Article L2161-2 du Code des transports
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

[…] [Adresse 2] […] Attendu qu'il résulte des articles 3, 27, 28 et 29 du décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports que : […] Attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, n° 21/01739Confirmation

[…] [Adresse 2] […] La question porte sur les conditions dans lesquelles la SNCF peut, dans le cadre de l'obligation de prévisibilité et de continuation du service instaurée par l'article L. 1222-7 du code des transports et de la réglementation, article applicable à ce transporteur contrairement à ce soutient l'appelant, affecter des agents lors de la mise en oeuvre du plan transport adapté. […] Il a bénéficié des garanties ouvertes notamment à l'article L.2161-2 du code précité ainsi qu'à l'accord collectif sur le temps de travail du 7 juin 2016, comme l'a justement exposé le premier juge, relatifs à la durée maximale de travail et au repos journalier, étant observé qu'il n'a ensuite repris son travail que le 14 décembre.

 Lire la suite…

[…] [Adresse 2] […] Attendu qu'il résulte des articles 3, 27, 28 et 29 du décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports que : […] Attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).