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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24NT02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02854 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 août 2024, N° 2405591 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2405591 du 21 août 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B, représentée par
Me Azougach, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 21 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision préfectorale contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entaché d’un vice de procédure dès lors l’enquête réalisée pour l’instruction de sa demande a été réalisée sur une durée trop courte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle remplit l’ensemble des conditions pour obtenir la nationalité française par naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante syrienne, née le 1er février 2001, relève appel de l’ordonnance du 21 août 2024 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du
26 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
4. Il ressort des pièces de la procédure que la notification de la décision préfectorale contestée comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, en particulier la présentation du caractère obligatoire du recours devant le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Toutefois, la demande de première instance ne comportait pas de copie de la décision du ministre, ni la preuve de dépôt de ce recours. Par un courrier du 18 avril 2024, dont elle a été avisée, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en communiquant, dans un délai de quinze jours, la décision du ministre ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier, la copie du recours administratif préalable obligatoire ainsi que la preuve de dépôt de ce recours. L’intéressée a été informée qu’à défaut de régularisation dans ce délai, sa demande pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Il est constant que Mme B n’a produit la copie du recours administratif préalable obligatoire ainsi que la preuve de dépôt de ce recours déposé le 25 novembre 2023 que le 1er octobre 2024, soit au-delà du délai accordé par le tribunal et au demeurant après l’ordonnance du 21 août 2024 attaquée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance du 21 août 2024 attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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