Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3211-14, le préfet de région peut :
1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
2° Lorsque l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de sa situation financière au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.
[…] d'une autorisation de la part de la DREAL, en date du 10 octobre 2012, au titre des articles L. 3211-1 et suivants du code des transports, pour réaliser son activité de transport de marchandises et que la décision contestée lui retire l'autorisation dont elle bénéficiait et qui lui permettait, en vertu des dispositions de l'article R. 3211-7 du code des transports, […] à la liberté du code de commerce et de l'industrie ; la situation de la société – qui a fait suite à la mise en demeure de la préfète et dont le plan prévisionnel a été validé par cette dernière – ne correspond en aucun cas aux hypothèses de retrait prévues par l'article R. 3211-16 du code des transports. […] O R D O N N E :
[…] notifiée par courrier recommandé du 16 mars suivant, […] Aux termes de l'article R. 3113-3 du code des transports : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, […] sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11. » Aux termes de l'article R. 3211-14 du même code : « Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, […] compte tenu de la situation de l'entreprise. » Aux termes de l'article R. 3211-16 de ce code : « Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3211-14, […]
[…] Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, la SARL Messagerie du Clapas, […] en date du 11 octobre 2012, au titre des articles L. 3211-1 et suivants du code des transports, pour réaliser son activité de transport de marchandises et que la décision contestée lui retire l'autorisation dont elle bénéficiait et qui lui permettait, en vertu des dispositions de l'article R. 3211-7 du code des transports, […] la situation de la société – qui a fait suite à la mise en demeure de la préfète et dont le plan prévisionnel a été validé par cette dernière – ne correspond en aucun cas aux hypothèses de retrait prévues par l'article R. 3211-16 du code des transports. […] O R D O N N E :