEAU, SNCF MOBILITES constituant le Groupe Public Ferroviaire et leurs personnels, et après avis de la Commission de Réforme lors de sa séance du 15 novembre 2016, j’ai décidé de prononcer votre mise à la réforme.
Je vous précise que cette réforme est imputable partiellement à un accident du travail qui n’en est pas l’élément déterminant.
Conformément à l’article 2 du Règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, cette décision présentera un caractère définitif si le Directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, informé par courrier séparé, ne s’y oppose pas dans un délai de quinze jours.
Dans ce cas, votre mise à la réforme prendra effet dans un délai de 2 mois à compter de la date de 1re présentation de la présente notification. Vous bénéficierez alors d’une pension de réforme dont les modalités de liquidation vous seront, dans les meilleurs délais, précisées par la Caisse.
Si le Directeur de la Caisse s’y oppose, votre mise à la réforme ne pourra alors être prononcée et je ne manquerai pas de vous en informer immédiatement.(…) »
M. Y a cessé de faire partie des effectifs de l’entreprise le 26 janvier 2017.
Le 12 avril 2017, M. Y a saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse d’un recours contre « la décision » de « mise à la réforme », sollicitant qu’il soit « dit que l’élément déterminant de la réforme (') ne saurait être que l’accident du travail du 26 mai 2009 » et également qu’il pouvait « prétendre au bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l’article 2 (…) »
Le 10 juillet 2017, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours dirigé à l’égard de la société SNCF contre la « décision » de « mise à la réforme » dont « il contestait les modalités », sollicitant principalement qu’il soit « dit que l’élément déterminant de la réforme (') ne saurait être que l’accident du travail du 26 mai 2009 » et également qu’il pouvait « prétendre au bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l’article 2 (…) » .
Le 15 mars 2018, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours dirigé contre la caisse, sollicitant principalement qu’il soit « dit que l’élément déterminant de la réforme (') ne saurait être que l’accident du travail du 26 mai 2009 » et également que lui soit accordé le « bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l’article 2 (…) »
Par jugement du17 décembre 2018, le tribunal:
— a ordonné la jonction des deux recours ;
— a mis hors de cause la SNCF et écarté des débats les conclusions et pièces produites par la SNCF;
— a débouté la caisse de sa demande d’irrecevabilité au titre de la forclusion des recours formés par M. Y ;
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Paris;
— a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a le 27 mars 2019 interjeté appel motivé de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mars 2019, sollicitant par ailleurs par requête du 27 mars 2019 la fixation prioritaire de l’affaire.
Par arrêt du 08 janvier 2021, la cour de ce siège a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/00175 et 20/02467.
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats l’ensemble des conclusions et pièces des intimées.
— déclaré l’appel recevable.
— infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau :
— déclaré la juridiction de sécurité sociale compétente pour connaître du litige ;
— vu les articles 88 et 568 du code de procédure civile, évoqué le fond de l’affaire et les points non jugés ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion du recours soulevée par les intimées ;
— débouté la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCFde sa demande de mise hors de cause ;
— ordonné la réouverture des débats à l’effet de permettre à M. Y de conclure sur bénéfice des dispositions de l’article 2 du Décret n°2008-639 du 30 juin 2008,pris principalement en son dernier alinéa.
— renvoyé à cet effet l’affaire à l’audience du 15 juin 2021
— sursit à statuer sur les autres demandes.
Par ses conclusions écrites « n°4 et récapitulatives » qu’il a soutenues oralement et déposées à l’audience, M. Y, comparant en personne, demande à la cour de :
« Vu l’article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008,
-Constater que l’inaptitude de M. Y résulte d’une lutte soutenue ou d’un attentat subi à l’occasion de ses fonctions;
EN CONSÉQUENCE,
-Dire que le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l’article susvisé est accordé à M. Y à compter du 24 janvier 2017, date de sa mise en réforme;
-Ordonner à la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF de procéder à la liquidation de la pension de M. Y par application de cet alinéa, de sorte que le montant de l’annuité servie soit porté aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu’ils sont définis à l’article 14 du décret susvisé;
-Condamner la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF à payer à M. Y l’arriéré de pension restant dû;
Vu l’article 1367 du code civil,
Vu l’article R. 421-5 du code de justice administrative,
Vu les articles 112 à 121, 528, 640, 651, 680, 693, 694 et 749 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 100-1 à L. 100-3, L. 112-3, R. 112-5, L. 112-6, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L.
211-5, L. 211-7 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu les articles R. 142-1 à R. 142-18 du code de la sécurité sociale,
- Déclarer les intimées irrecevables et mal fondées en leurs demandes;
-Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 749 du code de procédure civile, Vu l’article L. 2101-1 du code des transports,
Vu l’article L. 1411-4 du code du travail,
Vu l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019,
Vu la « fiche d’information destinée à l’agent» sur la procédure de réforme (pièce n°1), Vu les conclusions du groupe public ferroviaire en première instance,
Vu les conclusions de la caisse de prévoyance en appel,
-Condamner in solidum la société SNCF VOYAGEURS et la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF au paiement à M. X Y de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum la société SNCF VOY AGEURS et la CAISSE DE PRÉVOY ANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF au versement à M. X Y d’une indemnité de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance et d’appel ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum les intimées aux dépens de première instance et d’appel, y compris les éventuels dépens d’exécution. »
M. Y fait valoir pour l’essentiel que :
— il résulte de l’article 2 du Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 que tout agent affilié à la Caisse qu’une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l’impossibilité d’occuper un emploi dans l’établissement public industriel et commercial qui l’emploie reçoit une pension de réforme égale, rente d’accident du travail comprise, à sa pension de retraite normale (c’est-à-dire élevée, en l’absence d’une telle rente, au taux maximum de la pension à laquelle il aurait droit s’il était en position de retraite) si la maladie, la blessure ou l’infirmité qui l’a obligé à cesser ses fonctions est la conséquence d’une lutte soutenue ou d’un attentat – donc de faits de violences volontaires – subi dans l’exercice de celles-ci.
En effet, au terme d’une interprétation téléologique du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, issu des lois de 1853 et 1924 sur les pensions civiles, il est constant que l’intention du législateur est d’accorder une pension non minorée (c’est-à-dire à taux plein) aux agents publics rendus inaptes prématurément (donc avant l’âge légal de la retraite) à exercer leurs fonctions par suite d’une agression ou d’un affrontement subis ès qualités ; afin que ces agents au service de la collectivité, après avoir été meurtris dans leur chair et dans leur esprit du fait de circonstances fortuites, ne soient pas au surcroît injustement pénalisés sur le plan financier.
— le terme attentat, au sens de l’article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, vise à caractériser l’agression contre une personne spécialement protégée par la loi pénale ; telle celle qui, par fonction, est dépositaire de l’autorité publique (ou, à tout le moins, chargée d’une mission de service public) : à l’instar de M. Y lors de son agression en service du 26 mai 2009. Étant agréé par le procureur de la République et assermenté par le préfet de police, il s’agissait bien d’un agent dépositaire de l’autorité publique dont la qualité était apparente (port de l’uniforme).
— les violences volontaires qu’il a subies le 26 mai 2009, alors qu’il était en service en tant que chef de bord sur le train n°847 460, constituent une lutte soutenue ou un attentat au sens du décret susvisé ; la lutte soutenue ou l’attentat qu’il a subi à l’occasion de ses fonctions l’a mis hors d’état de continuer son service; par suite, il a été reconnu inapte dans les conditions visées au 1 er alinéa de l’article 2 du même décret ; et son inaptitude définitive, déclarée par le médecin du travail au cours de la visite de reprise de l’accident du travail du 26 mai 2009, résulte donc bien « d’une lutte soutenue ou d’un attentat subi à l’occasion de ses fonctions », les conditions pour obtenir une pension fixée conformément au dernier alinéa de l’article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 étant ainsi remplies.
— or, dans le cadre de l’attribution de la pension de réforme, il n’a pas été tenu compte du fait que l’invalidité de l’appelant résultait « d’une lutte soutenue ou d’un attentat» alors que l’article 29 du règlement d’assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent (RH00359) indique pourtant que tout agent admis à la réforme doit bénéficier « des dispositions prévues par le règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF (RH 0828) » qui résulte du décret susvisé.
— la jurisprudence, notamment administrative et les dispositions du code des transports conduisent également à retenir une telle définition de l’attentat.
Par ses conclusions écrites « d’intimée en réplique» soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
Statuant sur les points non jugés
Au fond
— juger que la procédure de mise à la réforme de M. Y est parfaitement régulière;
— juger que M. Y ne peut prétendre aux dispositions de l’article 2 du décret 2008-639 du 30 juin 2008 ;
— débouter en conséquence M. Y de toutes ses demandes ;
En tout état de cause, condamner M. Y, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles.
La société fait valoir en substance que ;
— la mise à la réforme de M. Y est régulière comme étant intervenue conformément aux dispositions du Statut de la SNCF.
— M. Y, qui n’a pas été déclaré inapte, a été placé en arrêt de travail consécutivement à l’accident du 26 mai 2009 avant d’être mis à la réforme, la commission retenant que cette mise à la réforme n’était que partiellement consécutive à l’accident de travail.
— l’agression du 26 mai 2009 ne saurait être définie comme constitutive d’un attentat, lequel implique
qu’il soit porté atteinte à des intérêts collectifs et plus précisément à des droits ou intérêts primordiaux, alors que l’appelant a été victime uniquement de violences sur personne chargée d’une mission de service public.
Par ses conclusions écrites « récapitulatives » soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour , au visa du décret n°2008-639 du 30 Juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, de l’article 412-1 du code pénal, de :
— déclarer qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la décision et sur le fondement et les motifs de la décision de mise à la réforme d’un agent SNCF, SNCF Réseau ou SNCF Mobilités,
— constater que les évènements du 26 mai 2009 dont M. Y déclare avoir été victime n’ont pas été retenus par l’employeur comme étant à l’origine de sa mise à la réforme,
— déclarer que les évènements du 26 mai 2009 dont M. Y déclare avoir été victime n’ont à aucun moment de la procédure reçu la qualification d’attentat,
— déclarer que les évènements du 26 mai 2009 dont M. Y déclare avoir été victime ne peuvent en tout état de cause recevoir la qualification d’attentat,
— déclarer que les dispositions du dernier alinéa de l’article 2 du Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 ne sont pas applicables à M. Y,
En conséquence,
— déclarer M. Y irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Y à lui verser une somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance que :
— elle n’a, en tant qu’organisme de sécurité sociale, aucune compétence en matière de décision de mise à la réforme ; il ne lui appartient pas de revenir sur la décision ou les motifs de la décision de mise à la réforme puisqu’elle se contente de liquider la pension de réforme sur la base de la décision de mise à la réforme, et des éléments qu’elle contient, ainsi prise et transmise par l’employeur ; elle ne peut retenir de son propre chef l’existence d’un accident du travail et/ou d’un attentat subi pendant l’exercice des fonctions à l’origine de la mise à la réforme de l’agent en cause. Or, la SNCF a explicitement entendu écarter l’application de l’article 2 du décret 2008-639 du 30 juin 2008 s’agissant tant de la reconnaissance d’un accident du travail que de la reconnaissance d’un attentat subi par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions.
— il ressort de la définition notamment retenue par le code pénal à l’article 412-1, que l’attentat ne doit pas être confondu avec la simple notion d’agression, quelles que soient la violence et la gravité de cette agression, et ce même si elle est portée contre une personne protégée par la loi pénale ; la qualification d’attentat nécessite qu’il soit porté atteinte à des intérêts non pas individuels mais collectifs et plus particulièrement à des droits ou intérêts primordiaux, aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national.
— en l’espèce, l’employeur, ne retient pas que les faits survenus le 26 mai 2009 sont à l’origine de la mise à la réforme de l’appelant : « cette réforme est imputable partiellement à un accident du travail qui n’en est pas l’élément déterminant ». L’agression dont M. Y déclare avoir été victime le
26 mai 2009 ne peut juridiquement être qualifiée d’attentat puisqu’elle a reçu la qualification de « violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours» et non celle d’attentat.
Un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 15 juin 2021 qu’elles ont respectivement soutenus oralement.
SUR CE, LA COUR
Les règles prévues par l’article R.711-1 du code de la sécurité sociale édictent que les salariés de la Société Nationale des Chemins de Fer Français sont soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale ; ce régime spécial d’ »assurances maladie, maternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, réforme » des agents de la SNCF est précisé dans le chapitre 12 du statut collectif du personnel ; son article 13.5 prévoit que « l’agent qui estime être dans l’impossibilité, par suite de l’accident du travail (') de tenir un emploi au sein d’un des EPICs constituant le GPF, peut demander sa mise à la réforme », laquelle « est prononcée par L’EPIC employeur après avis de la commission de réforme (') L’agent est informé de la saisine de la commission et du déroulement de la procédure, y compris les recours possibles. » -article 15 du statut- ; « Si la mise à la réforme est prononcée, le taux et le groupe d’invalidité définitifs sont communiqués à l’agent directement par la Caisse avec les voies de recours correspondantes, lors de la liquidation de la pension de réforme ». -article 17 du statut- .
L’article 2 du décret 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF RESEAU et SNCF MOBILITES, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Tout agent affilié qu’une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l’impossibilité d’occuper un emploi dans l’établissement public industriel et commercial qui l’emploie peut demander sa mise en réforme. Son admission en réforme peut également être prononcée d’office par la SNCF, SNCF RESEAU ou SNCF MOBILITES.
La décision de mise en réforme est prise par la SNCF, SNCF RESEAU ou SNCF MOBILITES après consultation de la commission de réforme mentionnée au statut des relations collectives entre SNCF, SNCF RESEAU et SNCF MOBILITES constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels, au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la SNCF, SNCF RESEAU ou SNCF MOBILITES dans un délai de quinze jours. Il est procédé à la liquidation d’une pension de réforme quelle que soit la durée de services accomplis par l’agent au moment de la cessation des fonctions.
Tout agent reconnu inapte dans les conditions visées au 1er alinéa du présent article et dont l’inaptitude résulte, soit d’une lutte soutenue ou d’un attentat subi à l’occasion de ses fonctions, soit d’un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu’il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l’annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu’ils sont définis à l’article 14. Pour les agents dont le droit à la retraite normale s’ouvre à l’âge mentionné au 1° du I de l’article 1er le montant de l’annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives ».
La pension de réforme est une prestation de sécurité sociale délivrée par une caisse de sécurité sociale chargée d’en assurer la liquidation et le service, et M. Y conteste l’étendue et la consistance des prestations ouvertes suite à sa mise à la réforme par son employeur, sollicitant la prise en compte de son accident du travail du 26 mai 2009 et le bénéfice des dispositions du « dernier alinéa de l’article 2 ».
La notion de lutte soutenue ou d’un attentat subi à l’occasion de ses fonctions au sens de l’article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, ne recouvre pas toute agression ou violence volontaire commise à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ; la lutte soutenue ou l’ attentat subi à l’occasion de ses fonctions au sens de l’article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 est constitué par le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
En l’espèce, M. Y produit les pièces n°6 à 10 relatives aux faits de violences volontaires dont il a été victime le 26 mai 2009 ; il résulte de ces pièces, et notamment du PV de synthèse de gendarmerie (pièce n°6 de l’appelant), que :
— M. Y a déposé plainte à la gendarmerie le 26 mai 2009 pour « violences au cours de son service », exposant avoir en tant que chef de train, sollicité l’intervention de la police en gare de Beauvais pour une bagarre dans le train entre jeunes qui ont été « expulsés » du train par la police, que le train est reparti et qu’en gare de Méru, deux jeunes l’ont pris à partie, l’un d’eux lui portant 03 coups de poings au visage dont il est résulté une ITT de 5 jours ;
— l’enquête n’a pas permis d’identifier l’auteur des faits qualifiés de « violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ».
Il apparaît ainsi que les faits commis sur M. Z le 26 mai 2009 s’analysent en une agression ou violence volontaire sur une personne chargée de mission de service public, faits exclusifs de toute lutte soutenue ou attentat subi à l’occasion de ses fonctions au sens de l’article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 qu’ils ne recouvrent pas.
Dans ces conditions, M. Y n’établit pas par ses productions que son inaptitude résulte d’une lutte soutenue ou d’un attentat subi à l’occasion de ses fonctions au sens de l’article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 , de telle sorte qu’il ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions du « dernier alinéa de l’article 2 ». Il sera donc débouté de ses demandes présentées sur ce fondement.
Par ailleurs, M. A n’établit pas par ses productions que la SNCF ait agi dans le cadre de la procédure, en première instance ou à hauteur d’appel, de manière dilatoire ou abusive ; de la même façon, il n’établit pas par ses productions que la caisse ait agi dans le cadre de la procédure, en première instance ou à hauteur d’appel, de manière dilatoire ou abusive. M. Y sera donc débouté de sa demande de condamnation à dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt du 08 janvier 2021
DEBOUTE M. Y de ses demandes fondées sur l’article 2 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008.
DEBOUTE M. Y de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTE M. Y de sa demande en frais irrépétibles.
DEBOUTE caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de sa demande en frais irrépétibles.
DEBOUTE la société SNCF voyageurs de sa demande en frais irrépétibles.
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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