Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
pouvoir de dispositions figurant aux articles R. 3312-47, 48 et 49 du code des transports, qui ont été adoptées, en même temps qu'une très grande partie des dispositions constituant la partie réglementaire de ce code, par un décret du 17 novembre 2016. 3.1. […] Nous commençons par la seconde, que vous rejetterez aisément. […] Les requérants soutiennent que la mention d'une « compensation obligatoire en repos » qui figure aux articles R. 3312-48 et 49 méconnaît l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, car elle ne reprend pas la notion de « contrepartie obligatoire sous forme de repos » qui figure dans le code du travail. […]
Lire la suite…[…] repos 15 Article 20 - Jour de déménagement 16 Article 21 - Suppression du jour de pont 16 Article 22 - Journée de solidarité 16 TITRE III. […] L'article D. 3312 -45 du Code des transports fixe la durée du temps de service, […] tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures pour le personnel sédentaire ( articles L.3122-2 et L.3122-15 du Code du travail). […] Compensation obligatoire en repos trimestrielle Conformément à l'article R.3312-48 du Code des transports […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 3312-41 du code de transports dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 13 juin 2021 : […] Elle souligne que les synthèses journalières démontrent que la conduite représentait seulement 53 % de son activité, de sorte qu'elle était fondée à appliquer comme le régime d'heures d'équivalence prévu à l'article D. 3312-45 du code des transports. Elle soutient que son décompte des repos compensateurs est donc conforme aux dispositions de l'article R. 3312-48 pour un conducteur courte distance, à savoir une journée à partir de la 41ème heure supplémentaire par trimestre, soit à partir de la 548ème heure (3 x 169 heures + 41).
[…] L'employeur expose que le salarié disposait de rapports d'activité et de bulletins pour vérifier ses jours de repos crédités ou non, que l'article D.3312-61 du code des transports prévoit que le document relatif au repos compensateur est remis aux conducteurs qui en font la demande, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, que dans ces conditions et la juridiction prud'homale ayant été saisie le 1er juin 2021, tout rappel de salaire antérieur au 1er juin 2018 est prescrit. […] L'article R.3312-48 du code des transports prévoit que les heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : […] Selon l'article R.4624-16 du même code :
[…] L'article D.3312-45 du code des transports dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 a repris ces dispositions relatives au temps de travail des salariés roulants selon leur catégorie en énonçant que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à: […] L'article R. 3312-47 du code du travail, reprenant le 4° du 5 du décret n°83-40 précité, prévoit que: […] L'article R3312-48 du code des transports applicable à compter du 01 janvier 2017 dispose que': […] L'article R. 1234-4 du Code du travail dispose que « Le salaire à prendre en considération
Article D3312-41 du Code des transports Si je comprends bien, cet article autorise un aménagement du temps de travail sur une période pouvant aller jusqu'à 3 mois, […] correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à : (…) 2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;”. Autres roulants = courte distance. […] Là encore prévu par l'article R3312-48 du code des transports. […]
Lire la suite…