Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 9 juin 2022, N° F20/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03720 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00160
APPELANTE :
S.A.S. FRET SNCF, inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 518 697 685, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [X]
né le 13 Mars 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [X] est agent SNCF depuis le 28 avril 2003.
Le 28 avril 2020, estimant avoir droit à des jours de repos périodique complémentaire, il a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 9 juin 2022, a ordonné sous astreinte à 'l’employeur’ de le faire bénéficier de 32 jours de repos périodique complémentaire dans un délai d’un mois, de lui remettre des bulletins de paie rectifiés pour les mois de mars 2017 à novembre 2019 et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 juillet 2022, la SAS FRET SNCF a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 octobre 2022, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 novembre 2022, [G] [X] demande de confirmer le jugement, de fixer l’astreinte à 76€ par jour de retard et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’employeur :
Attendu qu’il résulte de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF que les biens, droits et obligations de l’établissement public SNCF mobilités qui employait le salarié ont été transférés de plein droit le 1er janvier 2020 à la société Fret SNCF, filiale de la société SNCF ;
Attendu qu’ainsi, la société Fret SNCF est l’employeur d'[G] [X] et que seule l’action dirigée à l’encontre de celle-ci est recevable ;
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des articles 3, 27, 28 et 29 du décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l’article L. 2161-2 du code des transports que :
— les salariés ont droit à un repos périodique d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier ;
— le repos journalier a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à dix heures. Il peut être réduit à neuf heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l’activité est directement liée au passage des trains ;
— dans le respect de la durée de travail annuelle, le personnel sédentaire bénéficie annuellement de cent onze périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques. Ces périodes comprennent au moins trente repos doubles, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi ;
— pour les salariés travaillant en équipes successives en cycle continu et dont l’activité est directement liée au passage des trains, la durée minimum du repos double peut être réduite deux fois toutes les trois grandes périodes de travail sans être inférieure à quarante-quatre heures, sous réserve de l’attribution de périodes de repos équivalentes;
Qu’en conséquence :
— en cas de repos double, le salarié a droit à soixante heures de repos (quarante-huit heures de repos périodique auxquelles s’ajoutent douze heures de repos journalier) ;
— en cas de réduction du repos double, le salarié a droit a minima à cinquante-six heures de repos (quarante-quatre heures de repos périodique auxquelles s’ajoutent douze heures de repos journalier) ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur;
Qu’il en résulte qu’en se bornant à exposer que le salarié 'n’apporte aucune démonstration’ du bien-fondé de sa demande, qu’il lui appartient de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu’à la lecture des fiches individuelles qu’il fournit, 'nul n’est en mesure de connaître la durée réelle du repos périodique', la SAS FRET SNCF, qui n’établit pas avoir respecté les jours de repos périodique complémentaire auxquels le salarié avait droit, n’apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu’en conséquence, au regard des fiches individuelles fournis par le salarié, il convient de confirmer le jugement ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que l’employeur est la SAS FRET SNCF ;
Condamne la SAS FRET SNCF à payer à [G] [X] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-755 du 8 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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