Cassation 3 avril 1990
Résumé de la juridiction
La subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d’une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur. Ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire.
C’est donc à tort qu’une cour d’appel, après avoir exactement retenu qu’il est de principe qu’un débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l’égard d’une société subrogée à son créancier en vertu d’un contrat d’affacturage que si cette compensation s’est produite antérieurement à la subrogation, et constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce, énonce, pour rejeter la demande du facteur, que le transfert de la propriété des créances est inopposable au débiteur dès lors qu’il n’a pas été régulièrement informé de ce transfert.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 avr. 1990, n° 89-10.255, Bull. 1990 IV N° 116 p. 77 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-10255 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 116 p. 77 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 9 novembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024611 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société française de factoring international factors France (la SFF), ayant payé diverses factures à la société STAIC en exécution d’un contrat d’affacturage, en a réclamé le paiement à la société débitrice, la société des Transports Debeaux (société Debeaux) ; que celle-ci lui a opposé la compensation avec une créance qu’elle détenait sur la société STAIC ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 1250-1° et 1252 du Code civil ;
Attendu que la subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d’une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur ; que ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire ;
Attendu qu’après avoir exactement retenu qu’il est de principe qu’un débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l’égard d’une société subrogée à son créancier en vertu d’un contrat d’affacturage que si cette compensation s’est produite antérieurement à la subrogation et constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce, l’arrêt énonce, pour rejeter la demande de la SFF, que cette limite au droit du débiteur d’opposer une exception n’est effective qu’autant que ce débiteur a été régulièrement informé du transfert de la propriété des créances au facteur ; que dès lors qu’il n’est pas justifié que la société Debeaux a été informée du contrat d’affacturage, le transfert des créances de la société STAIC à la SFF lui est inopposable ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
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