Annulation 22 octobre 2019
Annulation 8 avril 2022
Rejet 27 juin 2023
Rejet 11 juillet 2024
Rejet 24 septembre 2024
Rejet 24 septembre 2024
Rejet 16 janvier 2025
Rejet 15 avril 2025
Rejet 16 juin 2025
Rejet 16 juin 2025
Annulation 9 décembre 2025
Non-lieu à statuer 2 juin 2026
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 juin 2026, n° 25BX01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2025, N° 2204491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Union Maritime de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte de mettre fin à l’exécution de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni signée le 3 juillet 2013 entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway et d’ordonner au département, jusqu’à la prise d’effet de la résiliation, la mise en régie de l’exécution aux frais et risques de la société Mayotte Channel Gateway.
Par un jugement n° 2204491 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Mayotte a mis fin à l’exécution de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni signée le 3 juillet 2013 entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway à compter du 1er septembre 2026, mis à la charge du département de Mayotte une somme de 1 500 euros au bénéfice de l’Union Maritime de Mayotte sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des demandes des parties.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25BX01710, par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2025, 23 septembre 2025, 26 septembre 2025 et 6 janvier 2026, la société Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 16 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’Union Maritime de Mayotte devant le tribunal administratif de Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l’Union Maritime de Mayotte une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la demande de première instance de l’Union Maritime de Mayotte (UMM) était irrecevable ; en effet, ses conclusions à fin d’injonction n’étaient pas accompagnées d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite du conseil départemental de Mayotte portant rejet de sa demande tendant à la résiliation de la délégation de service public ; en outre, l’UMM, association professionnelle qui n’est pas elle-même un usager du port, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
l’accusation de tentative d’escroquerie au jugement portée à son encontre par l’UMM est infondée ;
la résiliation anticipée de la convention de délégation de service public présente des inconvénients majeurs pour les entreprises et les habitants de Mayotte en mettant fin à un service public qui fonctionne à la satisfaction générale des usagers et en faisant obstacle à la réalisation des travaux nécessaires pour faire face à l’accroissement du trafic portuaire ; une telle résiliation conduirait à une paralysie du port de Longoni, infrastructure essentielle à l’approvisionnement de Mayotte, et compromettrait ainsi la continuité du service public ; le tribunal ne pouvait retenir une impossible poursuite du contrat sur la base d’actions passées et révolues ;
elle n’a commis aucun manquement s’agissant du stockage des matières dangereuses ; le tribunal a retenu ce manquement sur la base d’une pièce qui n’était ni datée ni signée ;
les difficultés en matière de tarification trouvent leur origine dans l’édiction, par le conseil départemental de Mayotte, d’arrêtés illégaux et de décisions qu’il n’a pas publiées ou qu’il a retirées ; les tarifs des services portuaires et des redevances domaniales en vigueur à la date de la conclusion de la convention ont été reconduits dans l’attente de l’adoption de nouveaux tarifs plus adaptés ; elle a présenté, lors du conseil portuaire du 11 février 2016, une nouvelle grille tarifaire ; par une décision du 17 mars 2016, le président du conseil départemental a validé les tarifs proposés à l’exception de ceux relatifs à l’utilisation des grues ainsi qu’à la location des terrains domaniaux et des magasins ; par un courrier du 13 avril 2016, cette même autorité a en outre validé la proposition des tarifs de location des terrains domaniaux mais refusé de valider ceux afférents aux grues mobiles et portiques ; cette décision du 13 avril 2016 n’a été déclarée inapplicable que par un jugement du tribunal administratif de Mayotte du 24 septembre 2024 ; par un arrêté du 28 avril 2016, qui a été déclaré nul et non avenu par un jugement du tribunal administratif de Mayotte du 24 septembre 2024 bien qu’il ne présente aucunement un caractère frauduleux, le département de Mayotte a confirmé la validation des tarifs telle qu’exprimée dans les décisions du 17 mars et du 13 avril 2016 ; par une décision du 7 juillet 2016, le président du conseil départemental a validé les tarifs d’outillages proposés lors de la séance du conseil portuaire du 22 juin 2016 ; par un arrêté du 2 septembre 2016, le département a approuvé ces compléments de tarifs d’outillages ; par un arrêté du 3 novembre 2016, le président du conseil départemental a retiré l’arrêté du 2 septembre 2016 ; par un jugement du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision de retrait ; par un arrêt du 22 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du 2 septembre 2016 relatif aux tarifs d’utilisation des grues et des portiques ; le pourvoi formé contre cet arrêté n’a pas été admis par une décision du Conseil d’Etat du 9 juin 2020 ; faisant suite au retrait du 3 novembre 2016, le président du conseil départemental a adopté le 13 décembre 2016 un arrêté portant sur les tarifs afférents aux grues et aux portiques ; cet arrêté, qui fixait des tarifs déconnectés de toute réalité, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 janvier 2019 ; par un arrêté du 25 janvier 2018, le président du conseil départemental a adopté le nouveau barème de l’ensemble des tarifs portuaires ; cet arrêté du 25 janvier 2018 a été annulé seulement à la marge par un jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 janvier 2019 ; cet arrêté est toujours applicable ; elle a ainsi appliqué de bonne foi, du 13 avril 2016 au 24 septembre 2024, les tarifs approuvés par les décisions des 13 avril et 17 juillet 2016, le conseil départemental ayant lui-même interprété l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 octobre 2019 comme ne concernant pas les redevances domaniales ; s’agissant des tarifs afférents aux grues et portiques, elle a appliqué de bonne foi l’arrêté du 2 septembre 2016 jusqu’à son annulation par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 octobre 2019 ; l’arrêté du 25 janvier 2018, qui a été transmis au contrôle de légalité et publié et est toujours applicable, de sorte que la question de la tarification ne pose plus aucune difficulté dont on pourrait déduire que la poursuite de l’exécution du contrait serait manifestement contraire à l’intérêt général ; la question de l’inopposabilité des décisions des 17 mars, 13 avril et 7 juillet 2016 n’est pas tranchée ;
elle ne s’est pas appuyée sur un faux arrêté du président du conseil départemental du 28 avril 2016 ; cet arrêté a été trouvé en 2021 dans les affaires d’un ancien cadre de la société ; il s’agit du seul arrêté n° 003 du 28 avril 2016 qui existe ; son caractère prétendument falsifié n’est pas établi et la plainte pour faux et usage de faux a été classée sans suite ; cet arrêté a été précédé de l’envoi, par le service juridique du conseil départemental de Mayotte, d’un projet d’arrêté quasiment identique ;
la redevance de remorquage est fondée sur la grille tarifaire approuvée par l’arrêté du 25 janvier 2018 qui, s’agissant des tarifs applicables aux mouvements des navires dans le port de Longoni, comporte une sous-rubrique relative au remorquage ; les tarifs de remorquage ont été implicitement approuvés en application de l’article 20 de la convention de délégation de service public ;
la redevance de sûreté portuaire a été examinée par le conseil portuaire en 2019 et tacitement approuvée par le département, puis validée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 23 février 2022 ; faute d’annulation contentieuse, cette redevance doit être regardée comme étant légale ;
parmi les utilisateurs du port, seuls deux d’entre eux lui ont reproché des erreurs de facturation ; si l’UMM produit des témoignages isolés selon lesquels les conteneurs seraient déchargés sans les grues et portiques, cela dépend de la situation au moment du débarquement ;
la circonstance qu’elle ait facturé des prestations effectuées par la société Manuport s’explique par la conclusion, avec cette société, d’un contrat de facturation ; elle n’a en revanche jamais réalisé de prestations réalisées par la société Smart, qui a au demeurant été liquidée fin 2019 ;
contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle n’a pas facturé aux occupants du domaine public portuaire, assujetti à une redevance d’occupation du domaine public, des prestations ne correspondant à aucun contrat et qui ne seraient ni demandées ni réalisées ; le cas de l’entreprise Gaumar est spécifique ; cette société ayant refusé de signer une convention d’occupation du domaine public, elle était fondée à lui réclamer une redevance d’occupation du domaine public ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Mayotte par un jugement du 21 janvier 2019, et l’expulsion de cette société a été prononcée par une décision du juge des référés du conseil d’Etat du 15 avril 2025 ;
concernant la redevance d’utilisation des grues à portique, elles sont systématiquement utilisées pour stocker les conteneurs, y compris les conteneurs frigorifiques et contenant des matières dangereuses contrairement à ce qu’affirme l’UMM ; c’est ainsi à tort que le tribunal lui a reproché une facturation systématique ;
les armateurs infligeant des amendes quand les conteneurs ne sont pas propres, elle est tenue d’assurer une prestation de nettoyage ; le tarif de la prestation de nettoyage est prévu à l’article 5.7 de l’arrêté du 25 janvier 2018 et existait déjà dans la grille tarifaire de 2012 ; les seuls usagers qui se plaignent de cette facturation ont été déboutés par la juridiction commerciale ;
concernant sa position au regard de la manutention portuaire, la société Smart a été expulsée du port par un jugement du tribunal administratif de Mayotte confirmé en appel par le Conseil d’Etat et a ensuite perdu la confiance du principal armateur opérant sur le port, ce l’a conduite au dépôt de bilan ; il n’existe aucun lien capitalistique entre elle et la société Manuport ni aucun conflit l’intérêt ; l’amende qui lui a été infligée par l’Autorité de la concurrence concerne la phase d’instruction et ne saurait préjuger du fond ; si des griefs qui lui ont été notifiés, aucune décision au fond n’a été rendue ; en tout état de cause, ces griefs sont inopérants à l’appui de la demande de l’UMM ;
les reproches liés à l’absence de production du rapport annuel, du plan d’investissement quinquennal, d’investissements réalisés sans accord, de l’absence de production d’une garantie à première demande et d’un contrat-type d’occupation du domaine public sont inopérants à l’appui du recours de l’UMM ; ces griefs sont en outre infondés ; elle a procédé, le 14 février 2022, à l’envoi des rapports annuels pour les années 2018, 2019 et 2020 ; elle a adressé au délégant les rapports d’activité des années 2021, 2022 et 2023 ; elle justifie aussi avoir adressé dans les délais les comptes 2022 et 2023 et leurs annexes ; elle a également procédé à l’envoi de l’ensemble des documents portant sur le plan de développement stratégique et sur le plan pluriannuel d’investissement ;
si l’UMM soutient pour la première fois en appel qu’elle n’a pas exécuté le plan d’investissement contractuel sur 15 ans, elle a déjà réalisé 64 millions d’euros d’investissements et la délégation devant s’achever en 2028, il ne peut être conclu à une méconnaissance de ses obligations contractuelles ; fin 2025, les investissements réalisés depuis le début de la délégation s’élèvent à 89 442 355,67 euros ; elle n’a pas réalisé d’investissements sans l’accord du conseil départemental et en justifie par la production de nombreuses notes d’information ; l’UMM se borne à se référer à un rapport de 2017, ancien, sans tenir compte de ce qui a ensuite été fait ; l’UMM n’est pas fondée à critiquer l’opportunité d’acquérir les grues et portiques ;
contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, une garantie à première demande existe ; elle a adressé au département deux conventions type en matière d’occupation du domaine public portuaire du 22 mai 2017 , et produit toutes les conventions conclues pour l’occupation du domaine public portuaire ;
le nouveau grief développé en appel par l’UMM, tenant à l’existence de situations susceptibles d’être qualifiées de prise illégale d’intérêts ou d’abus de biens sociaux, est infondé ; un tel moyen est en outre inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 9 mars 2026 (non communiqué), l’Union Maritime de Mayotte, représentée par Me de Laubier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Mayotte Channel Gateway d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande de première instance était recevable ; elle justifie, eu égard à son objet social, d’un intérêt à agir ; elle a présenté un recours de plein contentieux tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de la convention de délégation de service public, de sorte que les dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;
la résiliation anticipée de la convention de délégation de service public ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général ; à cet égard, la société MCG ne peut sérieusement se prévaloir d’un arrêt brutal de ses investissements alors qu’elle n’a pas honoré ses obligations contractuelles relatives aux investissements à réaliser dans les cinq premières années de la concession, ni se prévaloir d’un plan d’investissements excédant le terme de cette concession et qui n’a pas été validé par le département , les arguments avancés par la société MCG au sujet des prétendues conséquences opérationnelles d’une résiliation anticipée sont tous infondés ;
la société MCG n’a pas respecté ses obligations relatives à l’établissement d’un rapport annuel et de production du bilan et du compte de résultat ; ce manquement avait déjà été relevé par le rapport de la Chambre régionale des comptes du 8 mars 2017, puis en 2020 et 2021 par le président du conseil départemental et le préfet de Mayotte, et encore en 2022 par la Chambre régionale des comptes et la Cour des comptes ; la transmission tardive et globale de ces documents n’équivaut pas à une exécution de l’obligation contractuelle de transmission de ces documents , et il n’est pas justifié d’une transmission récente des rapport d’activité annuels des années 2021, 2022 et 2023 ; il n’est en outre nullement justifié de la transmission des bilans et comptes de résultats ; ainsi que l’a relevé le tribunal, le protocole transactionnel conclu le 12 juin 2024 entre la société Mayotte Channel Gateway (MCG) et le département de Mayotte porte uniquement sur le paiement de la part fixe de la redevance domaniale reversée au délégant ; si la société MCG produit un courrier émanant du président du conseil départemental du 29 août 2025 selon lequel les autres manquements avaient déjà été réglés à la date de cette protocole, ce document est un faux et le président du conseil départemental a, par courrier du 13 octobre 2025, enjoint à la société de cesser de s’en prévaloir ; les courriers du 12 août 2025 adressés à la société MCG par le département révèlent que le délégataire n’a pas transmis les documents prévus par le contrat ; un tel manquement nuit à l’information des usagers et au pouvoir de contrôle de l’autorité délégante ;
la société MCG n’a pas produit le plan d’investissements quinquennal glissant et les plans annuels prévus à l’article 11.02 de la convention, qui permettent à l’autorité délégante d’exercer un contrôle sur l’équilibre économique de la délégation de service public et de veiller à la satisfaction des usagers ; ce manquement a été relevé par le rapport de la Chambre régionale des comptes du 8 mars 2017, puis en 2020 et 2021 par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte ; contrairement à ce que soutient la société MCG, elle n’a pas adressé ces documents par son courrier du 14 février 2022 ;
la société MCG n’a pas exécuté le plan d’investissements annexé à la convention de délégation de service public pour un montant de 104, 478 millions d’euros hors taxes ; elle n’a investi que 64 millions d’euros, y compris des dépenses ne correspondant en aucune mesure à celles prévues s’agissant en particulier des acquisitions de grues et portiques ; cette inexécution contractuelle prive les usagers des infrastructures et équipements promis ; la société ne peut sérieusement se prévaloir d’un plan d’investissement de 250 millions d’euros, découvert par le département en 2025, qui n’est pas détaillé et court sur une période excédant celle de la convention de délégation de service public ;
la société MCG a réalisé des investissements majeurs sans approbation ni information du département de Mayotte, en méconnaissance des stipulations de l’article 12.01 de la convention de délégation de service public ; alors que le plan d’investissement prévoyait l’acquisition de deux portiques et d’une grue mobile pour un montant de 18 millions d’euros, la société a acquis en 2014 et 2015 quatre portiques et trois grues mobiles pour un montant total de 40 millions d’euros sans la moindre autorisation ou information du département ; de telles acquisitions ont entrainé des dérives tarifaires majeures au détriment des usagers ; en outre, en méconnaissance des stipulations de l’article 42 de la convention, la société a établi des plans d’amortissement dépassant le terme du contrat sans l’approbation du département ; si la société MCG produit des notes d’information, qui pour certaines ne portent pas sur des dépenses d’investissements, elle ne fournit aucun exemple de dépense d’investissement d’un montant global supérieur à 300 000 euros hors taxes ayant fait l’objet d’un avant-projet sommaire soumis à l’accord préalable du département ;
plusieurs situations sont susceptibles d’être qualifiées de prise illégale d’intérêts et d’abus de biens sociaux commis par la société MCG et sa présidente ;
la société MCG est poursuivie par l’Autorité de la concurrence pour des pratiques anticoncurrentielles, deux griefs d’abus de position dominante lui ayant été notifiés, et s’est vue infliger une amende de 100 000 euros pour obstruction à l’enquête ; il y a lieu d’enjoindre à la société MCG de produire l’acte de notification des griefs ; de telles pratiques sont susceptibles d’avoir affecté la concurrence et les conditions d’accès au service public portuaire ;
la société MCG ne respecte pas les conditions en matière de sécurité et de stockage des matières dangereuses, ainsi que cela résulte du courrier du 26 novembre 2021 du président du conseil départemental de Mayotte ;
la société MCG a méconnu son obligation contractuelle, prévue à l’article 53.01 de la convention de délégation de service public, de produire une garantie à première demande ; le document qu’elle produit, adressé au département en 2022, est un accord de principe de l’établissement bancaire de septembre 2017 ;
la société MCG a méconnu son obligation contractuelle, prévue à l’article 35.02 de la convention de délégation de service public, de soumettre à l’approbation du département un modèle-type d’autorisation d’occupation du domaine public ; les documents produits par la société MCG pour contester ce manquement sont des conventions particulières d’occupation du domaine public et un règlement de police de la zone Vallée II ;
la société MCG a fait application des tarifs portuaires adoptés par l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 2 septembre 2016, qui augmentait significativement les tarifs applicables et instaurait de nouveaux tarifs pour l’utilisation des grues et portiques, en dépit, d’une part, du retrait de cet arrêté par un nouvel arrêté du 13 décembre 2016, d’autre part, de son annulation par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 octobre 2019 ; elle a ainsi refusé de tirer les conséquences de ce retrait puis de cette annulations contentieuses, qui avaient pour effet de faire revivre les tarifs figurant dans le barème de 2012 ; elle s’est fondée sur les courriers du président du conseil départemental des 17 mars, 13 avril et 7 juillet 2016 qui n’avaient pourtant pas pu avoir eu pour effet de modifier les tarifs ; elle continue, malgré les décisions rendues par la juridiction administrative, à solliciter auprès des usagers, sous la menace de représailles, le paiement de redevances dépourvues de base légale ;
la société MCG applique aux usagers des tarifications qui n’ont pas fait l’objet, comme le prévoient les stipulations de l’article 39 de la délégation de service public, fait l’objet d’une approbation préalable et expresse du département ; elle a ainsi instauré unilatéralement une redevance de remorquage puis une redevance de sûreté portuaire ;
la société MCG facture aux usagers des prestations qui n’ont pas été réalisées ; ainsi, elle facture de manière systématique une redevance d’utilisation des grues à portiques alors que, d’une part, ces grues ne sont pas utilisées pour tous les conteneurs, d’autre part, que l’arrêté du 2 septembre 2016 fixant le tarif d’utilisation des grues a été annulé tandis que l’arrêté du 25 janvier 2018 ne prévoit pas une telle tarification ; elle facture également systématiquement une redevance de nettoyage, qui n’est pourtant pas obligatoire et qui n’est pas même réalisée ;
la société MCG fait usage d’un prétendu arrêté du 28 avril 2016 du président du conseil départemental de Mayotte, qui n’est pas authentique, pour réclamer aux usagers du port, sous menace de représailles, le paiement de redevances ;
au regard de l’ensemble des manquements de la société MCG, de leur gravité et de leur persistance, la poursuite de la délégation de service public est manifestement contraire à l’intérêt général.
II. Sous le n° 25BX01711, par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2025, 23 septembre 2025, 26 septembre 2025 et 15 janvier 2026, la société Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 16 juin 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Union Maritime de Mayotte une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la demande de première instance de l’Union Maritime de Mayotte (UMM) était irrecevable ;
les griefs invoqués par l’UMM, qui sont pour certains inopérants, sont infondés ; la poursuite de l’exécution de la convention du 3 juillet 2013 de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni ne porte pas manifestement atteinte à l’intérêt général, tandis que la résiliation anticipée de cette convention porte atteinte à l’intérêt général ;
les moyens qu’elle invoque sont ainsi sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin de résiliation anticipée de la convention du 3 juillet 2013 de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni accueillies par le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 16 juin 2025.
Par des mémoires en défense, enregistré les 4 janvier 2026 et 9 mars 2026 (non communiqué), l’Union Maritime de Mayotte, représentée par Me de Laubier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Mayotte Channel Gateway d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande de première instance était recevable :
les moyens invoqués par la société Mayotte Channel Gateway ne sont pas sérieux.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Un mémoire a été présenté pour la société Mayotte Channel Gateway le 20 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des ports maritimes ;
- le code des transports ;
- l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jorion, avocat de la société Mayotte Channel Gateway.
Une note en délibéré présentée par la société Mayotte Channel Gateway a été enregistrée le 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet de Mayotte du 5 novembre 2009, l’Etat a transféré la gestion des ouvrages, terrains et équipements du port de Longoni (Mayotte) à la collectivité départementale de Mayotte, qui a conclu une convention de délégation de service public avec la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte. Le département de Mayotte a ensuite conclu le 3 juillet 2013 avec la société Mayotte Channel Gateway (MCG), filiale la société Nel Import Export (SNIE), une convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni pour une durée de 15 années. L’Union maritime de Mayotte (UMM) a demandé au tribunal administratif de Mayotte de mettre fin à l’exécution de cette convention. Par un jugement du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Mayotte a mis fin à l’exécution de ladite convention à compter du 1er septembre 2026. La société MCG relève appel, sous le n° 25BX01710, de ce jugement, et en demande le sursis à exécution sous le n° 25BX01711.
2. Les requêtes n° 25BX01710 et n° 25BX01711 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 25BX01710 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de l’UMM :
3. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat. S’agissant d’un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département.
4. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
5. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
6. En premier lieu, la demande de première instance présentée par l’UMM devant le tribunal administratif de Mayotte tendait, non pas à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte a implicitement rejeté sa demande du 12 mai 2022 de résiliation anticipée de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni, mais à ce que le juge du contrat, saisi dans le cadre du recours de pleine juridiction défini aux points 3 à 5 du présent arrêt, mette fin à l’exécution de cette convention. La société MCG n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette demande comportait des conclusions à fin d’injonction à titre principal que les premiers juges auraient dû rejeter comme irrecevables.
7. En second lieu, selon ses statuts, l’UMM, association de défense des intérêts des usagers du service public portuaire de Mayotte, a pour objet, notamment, « la protection et la défense de leurs intérêts communs ». A l’appui de sa demande tendant à ce que le juge du contrat mette fin à l’exécution de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni, elle s’est prévalue de manquements de la société délégataire à ses obligations contractuelles, notamment de l’application de tarifs illégaux, de l’usage d’un arrêté falsifié du président du conseil départemental pour réclamer le paiement de redevances indues et du défaut de remise à l’autorité délégante des documents lui permettant d’exercer un contrôle effectif sur l’exécution de la convention. La décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution de la convention est ainsi susceptible de léser directement ses intérêts. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société MCG, tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’UMM, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de la convention :
S’agissant des manquements de la société MCG à ses obligations contractuelles :
Quant à l’inexécution des stipulations des articles 51.01 et 51.02 du contrat :
8. Aux termes de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux : « Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public ». Cette obligation, pour le délégataire, de produire un rapport annuel accompagné des comptes de l’exercice a été reprise par l’article 52 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, et figure désormais à l’article L. 3131-5 du code de la commande publique. En application de ces dispositions, l’article 51.01 du contrat de délégation de service public conclu entre le département de Mayotte et la société MCG prévoit que le délégataire fournira au département, avant le 1er juin de l’année suivant la fin de chaque exercice, un rapport annuel, dont le contenu est précisé à l’annexe 17 du contrat. L’article 51.02 de ce contrat impose au délégataire de produire des bilans et comptes de résultats afférents à chaque exercice écoulé et précise que le département peut exiger à tout moment du délégataire la communication de documents financiers et comptables complémentaires, quelle que soit leur nature, relatifs à l’exploitation de la délégation.
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’observations définitives du 8 mars 2017 de la Chambre régionale des comptes de Mayotte que, en dépit de la demande du département de Mayotte, la société MCG ne lui a remis aucun rapport annuel au titre des années 2014 et 2015 selon les modalités prévues au contrat, et n’a finalement transmis qu’en novembre 2016 un rapport « succinct et peu détaillé ». Par des courriers conjoints du 5 juin et 24 juillet 2020 adressés à la société MCG, le président du conseil départemental et le préfet de Mayotte ont de nouveau déploré le refus de la société, depuis deux ans, de présenter les budgets prévisionnels et les comptes de résultats, et le défaut de production des bilans annuels des cinq dernières années et des comptes des années 2018 et 2019, ce malgré des demandes réitérées en ce sens. Il résulte encore d’un courrier de mise en demeure du 26 novembre 2021 du président du conseil départemental que, malgré plusieurs relances dans ce sens, les rapports d’activités des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que les bilans et comptes de résultats des années 2019 et 2020 n’ont pas été remis par la société délégataire. La société MCG indique elle-même avoir adressé au département les rapports d’activité annuels des années 2018, 2019 et 2020 le 14 février 2022, soit très tardivement, et ne justifie pas de l’envoi des bilans et comptes de résultats afférents aux exercices en cause. Dans un relevé d’observations provisoires établi en février 2022, la Chambre régionale des comptes de Mayotte a constaté la persistance des manquements contractuels relevés dans son rapport ci-dessus mentionné du 8 mars 2017.
10. La société MCG fait valoir qu’elle se serait depuis lors conformée à ses obligations contractuelles résultant des articles 51-01 et 51-02 du contrat. Il résulte toutefois de l’instruction que les rapports annuels d’activité des années 2021 et 2022 et les comptes de l’exercice 2022 n’ont été remis à l’autorité délégante que le 29 août 2023, soit tardivement. La société MCG se prévaut d’un courrier du président du conseil départemental du 29 août 2025 selon lequel les manquements contractuels autres que celui relatif au paiement de la part fixe de redevance domaniale reversée par la société au département ont été « réglés » antérieurement au protocole transactionnel conclu le 12 juin 2024 entre la société et le département. Toutefois, d’une part, ce courrier ne précise lesquels des manquements contractuels il vise, d’autre part, il comporte une liste des documents envoyés par la société MCG avant la conclusion dudit protocole au rang desquels ne figurent pas les rapports d’activités annuels et les bilans et comptes de résultats. En tout état de cause, par un courrier du 13 octobre 2025, le président du conseil départemental a indiqué à la société que ce courrier du 29 août n’avait été ni signé ni validé et lui a en conséquence expressément demandé de cesser de s’en prévaloir. Enfin, par un courrier du 12 août 2025, le président du conseil départemental a de nouveau demandé à la société MCG de produire les comptes arrêtés sur les trois derniers exercices et l’ensemble des rapports annuels. Il résulte ainsi de l’instruction que la société MCG persiste à méconnaitre son obligation de produire, dans les délais impartis par les stipulations du contrat la liant au département de Mayotte, les rapports annuels d’activité et les bilans et comptes de résultats afférents à chaque exercice.
Quant à l’inexécution des stipulations des articles 11.01 et 11.02 du contrat :
11. L’article 11.01 du contrat litigieux stipule : « Le délégataire établit le plan d’investissements qu’il envisage de réaliser sur la durée du présent contrat ». Aux termes de l’article 11.02 de ce contrat : « Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent contrat, le délégataire présente au département, sur la base du plan d’investissements à 15 ans, un plan d’investissements quinquennal glissant (…). Par la suite, ce plan est transmis annuellement au département (…) ». Aux termes de l’article 11.03 dudit contrat : « Le délégataire établit, sur la base du plan quinquennal glissant présenté au département, un plan d’investissements annuel (…) Le plan relatif à l’année N+1 est soumis au département tous les ans avant le 15/10/N (…) ».
12. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’observations définitives du 8 mars 2017 de la Chambre régionale des comptes de Mayotte que, malgré les demandes en ce sens du département, la société MCG n’a produit ni un plan d’investissements quinquennal glissant ni aucun plan d’investissements annuel prévus au contrat. Le défaut de production de ces documents a, contrairement à ce que fait valoir la société, persisté postérieurement à l’année 2017, ainsi que cela résulte en particulier du courrier conjoint du 24 juillet 2020 du préfet et du président du conseil départemental sollicitant la production d’un plan quinquennal glissant, demande réitérée par un courrier du président du conseil départemental du 26 novembre 2021. La société justifie uniquement avoir adressé au département, par un courrier du 13 décembre 2021, un plan d’investissements annuel pour l’année 2022. Il résulte ensuite de l’instruction que le plan d’investissements quinquennal pour la période 2018-2022 n’a été remis au département que le 29 août 2023, et il n’est pas justifié de la production du plan d’investissements quinquennal suivant ni d’autre plan d’investissement annuel que celui établi pour l’année 2022.
Quant à la méconnaissance des stipulations de l’article 39 du contrat :
13. Aux termes de l’article 39 du contrat de délégation de service public conclu entre le département de Mayotte et la société MCG : « Les tarifs d’outillage sont fixés et modifiés dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 612-1 et R. 612-2 du code des ports maritimes ainsi que tout autre qui viendrait s’y ajouter ou s’y substituer. Les autres redevances, notamment celles liées à l’occupation du domaine public concédé, sont fixées et modifiées par le délégataire suivant la même procédure que celle applicable à l’établissement et aux modifications des tarifs d’outillage (…). Le délégataire propose une grille tarifaire incitative comprenant des modulations de tarif à fixer en fonction de seuils de trafic, de chiffre d’affaire etc. Les tarifs de l’année n + 1 sont proposés par le Délégataire du Département avant le 30/9/N, après avis du conseil portuaire. L’ensemble des tarifs et redevances ci-dessus mentionnés sont soumis à l’approbation préalable et expresse du département. Les tarifs en vigueur sont portés à la connaissance des usagers par tous les moyens appropriés outre l’affichage prévu par le code des ports maritimes (…) Pour l’année 2014, les tarifs sont ceux figurant en annexe 15 du contrat ». Par avenant n°2 signé le 19 février 2016, les parties ont convenu de modifier l’article 39 de la manière suivante : « Les tarifs de l’année N sont proposés par le Délégataire au Département avant le 31 mars de chaque année, après avis du Conseil portuaire ».
14. Aux termes de l’article R. 5314-8 du code des transports, lequel s’est substitué à l’article R. 612-1 du code des ports maritimes à compter du 1er janvier 2015 : « Les tarifs et conditions d’usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. Lorsqu’ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges. ». Aux termes de l’article R. 5314-5 du code des transports, qui s’est substitué à l’article R. 612-2 du code des ports maritimes à compter du 1er janvier 2015 : « La demande de concession d’outillage public ou d’avenant est instruite par le directeur du port dans les conditions prévues à l’article R. 5314-2(…) ». Aux termes de l’article R. 5314-9 du même code : « La modification des tarifs et conditions d’usage des outillages publics concédés est précédée : 1° De l’affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; 2° De la consultation du conseil portuaire. / Ces opérations sont conduites à la diligence de l’autorité compétente qui en fixe la durée. / Les tarifs et conditions d’usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l’instruction, si dans ce délai l’autorité compétente n’a pas fait connaître son opposition ».
15. Il résulte de l’instruction que, lors de la conclusion de la convention de délégation de service public litigieuse, les contrats de sous-occupation du domaine public portuaire qui étaient alors en cours ont été transférés à la société MCG, et les tarifs des services portuaires et des redevances domaniales en vigueur au moment du renouvellement de la concession et figurant en annexe 15 de la convention, soit le « barème des tarifs d’outillages 2012 », ont été reconduits dans l’attente de l’adoption de nouveaux tarifs. Lors de la réunion du conseil portuaire du 11 février 2016, la société MCG a proposé une nouvelle grille tarifaire qui se traduisait, d’une part, par l’augmentation des tarifs prévus par le « barème des tarifs d’outillages 2012 », en particulier des redevances d’occupation du domaine public portuaire, d’autre part, par la mise en place de nouveaux tarifs concernant l’utilisation des grues et portiques. Par un courrier du 17 mars 2016, le président du conseil départemental a informé la société MCG que le conseil départemental validait les tarifs proposés à l’exception de ceux relatifs à l’utilisation des grues ainsi qu’à la location des terrains domaniaux et des magasins, qu’un complément d’information lui était demandé afin d’apprécier les montants proposés s’agissant des tarifs en cause, et précisant que l’instruction des tarifs des outillages publics était suspendue dans l’attente de la communication de ces éléments. Par un deuxième courrier du 13 avril 2016, le président du conseil départemental a indiqué à la société que, au regard des éléments complémentaires apportés, le département acceptait les tarifs proposés pour la location des terrains domaniaux malgré leur caractère élevé mais que ceux proposés pour la location des grues mobiles et des RTG ne pouvaient recueillir son assentiment, de sorte qu’une nouvelle proposition tarifaire lui était demandée concernant la location de ces équipements. Par un troisième courrier du 7 juillet 2016, le président du conseil départemental a informé la société que sa proposition tarifaire du 15 juin 2016, discutée lors du conseil portuaire du 22 juin 2016, relative à des compléments tarifaires, avait recueilli l’assentiment du département, tout en précisant que cet accord ne portait « en aucun cas sur les tarifs de grues et des RTG ». Ces courriers, adressés dans le cadre de la discussion relative à l’adoption d’une nouvelle grille tarifaire, n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’adopter de nouveaux tarifs. La société MCG ne peut ainsi sérieusement soutenir que ces courriers auraient revêtu un caractère décisoire.
16. Par un arrêté du 2 septembre 2016, le président du conseil départemental de Mayotte a fixé les tarifs d’outillages publics dans la zone portuaire de Mayotte. Cet arrêté, qui vise les réunions du conseil portuaire des 11 février et 22 juin 2016, comporte en annexe, d’une part, le barème complet des tarifs discutés en conseil portuaire le 11 février 2026, d’autre part, les compléments tarifaires de tarifs d’outillage examinés lors du conseil portuaire du 22 juin 2016. Contrairement à ce que prétend la société MCG, cet arrêté a ainsi eu pour effet de fixer, non pas seulement des compléments de tarifs d’outillage, mais bien l’ensemble des tarifs d’outillages publics du port de Longoni, y compris les tarifs afférents aux redevances d’occupation domaniale et ceux relatifs à l’utilisation des grues et portiques. Cet arrêté a été retiré, sur demande du préfet de Mayotte, par un arrêté du président du conseil départemental du 3 novembre 2016. Du fait de ce retrait, le « barème des tarifs d’outillage 2012 », qui ne prévoyait pas de tarification pour l’usage des grues et portiques, est redevenu applicable. Par un arrêté du 13 décembre 2016, le président du conseil départemental a en conséquence fixé, à titre provisoire, de nouveaux tarifs d’utilisation des grues et portiques, inférieurs à ceux prévus par l’arrêté du 2 septembre 2016 qu’il avait précédemment retiré. Par des jugements du 21 janvier 2019, devenus définitifs, le tribunal administratif de Mayotte, d’une part, a annulé l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 3 novembre 2016 portant retrait de l’arrêté du 2 septembre 2016, d’autre part, a annulé l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant provisoirement les tarifs d’utilisation des grues et portiques. Du fait de ces annulations contentieuses, l’arrêté du 2 septembre 2016 est redevenu applicable. Cet arrêté a toutefois lui-même été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 octobre 2019 qui, contrairement à ce que persiste à prétendre la société MCG, a prononcé l’annulation totale, et non pas seulement partielle, dudit arrêté. Enfin, par un arrêté du 25 janvier 2018, le président du conseil départemental a de nouveau fixé les tarifs des outillages portuaires publics dans la zone portuaire de Mayotte, sans toutefois prévoir des tarifs pour l’utilisation des grues et portiques qui faisaient alors l’objet de l’arrêté du 13 décembre 2016. Cet arrêté du 25 janvier 2018 a été partiellement annulé par un jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 janvier 2019 qui a, d’une part, censuré son application rétroactive au 1er janvier 2016, d’autre part, censuré certains des tarifs qu’il prévoyait.
17. Il résulte de l’instruction, notamment les lettres-circulaires valant mise en demeure de payer adressées aux occupants du port de Longoni, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la société MCG réclame aux occupants du domaine public portuaire des redevances calculées, à compter du 1er janvier 2016, sur la base des tarifs prévus par l’arrêté du 2 septembre 2016, malgré l’annulation contentieuse de cet arrêté. Or, et ainsi qu’il a été dit, elle n’est aucunement fondée à appliquer de tels tarifs en se prévalant des courriers du président du conseil départemental mentionnés au point 15, dépourvus de tout caractère décisoire, ou encore de l’arrêté ci-dessus mentionné du 25 janvier 2018, qui a été annulé en ce qu’il était rétroactif au 1er janvier 2016. Outre qu’elle persiste à réclamer aux usagers des redevances d’occupation domaniale sur la base de tarifs dépourvus de toute base légale, la société MCG admet également avoir appliqué, selon elle de bonne foi, les tarifs d’utilisation des grues et portiques tels que prévus par l’arrêté du 2 septembre 2016, ce jusqu’à son annulation par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 octobre 2019. Toutefois, une telle tarification ne peut être regardée comme ayant été appliquée de bonne foi dès lors, d’une part, que l’arrêté du 2 septembre 2016 avait été retiré dès le 3 novembre suivant, d’autre part, que le président du conseil départemental avait fixé le 13 décembre suivant de nouveaux tarifs, moins élevés que ceux prévus par l’arrêté du 2 septembre 2016, pour l’utilisation de ces équipements. La société a donc délibérément continué, après le retrait prononcé le 3 novembre 2016, à appliquer des tarifs dépourvus de toute base légale.
18. Il résulte en outre de l’instruction qu’à partir de janvier 2021, la société MCG s’est prévalue, notamment par des lettres-circulaires valant mise en demeure de payer adressées aux occupants du domaine public portuaire, d’un arrêté du 28 avril 2016 du président du conseil départemental de Mayotte validant les tarifs d’outillage publics, notamment les redevances pour occupation du domaine public, à l’exclusion des tarifs des grues et portiques. Toutefois, cet arrêté du 28 avril 2016, que la société prétend avoir retrouvé dans les affaires personnelles d’un ancien cadre décédé, n’a jamais été mentionné dans les arrêtés successifs du président du conseil départemental relatif à la délégation de service public en cause. Il n’a pas davantage été transmis au contrôle de légalité ni publié dans un bulletin officiel. Il comporte en outre de nombreuses anomalies formelles, s’agissant notamment de l’entête et des mentions en pied de page, et une analyse graphologique diligentée en 2021 par le département de Mayotte a conclu au caractère falsifié de la signature apposée sur ce document. Par une décision du 8 avril 2022, le Conseil d’Etat, saisi par l’UMM dans le cadre d’un référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné au département de Mayotte de communiquer à l’association la copie certifiée conforme de cet arrêté. Or, le département de Mayotte, qui n’est pas en possession de cet arrêté, n’a en conséquence pas été en mesure d’exécuter cette injonction. Par un courrier du 16 juin 2022, le président du conseil départemental a informé la société qu’il avait saisi le procureur de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, et l’a mise en demeure de lui communiquer les mesures prises ou envisagées pour faire cesser toute illégalité résultant de l’application de cet arrêté. Le président du conseil départemental a été autorisé, par une délibération du conseil départemental de Mayotte du 6 juin 2023, à se constituer partie civile au nom de la collectivité dans le cadre de la procédure pénale relative à ce prétendu arrêté. Si la procédure a été classée sans suite par le procureur de La République de Mamoudzou le 10 janvier 2024, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache pas aux décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites. Au demeurant, le 30 août 2024, UMM a saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux commis dans une écriture publique par une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de sa mission. Dans ces conditions, la société se prévaut depuis 2021 auprès des usagers du port de Longoni, ce en dépit de l’interdiction qui lui en a été faite par le département, d’un prétendu arrêté du 28 avril 2016 dépourvu de caractère authentique.
19. Il résulte enfin de l’instruction que la société MCG réclame aux usagers du port des redevances de remorquage basées sur des tarifs qui n’ont pas été explicitement approuvés par le département de Mayotte, ce en dépit du courrier conjoint du président du conseil départemental et du préfet de Mayotte du 5 juin 2020 la sommant d’appliquer les tarifs en vigueur. La société MCG réclame en outre systématiquement aux usagers du port le paiement de redevances de sûreté portuaire qu’elle a instaurées unilatéralement, malgré l’avis défavorable du conseil portuaire. La société fait valoir que les tarifs de remorquage et la mise en place d’une redevance de sûreté portuaire ont été implicitement approuvés par le département, et se prévaut à cet égard des stipulations de l’article 20 de la convention aux termes desquelles : « Tout acte excédant le terme normal du précédent contrat est soumis à l’accord du département qui dispose d’un délai de deux mois, à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire connaître sa décision au département. A défaut de réponse dans ce délai, l’accord du département est réputé acquis ». Ces stipulations ne régissent toutefois aucunement les conditions tarifaires et ne sauraient ainsi faire échec à celles, précitées, de l’article 39 de la convention subordonnant « l’ensemble des tarifs et redevances » à « l’approbation préalable et expresse du Département ».
S’agissant de l’atteinte à l’intérêt général :
20. En premier lieu, par ses manquements nombreux et répétés ci-dessus relevés, la société MCG fait obstacle de manière systémique au pouvoir de contrôle du département de Mayotte sur l’exécution de la convention de délégation de service public, empêchant ainsi l’autorité délégante d’apprécier la qualité du service public rendu et les mesures prises en vue de la satisfaction des usagers. La société MCG persiste en outre, y compris en se prévalant d’un arrêté dépourvu de toute authenticité, à réclamer de manière délibérée auprès des usagers du port de Longoni le paiement de redevances et tarifs dépourvus de toute base légale. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la persistance de ces manquements, la poursuite de l’exécution de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni conclue le 3 juillet 2013 entre le département de Mayotte et la société MCG est manifestement contraire à l’intérêt général.
21. En second lieu, il résulte de l’instruction que le port de Longoni, unique port commercial de Mayotte, constitue un équipement stratégique concourant à l’approvisionnement de l’île de Mayotte, notamment en produits énergétiques et denrées alimentaires. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la gestion et l’exploitation du port ne pourraient pas se poursuivre, au-delà du 1er septembre 2026, soit par une reprise en régie directe par le département de Mayotte, soit par la conclusion d’une nouvelle convention de délégation de service public, soit encore par la mise en œuvre du projet en cours de création d’un grand port maritime relevant de l’Etat. Par ailleurs, si la société MCG fait valoir que la résiliation anticipée de la convention litigieuse compromet son programme d’investissements de 250 millions d’euros destiné à moderniser les infrastructures portuaires, il ne résulte en tout de cause pas de l’instruction que ce programme, dont la durée d’exécution excède au demeurant celle de la convention, aurait été approuvé par le département de Mayotte. La société ne fait pas davantage état d’obstacle avéré à ce que le personnel du port de Longoni soit transféré auprès d’un nouvel exploitant. Enfin, les biens nécessaires au fonctionnement du service public, qui constituent des biens de retour, ont vocation à être remis au département de Mayotte à la fin du contrat, ce gratuitement sous réserve de leur amortissement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la résiliation anticipée de la convention litigieuse, dont l’effet a en outre été différé au 1er septembre 2026, porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société MCG n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a mis fin à compter du 1er septembre 2026 à l’exécution de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni conclue le 3 juillet 2013. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
23. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MCG une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’UMM et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 25BX01711 :
24. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25BX01710 de la société MCG tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 16 juin 2025, les conclusions de la requête n°25BX01711 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Mayotte Channel Gateway enregistrée sous le n° 25BX01711.
Article 2 : La requête de la société Mayotte Channel Gateway enregistrée sous le n° 25BX01710 est rejetée.
Article 3 : La société Mayotte Channel Gateway versera à l’Union Maritime de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mayotte Channel Gateway, à l’Union Maritime de Mayotte et au département de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
M-P BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de la manutention portuaire du port de Fort-de-France du 4 juillet 2003
- Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des transports
- Code de la commande publique
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