Annulation 22 octobre 2019
Annulation 8 avril 2022
Rejet 27 juin 2023
Rejet 11 juillet 2024
Rejet 24 septembre 2024
Rejet 24 septembre 2024
Rejet 16 janvier 2025
Rejet 15 avril 2025
Rejet 16 juin 2025
Rejet 16 juin 2025
Annulation 9 décembre 2025
Non-lieu à statuer 2 juin 2026
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 juin 2026, n° 24BX02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 24 septembre 2024, N° 2105035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Maintenance Industrielle Mahoraise a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la société Mayotte Channel Gateway à lui verser la somme de 503 285,72 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public portuaire que cette dernière a indûment perçues entre le 1 janvier 2016 et le 31 décembre 2021.
Par un jugement n° 2105035 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Mayotte a condamné la société Mayotte Channel Gateway à verser à la société Maintenance Industrielle Mahoraise la somme de 501 923,32 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public portuaire indument perçues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de la société Maintenance Industrielle Mahoraise ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la société Mayotte Channel Gateway.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2024, 27 juin 2025, 22 juillet 2025, 4 septembre 2025, 27 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la société Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 24 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Maintenance Industrielle Mahoraise devant le tribunal administratif de Mayotte ;
3°) de condamner la société Maintenance Industrielle Mahoraise à lui verser la somme de 517 590,79 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public portuaire restant dues pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge la société Maintenance Industrielle Mahoraise une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement, qui n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la société Maintenance Industrielle Mahoraise (MIM) s’était contractuellement engagée à lui verser, à compter du 1er novembre 2013, une redevance d’occupation du domaine public selon les conditions tarifaires figurant en annexe du contrat, est irrégulier ;
en vertu de la convention renouvelant son autorisation d’occuper le domaine public, la société MIM est tenue contractuellement au paiement des redevances litigieuses, que les tarifs aient ou été régulièrement publiés et indépendamment de leur base réglementaire ; l’inclusion des tarifs dans la convention a pour effet de leur donner une base contractuelle ; la clause tarifaire n’est pas illicite et la convention n’a pas été conclue sous l’exercice de la contrainte ;
la société MIM a fait édifier un bâtiment à usage de hangar, pour une surface de 472 m², et à usage de bureaux, pour une surface de 378 m², sur le domaine portuaire ; or, le barème de 2012, s’il prévoit une redevance pour les terrains et hangars, dont le montant est au demeurant très faible, n’en prévoit pas pour les autres bâtiments tels que les bureaux ; il ne saurait donc être fait application de ce barème , qui ne tient pas compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2125-3 du code général des collectivités territoriales ; il convient en conséquence de calculer la redevance due sur la base des tarifs prévus par l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 2 septembre 2026 ou celui du 25 janvier 2018 ;
s’agissant de la période allant de janvier 2016 à janvier 2018, l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 2 septembre 2016 portait uniquement sur les tarifs des grues et des portiques RTG ; l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 octobre 2019 n’a ainsi pas eu pour effet d’annuler l’intégralité des tarifs portuaires, lesquels ont été validés par les décisions du président du conseil départemental de Mayotte des 17 mars 2016, 13 avril 2016 et 7 juillet 2016 ; ces tarifs ont fait l’objet d’un affichage conformément aux dispositions de l’article R. 5314-9 du code des transports et sont en conséquence opposables à la société MIM ; c’est à tort que le tribunal a remis en cause l’authenticité de l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 28 avril 2016 ;
s’agissant de la période allant de février 2018 à décembre 2019, l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 25 janvier 2018 se contente de regrouper les tarifs déjà en vigueur validés par la décision du 13 avril 2016 du président du conseil départemental de Mayotte, qui ont fait l’objet d’un affichage ; l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 25 janvier 2018, qui a été transmis au contrôle de légalité le 26 janvier 2018, indique qu’il fera l’objet d’un affichage et qu’il sera publié au recueil des actes administratifs du département ; cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire ; ledit arrêté, n’a été annulé qu’à la marge par le tribunal administratif de Mayotte , n’est entaché d’aucune autre illégalité et est applicable, ainsi que l’a jugé la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
concernant la période allant de janvier 2020 à décembre 2021, le document du 27 juin 2019 ne constitue pas, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, une proposition de grille tarifaire de sa part ; il rassemble l’ensemble des tarifs applicables et validés par l’ordonnance du tribunal administratif de Mayotte du 21 janvier 2019 ; en tout état de cause, les tarifs résultent de l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 25 janvier 2018 ;
concernant le quantum des sommes qu’elle a été condamnée à verser à la société MIM, le tribunal s’est fondé à tort sur l’applicabilité du barème de 2012, alors que la décision du 13 avril 2016 et l’arrêté du 25 janvier 2018 du président du conseil départemental de Mayotte sont valides et applicables, et a méconnu l’engagement contractuel pris par la société MIM ;
elle est fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de la société MIM à lui verser une somme totale de 517 590,79 euros au titre des redevances dont cette société demeure redevable.
Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2025, 28 octobre 2025, 2 décembre 2025 (non communiqué), la société Maintenance Industrielle Mahoraise, représentée par Me Janvier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Mayotte Channel Gateway d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué, qui a répondu à l’ensemble des moyens soulevés, n’est pas irrégulier ;
la société Mayotte Channel Gateway (MCG) ne peut se prévaloir d’un engament contractuel à lui verser une redevance d’occupation domaniale selon des tarifs illégaux ; la clause tarifaire de la convention du 11 février 2021 est illicite ; en tout état de cause, elle a conclu cette convention sous la contrainte et en émettant des réserves expresses sur les conditions tarifaires, et n’a ainsi pas consenti aux tarifs prévus par cette convention ;
contrairement à ce que soutient la société MCG, l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 2 septembre 2016, qui comportait en annexe l’intégralité de la nouvelle grille tarifaire, a été entièrement annulé ;
le courrier du président du conseil départemental du 13 avril 2016 ne lui est pas opposable ; ce courrier n’a ni été transmis au contrôle de légalité, ni publié au recueil des actes administratifs du département ; il n’a pas davantage fait l’objet de l’affichage prévu par l’article 39 de la convention de délégation de service public et les dispositions de l’article R. 612-2 du code des ports maritimes, reprises à l’article R. 5314-9 du code des transports ; il est en tout état de cause entaché d’incompétence de son auteur ;
le document présenté comme un arrêté du président du conseil départemental du 28 avril 2016 présente un caractère frauduleux et ne lui est donc pas opposable ;
l’arrêté du président du conseil départemental du 25 janvier 2018, qui n’a pas été publié, n’est pas entré en vigueur ; il est en tout de cause illégal dès lors, d’une part, qu’il est entaché d’incompétence de son auteur, d’autre part, qu’il procède à une modification substantielle d’un élément essentiel de la convention de délégation de service public ; l’ordonnance de référé n° 21BX03933 dont se prévaut la société MCG n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
depuis le 1er janvier 2020, aucun nouvel arrêté tarifaire n’a été adopté par le département ; le document dont se prévaut la société MCG, qu’elle a mis en ligne sur son site internet, n’est ni daté ni signé et ne présente aucunement les caractéristiques d’un arrêté du président du conseil départemental qui serait au demeurant entaché d’incompétence et dépourvu de caractère exécutoire faute de transmission au contrôle de légalité ; ce document fait référence à un conseil portuaire du 8 juillet 2019 qui n’a pas eu lieu ; la société MCG ne peut sérieusement soutenir que ce document se bornerait en réalité à « rassembler » l’ensemble des tarifs applicables et « validés par ordonnance du Tribunal de céans du 21 janvier 2019 » ;
le moyen tiré de la prétendue inapplicabilité du barème 2012 n’est pas fondé ; il n’appartient pas à la juridiction de fixer des tarifs d’une délégation de service public, et la cour n’est pas saisie de conclusions en ce sens qui seraient au demeurant nouvelles en appel et, par suite, irrecevables et infondées par application des règles de prescription prévues à l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; en tout état de cause, la convention du 1er avril 2011 par laquelle elle a été autorisée à occuper le domaine public porte exclusivement sur la mise à disposition d’un terrain nu de 2 500 m², et elle a elle-même édifié le bâtiment évoqué par la société MCG , ainsi que le précise d’ailleurs la convention de sous-occupation signée le 11 février 2021 ; il n’existe en tout état de cause aucun « vide tarifaire » dès lors que le Barème 2012 a prévu sous le terme générique « Hangar » les tarifs applicables aux surfaces bâties ;
les conclusions reconventionnelles de la société MCG doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des ports maritimes ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jorion, avocat de la société Mayotte Channel Gateway, et de Me Chehab, avocat de la société Maintenance Industrielle Mahoraise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet de Mayotte du 5 novembre 2009, l’Etat a transféré la gestion des ouvrages, terrains et équipements du port de Longoni (Mayotte) à la collectivité départementale de Mayotte, qui a conclu une convention de délégation de service public avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte. Le 1er avril 2001, la CCI de Mayotte a conclu avec la société Maintenance Industrielle Mahoraise (MIM) une convention de sous-occupation d’un terrain nu d’une surface de 2 500,88 m² situé dans la zone portuaire « Vallée II » pour une durée de vingt ans. Le département de Mayotte a conclu le 3 juillet 2013 avec la société Mayotte Channel Gateway (MCG) une convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni pour une durée de 15 années. Conformément aux stipulations de cette convention, les contrats de sous-occupation du domaine public portuaire qui étaient alors en cours, dont celui conclu entre la société MIM et la CCI de Mayotte, ont été maintenus dans toutes leurs stipulations et transférés à la société MCG. Le 11 février 2021, la société MCG et la société MIM ont conclu une nouvelle convention de sous-occupation, à partir de janvier 2020, du même terrain. La société MIM a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la société MCG à lui verser la somme de 503 285,72 euros correspondant, selon elle, au montant total des redevances d’occupation du domaine public portuaire indûment perçues par la société MCG du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021. La société MCG a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société MIM à lui verser la somme de 517 590,79 euros correspondant selon elle, aux redevances d’occupation du domaine public portuaire restant dues par la société MIM au titre de la la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021. Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Mayotte a condamné la société MCG à verser à la société MIM la somme de 501 923,32 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public portuaire indument perçues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de la société MIM ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la société MCG. La société MCG relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La société MCG soutient que le tribunal n’a pas répondu à son moyen en défense tiré de ce que la société MIM, par la conclusion de la convention de sous-occupation du domaine public portuaire du 11 février 2021, s’était contractuellement engagée à lui verser, à compter du 1er novembre 2013, des redevances d’occupation du domaine public selon les conditions tarifaires figurant en annexe de cette convention. Le tribunal a toutefois écarté ce moyen au point 18 du jugement attaqué.
Sur les redevances d’occupation du domaine public portuaire :
3. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Aux termes de l’article L. 2331-1 dudit code : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) ». Les conventions litigieuses de sous-occupation du domaine public portuaire litigieuses ont été conclues par la société MCG en sa qualité de concessionnaire du département de Mayotte, qui lui a délégué la gestion et l’exploitation du port de Longoni.
4. Revêtent un caractère réglementaire les clauses d’un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l’organisation ou le fonctionnement d’un service public. S’agissant d’une convention de délégation d’un service public, relèvent notamment de cette catégorie les clauses tarifaires.
5. Aux termes de l’article 39 du contrat de délégation de service public conclu entre le département de Mayotte et la société MCG : « Les tarifs d’outillage sont fixés et modifiés dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 612-1 et R. 612-2 du code des ports maritimes ainsi que tout autre qui viendrait s’y ajouter ou s’y substituer. Les autres redevances, notamment celles liées à l’occupation du domaine public concédé, sont fixées et modifiées par le délégataire suivant la même procédure que celle applicable à l’établissement et aux modifications des tarifs d’outillage (…). Le délégataire propose une grille tarifaire incitative comprenant des modulations de tarif à fixer en fonction de seuils de trafic, de chiffre d’affaire etc. Les tarifs de l’année n + 1 sont proposés par le Délégataire du Département avant le 30/9/N, après avis du conseil portuaire. L’ensemble des tarifs et redevances ci-dessus mentionnés sont soumis à l’approbation préalable et expresse du département. Les tarifs en vigueur sont portés à la connaissance des usagers par tous les moyens appropriés outre l’affichage prévu par le code des ports maritimes (…) Pour l’année 2014, les tarifs sont ceux figurant en annexe 15 du contrat ». Par avenant n°2 signé le 19 février 2016, les parties sont convenues de modifier l’article 39 de la manière suivante : « Les tarifs de l’année N sont proposés par le Délégataire au Département avant le 31 mars de chaque année, après avis du Conseil portuaire ».
6. Aux termes de l’article R. 5314-8 du code des transports, lequel s’est substitué à l’article R. 612-1 du code des ports maritimes à compter du 1er janvier 2015 : « Les tarifs et conditions d’usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. Lorsqu’ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges. ». Aux termes de l’article R. 5314-5 du code des transports, qui s’est substitué à l’article R. 612-2 du code des ports maritimes à compter du 1er janvier 2015 : « La demande de concession d’outillage public ou d’avenant est instruite par le directeur du port dans les conditions prévues à l’article R. 5314-2(…) ». Aux termes de l’article R. 5314-9 du même code : « La modification des tarifs et conditions d’usage des outillages publics concédés est précédée : 1° De l’affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; 2° De la consultation du conseil portuaire. / Ces opérations sont conduites à la diligence de l’autorité compétente qui en fixe la durée. / Les tarifs et conditions d’usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l’instruction, si dans ce délai l’autorité compétente n’a pas fait connaître son opposition ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, lors de la conclusion de la convention de délégation de service public entre le département de Mayotte et la société MCG, les tarifs des services portuaires et des redevances domaniales en vigueur au moment du renouvellement de la concession et figurant en annexe 15 de la convention, soit le « barème des tarifs d’outillages 2012 », ont été reconduits dans l’attente de l’adoption de nouveaux tarifs. Lors de la réunion du conseil portuaire du 11 février 2016, la société MCG a proposé une nouvelle grille tarifaire qui se traduisait, notamment, par l’augmentation des tarifs prévus par le « barème des tarifs d’outillages 2012 », en particulier des redevances d’occupation du domaine public portuaire. Par un courrier du 17 mars 2016, le président du conseil départemental a informé la société MCG que le conseil départemental validait les tarifs proposés à l’exception de ceux relatifs à l’utilisation des grues ainsi qu’à la location des terrains domaniaux et des magasins, qu’un complément d’information lui était demandé afin d’apprécier les montants proposés s’agissant des tarifs en cause, et précisant que l’instruction des tarifs des outillages publics était suspendue dans l’attente de la communication de ces éléments. Par un deuxième courrier du 13 avril 2016, le président du conseil départemental a indiqué à la société que, au regard des éléments complémentaires apportés, le département acceptait les tarifs proposés pour la location des terrains domaniaux malgré leur caractère élevé mais que ceux proposés pour la location des grues mobiles et des RTG ne pouvaient recueillir son assentiment, de sorte qu’une nouvelle proposition tarifaire lui était demandée concernant la location de ces équipements. Par un troisième courrier du 7 juillet 2016, le président du conseil départemental a informé la société que sa proposition tarifaire du 15 juin 2016, discutée lors du conseil portuaire du 22 juin 2016, relative à des compléments tarifaires, avait recueilli l’assentiment du département, tout en précisant que cet accord ne portait « en aucun cas sur les tarifs de grues et des RTG ». Ces courriers, adressés dans le cadre de la discussion relative à l’adoption d’une nouvelle grille tarifaire, n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’adopter de nouveaux tarifs, en particulier ceux afférents aux redevances d’occupation domaniale. La société MCG ne peut ainsi sérieusement soutenir que le courrier du président du conseil départemental de Mayotte du 13 avril 2016 aurait revêtu un caractère décisoire et, en particulier, aurait eu pour effet de modifier les tarifs des redevances d’occupation du domaine public portuaire figurant au « barème des tarifs d’outillages 2012 ».
8. En deuxième lieu, par un arrêté du 2 septembre 2016, le président du conseil départemental de Mayotte a fixé les tarifs d’outillages publics dans la zone portuaire de Mayotte. Cet arrêté, qui vise les réunions du conseil portuaire des 11 février et 22 juin 2016, comporte en annexe, d’une part, le barème complet des tarifs discutés en conseil portuaire le 11 février 2026, d’autre part, les compléments tarifaires de tarifs d’outillage examinés lors du conseil portuaire du 22 juin 2016. Contrairement à ce que prétend la société MCG, cet arrêté a ainsi eu pour effet de fixer, non pas seulement des compléments de tarifs d’outillage, mais bien l’ensemble des tarifs d’outillage publics du port de Longoni, y compris les tarifs afférents aux redevances d’occupation domaniale. Cet arrêté du 2 septembre 2016, qui avait a été retiré par un arrêté du président du conseil départemental du 3 novembre 2016 lui-même annulé par un jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 janvier 2019, été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 octobre 2019 qui, contrairement à ce que persiste à prétendre la société MCG, a prononcé l’annulation totale, et non pas seulement partielle, dudit arrêté. Cette annulation contentieuse a eu pour effet de remettre en vigueur les tarifs figurant au « barème des tarifs d’outillages 2012 ».
9. En troisième lieu, la société MCG se prévaut d’un arrêté du 28 avril 2016 du président du conseil départemental de Mayotte validant les tarifs d’outillage publics, notamment les redevances pour occupation du domaine public. Toutefois, cet arrêté du 28 avril 2016, que la société prétend avoir retrouvé dans les affaires personnelles d’un ancien cadre décédé, n’a jamais été mentionné dans les arrêtés successifs du président du conseil départemental relatif à la délégation de service public en cause. Il n’a pas davantage été transmis au contrôle de légalité ni publié dans un bulletin officiel. Il comporte en outre de nombreuses anomalies formelles, s’agissant notamment de l’entête et des mentions en pied de page, et une analyse graphologique diligentée en 2021 par le département de Mayotte a conclu au caractère falsifié de la signature apposée sur ce document. Par une décision du 8 avril 2022, le Conseil d’Etat, saisi par l’UMM dans le cadre d’un référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné au département de Mayotte de communiquer à l’association la copie certifiée conforme de cet arrêté. Or, le département de Mayotte, qui n’est pas en possession de cet arrêté, n’a en conséquence pas été en mesure d’exécuter cette injonction. Par un courrier du 16 juin 2022, le président du conseil départemental a informé la société qu’il avait saisi le procureur de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, et l’a mise en demeure de lui communiquer les mesures prises ou envisagées pour faire cesser toute illégalité résultant de l’application de cet arrêté. Le président du conseil départemental a été autorisé, par une délibération du conseil départemental de Mayotte du 6 juin 2023, à se constituer partie civile au nom de la collectivité dans le cadre de la procédure pénale relative à ce prétendu arrêté. Si la procédure a été classée sans suite par le procureur de La République de Mamoudzou le 10 janvier 2024, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache pas aux décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites. Au demeurant, le 30 août 2024, UMM a saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux commis dans une écriture publique par une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de sa mission. Dans ces conditions, le prétendu arrêté du 28 avril 2016 est dépourvu de caractère authentique.
10. En quatrième lieu, par un arrêté du 25 janvier 2018, le président du conseil départemental de Mayotte a de nouveau fixé les tarifs des outillages portuaires publics dans la zone portuaire de Mayotte, notamment ceux afférents aux redevances d’occupation domaniale. Toutefois, d’une part, cet arrêté a été partiellement annulé par un jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 janvier 2019 en ce qu’il prévoyait une application rétroactive au 1er janvier 2016 des tarifs, notamment, des redevances d’occupation du domaine public. D’autre part, et en tout état de cause, si cet arrêté indique qu’il fera l’objet d’un affichage, cette seule mention ne suffit pas à établir le respect des formalités d’affichage prévues par les dispositions précitées du code des ports maritimes, devenues celles du code des transports, auxquelles renvoie l’article 39 de la convention de délégation de service public. Faute d’avoir fait l’objet des mesures de publicité requises, cet arrêté du 25 janvier 2018, notamment en ce qu’il modifie les tarifs figurant au « barème des tarifs d’outillages 2012 », n’est pas opposable aux occupants du domaine public portuaire de Longoni.
11. Si la société MCG fait valoir que cet arrêté du 25 janvier 2018 n’a été que partiellement annulé par un jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 janvier 2019 qui a, d’une part, censuré son application rétroactive au 1er janvier 2016, d’autre part, censuré certains des tarifs qu’il prévoyait, au rang desquels ne figuraient pas ceux afférents aux redevances d’occupation domaniale, ce jugement ne portait cependant pas sur le caractère exécutoire dudit arrêté. Puis, les décisions du juge des référés n’ayant pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, la société MCG ne peut utilement se prévaloir de l’ordonnance n° 21BX03933 du 14 décembre 2021 par laquelle la juge des référés de la présente cour lui a alloué une provision correspondant au paiement des redevances d’occupation du domaine public dues en application de l’arrêté du 25 janvier 2018 du président du conseil départemental de Mayotte. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 7, la société MCG ne peut davantage utilement soutenir que ledit arrêté se bornerait à regrouper des tarifs déjà en vigueur, notamment ceux afférents aux redevances d’occupation du domaine public portuaire validés par le courrier du 13 avril 2016 du président du conseil départemental de Mayotte.
12. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que la société MCG a publié sur son site internet un document du 27 juin 2019 intitulé « arrêté des tarifs d’outillages publics dans la zone portuaire de la DSP de MCG », qui, s’agissant des redevances d’occupation du domaine public portuaire, reprend les tarifs tels que modifiés par les arrêtés du président du conseil départemental les 2 septembre 2016 et 25 janvier 2018, d’autre part, ajoute une redevance relative aux bâtiments construits par l’occupant et prévoit l’actualisation de la tarification des redevances domaniales relatives aux terrains, hangars et bâtiments de la « vallée II » dès 2020 fondée sur une formule de révision des loyers prenant pour base l’indice des loyers des activités tertiaires de l’INSEE du troisième trimestre de chaque année précédente, augmenté de 2,5 %. Ce document, qui ne comporte d’ailleurs aucune signature ni indication sur l’identité de son auteur, a été élaboré par la société MCG elle-même, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas en appel, et ne constitue ainsi pas un arrêté du président du conseil départemental approuvant ces tarifs et cette formule de révision. La société MCG ne peut en conséquence se prévaloir de ce document, dépourvu de toute portée juridique.
13. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que le « barème des tarifs d’outillages 2012 » demeure applicable pour le calcul des redevances litigieuses. La société MGC ne saurait faire échec à son application en faisant valoir, sans l’établir aucunement, que les tarifs qu’il prévoit seraient dérisoires et ne tiendraient pas compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation d’occuper le domaine public portuaire en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2125-3 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que ce barème ne prévoit pas de tarif d’utilisation des bâtiments à usage de bureaux ne permet pas davantage de considérer qu’il méconnaitrait lesdites dispositions, alors au demeurant que la société MIM a été autorisée à occuper, non pas un bâtiment à usage de bureaux, mais seulement un terrain domanial sur lequel elle a elle-même édifié un bâtiment à usage, notamment, de bureaux.
14. En septième et dernier lieu, la société MCG fait valoir que, en admettant même qu’elle ne puisse se prévaloir d’aucune décision de modification de tarifs figurant au « barème des tarifs d’outillages 2012 » opposable à la société MIM, cette dernière s’est engagée, lors de la conclusion de la convention du 11 février 2021 portant renouvellement de son autorisation d’occuper le domaine public portuaire, à lui verser, à compter du 1er novembre 2013, une redevance d’occupation du domaine public selon les conditions tarifaires figurant en annexe du de ladite convention, correspondant aux tarifs prévus par les arrêtés des 2 septembre 2016 et 25 janvier 2018 du président du conseil départemental.
15. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
16. Les clauses tarifaires de la convention de délégation de service public conclue entre le département de Mayotte et la société MCG pour la gestion et l’exploitation du port de Longoni ayant, ainsi qu’il a été dit, un caractère réglementaire, elles ne sauraient être modifiées à la faveur d’un contrat conclu entre la société concessionnaire, incompétente pour fixer les tarifs, et un usager du port. Dès lors, et ainsi que le soutient la société MIM, la clause tarifaire de la convention du 11 février 2021 présente un caractère illicite, de sorte que la société MCG n’est pas fondée à en revendiquer l’application.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 16 que, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021, le montant des redevances d’occupation du domaine public portuaire dues par la société MIM doit être fixé selon les tarifs figurant au « barème des tarifs d’outillages 2012 ». La société MGC n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Mayotte, d’une part, l’a condamnée à verser à la société MIM la somme de 501 923,32 euros correspondant à la différence entre le montant des sommes effectivement versées au titre des redevances d’occupation du domaine public portuaire entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021 et celui résultant de l’application des tarifs figurant au « barème des tarifs d’outillages 2012 », d’autre part, a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société MIM à lui verser payer les sommes restant dues, selon elle, pour le paiement desdites redevances. Les conclusions présentées par la société MCG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
18. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MCG une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MIM et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Mayotte Channel Gateway est rejetée.
Article 2 : La société Mayotte Channel Gateway versera à la société Maintenance Industrielle Mahoraise une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mayotte Channel Gateway et à la société Maintenance Industrielle Mahoraise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
M-P BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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