Article R5333-8 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. Ils fixent les tirants d'eau admissibles en prenant en compte les informations fournies par l'autorité portuaire sur l'état des fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation.
Ils règlent l'ordre d'entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire l'accès du port aux navires, bateaux et engins flottants dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation.
Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements et autres installations.
Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire arbore, outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer aux capitaines l'assistance de services de remorquage et de lamanage.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions28

[…] L. 5337-5, R. 5333-6, R. 5333-8, R. 5337-1 et R. 5337-2 du code des transports et à l'article 6 de l'arrêté n° 18006329 portant application du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer. […] 8. En l'espèce, le préfet n'allègue pas avoir engagé des frais pour réparer des dommages au domaine public qui auraient été commis par M. A…. Dans ces conditions, aucune condamnation de cette dernière ne peut être prononcée à ce titre.

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2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (1), 7 juillet 2022, n° 2103853

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : « Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, […] bateau ou engin ». Aux termes de l'article R. 5333-8 de ce code : « Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, […] Enfin, aux termes de l'article R. 5337-2 du même code : « Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, […] / 2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ; / 3° Pour le navire, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre ju, 3 mai 2024, n° 2202542Non-lieu à statuer

[…] Par une saisine, enregistrée le 10 novembre 2022, le préfet du Calvados défère, comme prévenue de contraventions de grande voirie, la société Humann et Taconet, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles R. 5333-8, R. 5333-9, L. 5334-5, R. 5337-1 et L. 5337-5 du code des transports et condamne par suite la société Humann et Taconet à l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'à une amende de 500 euros en application de l'article L. 5337-5 du code des transports. […] Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.

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