Infirmation partielle 14 février 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 14 févr. 2024, n° 21/06373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06373 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [O] a été engagé le 1er novembre 2007, par la société Entreprise Guy Challancin, par contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier de nettoyage et il est affecté au poste de nettoyage des escaliers mécaniques.
La convention collective nationale applicable au contrat est celle des personnels des entreprises de la manutention ferroviaire et travaux annexes.
Du 25 septembre au 10 octobre 2014, M. [O] a été en arrêt maladie.
Par avis du 27 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [O] apte, avec les restrictions suivantes : "poste allégé sans port de charges supérieures à 6 kg, éviter les stations debout prolongées ainsi que les marches prolongées'.
A compter du 12 novembre 2014, M. [O] est muté sur la ligne 9 du métro pour effectuer des prestations de nettoyage.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé, le 1er décembre 2014, pour solliciter le maintien de son salaire en attente de son reclassement à un poste conforme à l’avis du médecin du travail.
Par ordonnance du 29 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Par lettre du 8 janvier 2015, M. [O] était convoqué pour le 19 janvier suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 30 janvier 2015, M. [O] a été licencié pour abandon de poste à compter du 12 novembre 2014.
Le 11 février 2015, M. [O] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé et a sollicité la suspension de la mesure de licenciement ainsi que sa réintégration.
Par ordonnance du 11 février 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a dit n’y avoir lieu à référé.
M. [O] a interjeté appel des deux ordonnances de référé.
Après jonctions des deux procédures, par un arrêt du 18 février 2016, la cour d’appel a annulé le licenciement de M. [O] et a ordonné sa réintégration. Celle-ci s’est effectuée au titre du 1er mars 2016.
La société Challancin s’est pourvue en cassation et, par un arrêt du 22 novembre 2017, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Sur le fond de l’affaire, M. [O] avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 juillet 2016 et formé des demandes afférentes à une nullité du licenciement.
Par jugement du 9 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Constaté que la décision du BCO du conseil des prud’hommes est désormais sans objet ;
— Condamné la société Challancin à M. [O] verser les sommes suivantes :
— 1 513,20 euros à titre de rappel de prime de salissure et de décrassage ;
— 889,17 euros rappel de prime de manutention de pièces lourdes ;
— 240,23 euros à titre de congés payés afférents ;
— 120,11 euros à titre de prime de vacances ;
— 396,32 euros à titre de rappel de congés supplémentaires pour conditions particulières du travail effectué en sous-sol ;
— 5 224,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 522,44 euros à titre de congés payés afférents ;
— 261,22 euros au titre d’une prime de vacances ;
— 2 583,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre des frais de procédure ;
— ordonné la remise à M. [O] d’un certificat pour la CICPRP et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes ;
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Challancin aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2021. la société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel à ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2022, la société Entreprise Guy Challancin demande de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, M. [O] demande à la cour de :
— Débouter la société Challancin de toutes ses demandes.
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement intervenu est nul ;
— Prononcer la réintégration de M. [O] à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’arrêt ;
— Condamner la société Challancin à lui verser la somme de 111 455,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Prononcer sa réintégration à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné la société à lui verser des sommes d’argent au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de la prime de vacances afférente et de l’indemnité de licenciement.
— Condamner la société Challancin à lui verser la somme de 32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— Condamner la société Challancin à lui verser les sommes suivantes :
— 6 915,81 euros à titre de primes de salissure et de décrassage ;
— 1 620,64 euros à titre de salaire et congés souterrains ;
— 853,64 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de primes ;
— 426,82 euros à titre de rappel de prime de vacances ;
— 2 500 euros au titre des frais de procédure ;
— Dire que les sommes en argent porteront intérêts au taux légal ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Challancin aux dépens ;
— Ordonner remise des bulletins de paie conformes à la décision et certificat CICPRP sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement du 30 janvier 2015
Au soutien de ses demandes, la société Entreprise Guy Challancin, appelante au principal et intimée à l’incident, expose qu’il n’existe aucune cause de nullité du licenciement du 30 janvier 2015, l’affectation du 29 octobre 2014 sur la ligne 9 du métro étant en relation avec l’avis du médecin du travail du 27 octobre 2014 concernant M. [O].
M. [O], intimé à titre principal et appelant à l’incident, soutient que son licenciement encourt la nullité pour les trois motifs suivants :
— Son licenciement est intervenu pendant l’usage d’un droit de retrait ;
— subsidiairement, son licenciement repose sur son état de santé, lequel ne lui permet pas d’occuper le poste proposé car ne répondant pas aux préconisations du médecin du travail ;
— plus subsidiairement, M. [O] fait valoir avoir été victime d’un accident du travail le 12 janvier 2014 et de l’absence d’avis médical constatant son aptitude médicale suite à cet accident. Il soutient qu’en l’absence de visite de reprise son contrat de travail était toujours suspendu et qu’il ne pouvait être licencier sans qu’il soit justifié d’une faute grave.
Sur ce,
En l’espèce, la société, par courrier du 29 octobre 2014, affecte M. [O] sur un poste sur la ligne 9 du « metro » à compter du 12 novembre 2014. A cette date M. [O] se rend sur les lieux de son affectation et estimant que ce poste est contraire aux préconisations du médecin du travail se retire d’une situation qu’il juge dangereuse. Il formalise ce retrait par un courrier du 13 novembre 2014 de son représentant syndical.
Par lettres du 1er décembre 2014 la société conteste, d’une part, auprès du représentant syndical et, d’autre part, auprès du salarié, la présence d’un motif raisonnable par exercer un droit de retrait et estime que le poste ne présente aucun danger car conforme aux préconisations du médecin du travail.
La société exige la justification de l’absence du salarié à son poste depuis le 12 novembre 2014.
Sur la nullité relative à l’usage d’un droit de retrait
L’article L. 4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Aux termes de l’article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Il est constant que les conditions du retrait du salarié reposent sur l’existence cumulative d’un danger grave et imminent.
En l’espèce, l’affectation sur un poste de travail autre que celui qui a fait l’objet d’un avis d’aptitude avec réserve de la part de la médecine du travail ne remplit pas la condition de l’imminence d’un danger outre que la gravité ne pourrait être constatée que plusieurs semaines après l’affectation.
Ainsi, la nullité issue d’un droit de retrait non légitime ne sera pas retenue.
Sur la nullité relative à l’état de santé du salarié
L’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En outre, l’article L. 1132-4 prévoit que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L’article L. 1134-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En soutien à sa demande de nullité en raison de son état de santé, M. [O] produit les éléments suivants :
— La décision de la MDPH de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour la période du 13 août 2013 au 12 août 2018 ;
— Son courrier du 4 octobre 2013, informant la société Challancin de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par la MDPH ;
— Les avis d’aptitude à son poste sous réserve en date des 28 février et 20 mars 2013 ;
— Les avis d’aptitude à son poste sous réserve en date des 25 septembre et 27 octobre 2014 ;
— Le courrier de la société Challancin du 29 octobre 2014 l’affectant sur la ligne 9 en raison d’une nouvelle organisation du travail ;
— Les courriers de contestation du syndicat FO Paris relatifs à la non conformité de la nouvelle affectation au regard des réserves de l’avis du médecin du travail ;
— Son courrier du 2 décembre 2014 contestant la réponse du 1er décembre de la société Challancin ;
— Un certificat médical de l’hôpital [5] du 7 février 2013 relatif à l’état de santé de M. [O].
Par ailleurs, la cour relève les documents suivants produits par la société en première instance :
— L’échange de courriels du 4 août 2014 entre le responsable juridique et le responsable de la société Challancin sur la mutation de M. [O] au titre du 1er septembre 2014 ;
— Un avenant au contrat de M. [O] en date du 12 août 2014, non signé par les parties, actant son transfert sur la ligne 9 ;
— Le courrier de la société Challancin du 25 septembre 2014 à la médecine du travail, l’avertissant d’une mutation de M. [O] pour des motifs de réduction d’effectif ;
— L’échange de courriels entre le 1er et le 15 décembre 2014 entre la société et la médecine du travail sur l’étude de poste prévu initialement le 9 décembre et repoussée au 6 janvier 2015 en raison de l’absence des représentants de la société.
Dès lors, ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’une discrimination de la part de l’employeur en lien avec l’état de santé du salarié constatée dès 2013.
En réponse, la société fait valoir que le poste sur la ligne 9 respectait l’avis de la médecine du travail et que, en s’abstenant de rejoindre son poste, M. [O] était en absence injustifiée.
Pour en justifier, la société produit outre les documents précédents, les éléments suivants :
— Le courrier du 29 octobre 2014 affectant M. [O] à compter du 12 novembre sur la ligne 9 ;
— Les courriers du 1er décembre en réponse au syndicat FO Paris et à M. [O] sur le refus d’affectation sur la ligne 9 ;
— La lettre de convocation du 8 janvier 2015 pour à un entretien préalable ayant lieu le 19 janvier 2015 ;
— L’avis d’aptitude sous réserve de la médecine du travail du 27 octobre 2014 ;
— Les différents échanges épistolaires avec le syndicat FO Paris ;
— La lettre de licenciement du 30 janvier 2015 ;
— Le mémoire ampliatif de la société devant la chambre sociale de la Cour de Cassation.
La cour relève, au regard des pièces produites, que la nouvelle affectation sur la ligne 9 du métro été établie dans le cadre de 1'avis d’aptitude de la médecine du travail du 27 octobre 2014, déclarant le salarié apte à son poste de travail sans port de charges supérieures à 6kg, sans station debout et marches prolongées.
En effet, d’une part, le médecin du travail mentionne expressément qu’il s’agit d’une visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel et non d’une visite à la demande de l’employeur et, d’autre part, que dès le 1er décembre 2014 la société est avertie d’une étude poste pour le 9 décembre sur la nouvelle affectation, étant noté que ce n’est qu’en raison de l’absence des représentants de la société que cette étude de poste a été repoussée au 6 janvier 2015.
La cour relève, aussi, la réitération du médecin du travail pour une nouvelle étude de poste de travail le 6 janvier 2015 avec la rédaction d’un rapport d’intervention le 22 janvier 2015 et la convocation du salarié par courrier du 24 février 2015 à une nouvelle visite médicale pour le 4 mars 2015, justifiant que le médecin du travail ne s’était pas prononcée, préalablement, sur la conformité du poste de travail sur la ligne 9 avec l’état de santé de M. [O].
Ainsi, il apparaît que la société, sans attendre les conclusions du médecin du travail, a convoqué le salarié le 8 janvier 2015 à un entretien préalable pour le 19 janvier 2015, soit à une date antérieure à la mise en place d’une procédure d’étude de poste des 9 décembre 2014 et 6 janvier 2015 et au rapport d’étude de poste du 22 janvier 2015 et a licencié, M. [O], le 30 janvier 2015 sans attendre la visite médicale du 4 mars 2015 et l’avis médical subséquent, alors que la société avait parfaitement connaissance des raisons objectives pour lesquelles le salarié s’était opposé à sa nouvelle affectation par courriers des 13 novembre et 2 décembre 2014.
Ainsi, le refus motivé du salarié dans l’attente de l’organisation d’une nouvelle visite auprès de la médecine du travail et les circonstances mises en place par la société pour éviter un nouvel avis de la dite médecine, associés à l’état de travailleur handicapé du salarié, font obstacle à la justification du licenciement de M. [O].
Il ressort, donc, de ces développements qu’aucun des griefs invoqués par l’employeur n’est de nature à fonder le licenciement et qu’en réalité le véritable motif de la rupture du contrat repose sur l’état de santé du salarié constaté par le médecin du travail dès février 2013 et confirmé par la reconnaissance par la MDPH de la qualité de travailleur handicapé d’août 2013 et par l’avis de la médécine du travail du 27 octobre 2014 .
Ce motif discriminatoire rend le licenciement nul en application de l’article L. 1132-4 du code du travail et le jugement déféré est infirmé.
Sur les conséquences financières
La nullité prononcée à l’encontre du licenciement du 30 janvier 2015 emporte la réintégration de M. [O] à compter de cette date et le paiement des salaires pendant les deux périodes où la relation de travail ne s’est pas effectuée à savoir du 30 janvier 2015 à la date de la réintégration effective soit le 1er mars 2016, puis du 24 novembre 2017 à la date de réintégration effective consécutive au présent arrêt.
Par ailleurs, au regard des bulletins de salaire produits, la cour retient un salaire de référence de 1 741,49 euros.
Ainsi, la cour condamne la société Challancin au paiement d’une somme de 22 639,37 euros pour la 1ère période et 85 333,01 euros pour la seconde jusqu’au 27 décembre 2021 outre 1 741,49 euros par mois supplémentaire jusqu’à sa réintégration effective.
Sur les primes de salissures et de travail souterrain
La société soutient au visa de l’article L 3245-1 du code du travail que les demandes de M. [O] couvrant la période antérieure au mois de juillet 2013 sont prescrites.
La société fait valoir que les ordonnances de référé du 1er décembre 2014 n’ont aucune influence sur la prescription et elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Sur le fond des demandes, la société soutient que le salarié ne démontre pas avoir occupé un poste permettant de se voir octroyer ni la prime sur la manutention de pièces lourdes, ni la prime de salissure et de décrassage dès lors qu’il était en charge du nettoyage des escaliers mécaniques, et non pas de l’intérieur de ceux-ci.
M. [O] soutient que sa saisie en référé de la juridiction prud’homale en décembre 2014 et les différents recours exercés par la société interrompent les délais de prescription et qu’il est justifié de solliciter le paiement des différentes primes de salissures, charges lourdes pour la période de janvier 2012 à novembre 2014 outre celles dues pour la période postérieure à son licenciement en janvier 2015.
Il fait valoir que ses fonctions étaient de nettoyer l’intérieur des escaliers mécaniques dans les couloirs du métro de sorte que la prime de salissure lui est due jusqu’au 12 novembre 2012 et que pour la période postérieure cette prime était un élément de son contrat de travail qui s’est montré modifié par sa suppression outre l’absence de paiement des primes de travail souterrain depuis 2012.
Sur ce,
Sur la prescription des demandes
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Par ailleurs, il est constant qu’une action en justice procédant des mêmes relations contractuelles liant ou ayant lié les parties a un effet interruptif quant à l’action de l’autre partie.
En l’espèce, la cour relève que, si la saisie du conseil des prud’hommes en référé et celle de la cour d’appel sont du fait de M. [O], c’est la société Challancin qui s’est pourvue en cassation.
Ainsi, si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions concernent l’exécution du même contrat ou de la même relation de travail, la première saisine de la juridiction prud’homale emportant interruption de la prescription pour l’ensemble des actions nées du même ensemble contractuel, peu important que leur fondement ou leur objet soit différent, la prescription ayant, en l’espèce, été interrompue par la saisine de la formation de référé le 1er décembre 2014,
Ainsi, M. [O] est recevable à solliciter le paiement des primes diverses sollicitées à compter du 1er décembre 2011.
Sur le paiement d’un rappel de primes
En application des articles 17 quater et 18 de l’annexe II de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, relatifs aux primes de manutention de pièces lourdes, de salissures et de décrassage et de travaux souterrains, des primes de sujétion sont attribuées aux salariés effectuant certains travaux spécifiques.
Au regard des différents éléments versés aux débats par M. [O], en particulier son planning de nettoyage des escaliers mécaniques, des bons d’attachement de travaux « 3210 » et « 3202 » et de l’attestation de M. [G], salarié affecté sur le nettoyage des escaliers mécaniques, il est justifié que l’appelant a effectué des travaux de nettoyage de l’intérieur des escaliers mécanique ouvrant droit au versement de la prime de salissure et de décrassage, 1'interesse établit également remplir les conditions pour percevoir la prime de manutention de pièces lourdes ainsi que les congés supplémentaires en raison des conditions particulières du travail effectué en sous-sol par un personnel occupé habituellement dans le réseau souterrain de la régie autonome des transports parisiens
Par ailleurs, les primes sollicitées étant des primes de sujétion, c’est à dire liées aux fonctions où les salariés sont soumis à des conditions de travail particulières, elles ne sont dues que subordonnées à l’exécution effective des travaux y donnant droit.
Ainsi, les primes sollicitées par M. [O] ne sont dues que la seule période de janvier 2012 à novembre 2014.
En confirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société à payer à M. [O] les sommes de 1 513,20 euros à titre de rappel de prime de salissure et de décrassage et de 889,17 euros à titre de rappel de prime de manutention de pièces lourdes outre 240,23 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels de prime, outre 120,11 euros à titre de prime de vacances, ainsi qu’une somme de 396,32 euros à titre de rappel de congés supplémentaires pour les conditions spécifiques de travail en sous-sol.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner à la société la remise des bulletins de paie et d’un certificat destiné à la CICPRP conformes au présent dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de les assortir d’une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application des quelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 22 juillet 2016 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 14 février 2024, la capitalisation des intérêts étant prononcée.
La société Challancin qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 9 juillet 2021, sauf en ce qu’il a dit le licenciement de M. [B] [O] sans cause réelle et sérieuse et condamnée la société Challancin aux indemnités de rupture ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [O] est nul ;
Condamne la société Entreprise Challancin à verser à M. [B] [O] les sommes suivantes :
— 22 639,37 euros pour la période 30 janvier 2015 au 1er mars 2016 ;
— 85 333,01 euros pour la période du 22 novembre 2017 au 27 décembre 2021 outre 1 741,49 euros par mois supplémentaire jusqu’à sa réintégration effective, avec intérêts au taux légal à compter 22 juillet 2016 et ordonne leur capitalisation.
Dit qu’il sera fait compensation entre les sommes dues au titre du présent arrêt et celles versées au salarié au titre des indemnités de rupture par le jugement du 22 juillet 2021;
Ordonne la remise des bulletins de salaire et d’un certificat destiné à la CICPRP conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de les assortir d’une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Condamne la société Entreprise Challancin à verser à M. [B] [O] la somme de 2 000 euros en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Entreprise Challancin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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