Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.
Pour mémoire, il résulte : – des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ; – des article R. 5314-8 et R. 5314-9 du code des transports, applicable en matière d'aménagement et d'exploitation des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, que la modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédée […] En outre, […]
Lire la suite…[…] 'Vu les articles R. 5321-1 et suivant et R 5314-8 et suivant du code de transport, […] Aux termes des articles R5423-8 et R5423-9 du code des transports, l'affréteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l'état où il l'a reçu, sauf l'usure normale du navire et des appareils.
[…] Aux termes de l'article R. 5314-8 du code des transports : « Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. […] Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques (…) le président du conseil départemental (…) » 8. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 5314-8 du code des transports, applicable en matière d'aménagement et d'exploitation des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements : « Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. […] 8. […]
D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. » Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code, « la redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. » Aux termes de l'article R. 5314-31 du code des transports, applicable au domaine public portuaire des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de […] D'autre part, aux termes de l'article R. 5314-8 du code des transports, […]
Lire la suite…