Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 nov. 2024, n° 22/09863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 novembre 2022, N° 21/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09863 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00466
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau de GUYANE
INTIMÉE
S.A.S. SSDT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [B] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Transport SSDT Logistique (ci-après SSDT), comptant plus de onze salariés, en qualité de « chauffeur poids lourd livreur déménageur » par contrat à durée indéterminée du 1eroctobre 2014, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie en 2020.
Par courrier du 6 février 2021 adressé à l’employeur, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’allocation de diverses indemnités, M. [B] a saisi, par requête du 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux, qui, par jugement du 3 novembre 2022, a :
— constaté la prescription des rappels de salaire avant le 1er juin 2018,
— débouté M. [B] de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société SSDT de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 février 2023, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— fixer la moyenne de salaire à la somme de 3 090,42 euros,
— condamner la société SSDT à lui payer les sommes suivantes :
— 87,64 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos (dont congés payés) pour l’année 2015,
— 307,40 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos (dont congés payés) pour l’année 2016,
— 351,31 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos (dont congés payés) pour l’année 2017,
— 439,14 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos (dont congés payés) pour l’année 2018,
— 307,40 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos (dont congés payés) pour l’année 2019,
— condamner la société SSDT à lui payer la somme de 6 180,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce faisant, condamner la société SSDT à lui payer les sommes suivantes :
— 3 090,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 309,04 euros de congés payés y afférents,
— 4 893,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 21 632,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société SSDT de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société SSDT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 juin 2024 , la société par actions simplifiée (SAS) Transport SSDT Logistique demande à la cour de :
confirmer le jugement, en ce qu’il a intégralement débouté le salarié et de :
— juger que le salarié a été rempli de ses droits en termes de rappel de salaires, ne justifie pas des manquements au soutien de sa demande de requalification, laquelle s’analyse donc en une démission, ni de ses demandes indemnitaires, par ailleurs prescrites,
accueillir l’appel incident, le dire recevable et bien fondé, dès lors infirmer le jugement, en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes et statuant à nouveau :
— juger que « l’on a perçu un indu » (sic), dès lors :
— condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 1 210,94 euros en cas de prescription partielle, avant le 01 juin 2018, ou de 3 278,68 euros, en l’absence de prescription,
— juger que la rupture aux torts de l’employeur est infondée et dès lors, qu’il s’agit d’une démission :
en conséquence, condamner M. [B] à lui payer les sommes de :
— 772,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 000 euros pour procédure abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Au soutien de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires, le salarié invoque les manquements de l’employeur suivants :
— la non-indemnisation des jours de repos dus au regard des heures supplémentaires effectuées et l’absence de communication d’élément de rémunération tout au long de la relation de travail ;
— le non-respect de son obligation de sécurité résultant de la violation des règles en matière de contrepartie obligatoire en repos et notamment la nécessité de mettre en place des visites médicales ;
— un rythme de travail infernal persistant malgré ses alertes à ce sujet.
La société SSDT réplique que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission en ce que le salarié a été rempli de ses droits et les manquements dont il est argué ne sont pas établis.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Sur les manquements reprochés à l’employeur :
Sur la demande en paiement de la contrepartie obligatoire en repos :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’employeur expose que le salarié disposait de rapports d’activité et de bulletins pour vérifier ses jours de repos crédités ou non, que l’article D.3312-61 du code des transports prévoit que le document relatif au repos compensateur est remis aux conducteurs qui en font la demande, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, que dans ces conditions et la juridiction prud’homale ayant été saisie le 1er juin 2021, tout rappel de salaire antérieur au 1er juin 2018 est prescrit.
Le salarié conteste la prescription de ses demandes, soulignant que l’employeur a l’obligation d’informer le salarié de ses droits en lui remettant un document annexé au bulletin de paie récapitulant les repos acquis, ce qui n’a jamais été fait en l’espèce, malgré ses nombreuses demandes auxquelles on lui a opposé qu’il lui appartenait de faire les calculs et que sa demande était prescrite.
S’agissant de l’obligation faite à l’employeur d’informer le salarié du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, l’article D. 3171-11 du code du travail dispose :
'A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture'.
L’employeur prétend que l’article D.3312-61 du code des transports est dérogatoire et que l’information à délivrer avec le bulletin de paie est donnée aux conducteurs qui en font la demande.
Cependant, il procède à une lecture erronée de cet article dès lors que ses dispositions sont les suivantes :
« L’entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
1° Une copie des feuilles d’enregistrement mentionnées à l’article D. 3312-60 [ feuilles d’enregistrement relatives aux appareils de contrôle de type tachygraphe analogique ou numérique] , dans un format identique à celui des originaux ;
2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs [conducteur], sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L’entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d’un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l’employeur ; dans ce cas, l’employeur prend toute disposition permettant d’assurer que chaque conducteur n’a accès qu’aux seules données le concernant. »
Il s’ensuit que ces dispositions ne concernent pas le document d’information sur le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos annexé au bulletin de salaire, qui est l’objet des dispositions spécifiques de l’article D.3312-63 du code des transports selon lesquelles le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise, d’une part, le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l’année civile, d’autre part, pour les personnels de conduite, les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.
La prescription triennale instituée par l’article L.3245-1 du code du travail s’applique à toutes les créances salariales et notamment aux sommes compensant l’absence de repos compensateur.
Il est admis que le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire.
Or, en l’espèce, les bulletins de paie du salarié ne mentionnent pas les compensations obligatoires en repos acquises et l’employeur ne justifie ni avoir annexé un document aux bulletins de paie du salarié comportant ces informations, ni avoir communiqué le moindre renseignement relatif au droit à repos compensateur de celui-ci, malgré la mise en demeure de l’indemniser à ce titre qui lui a été adressée le 15 septembre 2020.
Il s’ensuit que le salarié n’ayant jamais eu connaissance de ses droits à repos compensateur, il a été empêché d’agir, de sorte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Par ailleurs, l’article L. 3245-1 du code du travail dispose que la demande en paiement du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ainsi, quand le contrat de travail est rompu, c’est la date de rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles l’action en paiement de salaires peut porter, c’est-à-dire uniquement celles nées au cours des trois années précédant la rupture.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 14 septembre 2020, de sorte que celui-ci est rompu depuis cette date.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’employeur et de dire recevable les demandes du salarié relatives à ses droits à repos compensateur portant sur la période du 14 septembre 2017 au 14 septembre 2020, et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement
Le salarié, qui invoque les dispositions des articles D.3312-41 et suivants du code des transports, explique qu’il n’a jamais été informé de son droit à une contrepartie obligatoire en repos, aucun document ne lui ayant été transmis malgré les nombreuses heures supplémentaires accomplies, qu’au vu du tableau qu’il a établi récapitulant celles-ci depuis 2015, il est patent qu’il aurait dû bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos, de sorte qu’il a droit à l’indemnisation du préjudice subi, l’indemnisation devant comporter à la fois le montant de l’indemnité calculée comme s’il avait pris son repos ainsi que les congés payés afférents.
Il indique que la méthode utilisée par l’employeur pour calculer les heures de travail effectuées est erronée car elle ne se fonde que sur les seuls relevés tachygraphes alors qu’occupant le poste de « chauffeur poids-lourd livreur déménageur», il exerçait diverses missions selon une liste non exhaustive stipulée au contrat de travail, dont certaines ne nécessitaient pas l’activation de la carte tachygraphe, de sorte que les heures supplémentaires mentionnées dans les bulletins de paie, sur lesquels il s’est fondé, doivent être retenues.
L’employeur répond que l’outil incontestable de contrôle du temps de travail est la carte tachygraphe, que le salarié a été rempli de ses droits, que les enregistrements du camion révèlent que le temps de travail réel et effectif n’a pas dépassé 39 heures, ou de très peu, qu’en réalité des heures ont été indûment payées durant la période prescrite, de sorte qu’il est bien fondé à demander la condamnation du salarié à lui rembourser la somme de
3 278,68 euros.
Il ajoute que les salariés ne travaillaient pas en permanence tous les dimanches et samedis, ni plus de 39 heures par semaine.
S’agissant du nombre d’heures accomplies par le salarié, il convient de rappeler qu’en application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié présente à l’appui de sa demande, ses bulletins de paie depuis 2015 qui mentionnent le nombre d’heures de travail qu’il a effectuées.
Le salarié a été engagé en qualité de « chauffeur poids-lourd livreur déménageur », le contrat de travail stipulant à l’article intitulé « fonctions », qu’il exercera « pour le compte de l’entreprise les fonctions de CHAUFFEUR PL DEMENAGEUR 128M groupe 5 » et que ses « attributions seront les suivantes, liste non limitative susceptible d’évolution : Chauffeur livreur déménageur, aide déménageur, montage du mobilier, livraison Paris, R.P, province et Europe, manutentionnaire, entretien courant du véhicule (vidanges, lavages, graissage, remplacement des ampoules etc') ».
Il en résulte que M. [B] a exercé plusieurs missions dont certaines ne nécessitaient pas l’activation de la carte tachygraphe, parmi lesquelles celles d'« aide déménageur, de montage de mobilier, de manutentionnaire, d’entretien courant du véhicule ».
Dans ces conditions, les feuilles d’enregistrement de l’appareil de contrôle de type tachygraphe ne font pas apparaître l’ensemble des heures de travail réalisées par le salarié.
Ainsi, il convient de se référer aux bulletins de paie qui mentionnent les heures de travail accomplies par le salarié, l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne communiquant aucun autre élément.
L’article R.3312-48 du code des transports prévoit que les heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
— une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
— une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
— deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.
Il est admis que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Les pièces de la procédure et notamment les bulletins de paie établissent que le salarié avait acquis, à titre de compensation obligatoire en repos :
— pour le quatrième trimestre 2017 comptabilisant 57,08 heures supplémentaires, correspondant à une journée, ce qui lui donne droit, compte tenu du taux horaire (10,500 euros) à l’époque à une indemnité de 73,50 euros outre 7,35 euros de congés payés afférents ;
— pour l’année 2018 à :
— 1,5 journée pour le 1er trimestre comptabilisant 105,06 heures,
— 1 journée pour le 2ème trimestre comptabilisant 55,45 heures,
— 1 journée pour le 3ème trimestre comptabilisant 68,77 heures,
— 2,5 journées pour le 4ème trimestre comptabilisant 117,72 heures,
soit 6 journées au total, tandis qu’il n’a bénéficié que d’un jour de repos compensateur, ce qui donne droit, compte tenu du taux horaire (10,500 euros) à l’époque à une indemnité de 367,50 euros outre 36,75 euros de congés payés afférents ;
— pour l’année 2019 à :
— 1 journée pour le 2ème trimestre comptabilisant 44,06 heures,
— 2,5 journées pour le 4ème trimestre comptabilisant 129,80 heures,
soit 3,5 journées au total, ce qui donne droit, compte tenu du taux horaire à l’époque (10,829 euros puis 11,406 euros pour le 4ème trimestre ) à une indemnité de 275,40 euros outre 27,54 euros de congés payés afférents.
En conséquence, l’employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer au salarié la somme de 716,40 euros à titre d’indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos, et la somme de 71,64 euros de congés payés afférents, les plus amples demandes étant rejetées.
L’employeur sera par ailleurs débouté de sa demande de répétition d’un indu au titre des salaires versés, les relevés tachygraphes ne permettant pas de démontrer l’existence d’un trop-versé au salarié, le jugement déféré étant en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié expose que dès le début de la relation contractuelle, l’employeur a su qu’il avait des problèmes de santé, le médecin du travail ayant, lors de la visite médicale d’octobre 2015, émis un avis d’aptitude en écartant le port de charges lourdes de plus de 20 kg pendant deux mois, que pourtant aucune mesure n’a été prise, qu’il n’a pas bénéficié de la visite quinquennale d’information et de prévention, que lors de la reprise de son poste le 14 septembre 2020 faisant suite à un arrêt maladie de plus de trente jours, il n’a pas bénéficié d’un examen de reprise, alors qu’il avait appelé l’employeur pour l’informer de cette reprise, outre l’envoi d’un écrit la veille.
Il ajoute que l’employeur est resté sourd à ses alertes relatives à la dégradation de son état de santé du fait de ses horaires de travail.
L’employeur répond que l’action du salarié est prescrite en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, dès lors que le premier fait fondant sa demande est l’absence de visite médicale d’embauche en 2014.
Sur le fond, il explique que l’absence de visite médicale d’embauche est liée à une faute de la médecine du travail, que ce manquement a été régularisé en octobre 2015, que le défaut de visite de reprise en septembre 2020 est lié au fait que le salarié ne l’a pas prévenu de l’absence de prolongation de son arrêt de travail que la veille de sa reprise à 14 heures, alors qu’il en avait connaissance dès le vendredi, qu’il n’a pas eu le temps d’organiser cette visite de reprise, le salarié ayant été de nouveau placé en arrêt de travail.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
L’employeur est tenu, tout au long de la relation contractuelle, d’une obligation de sécurité à l’égard du salarié, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
Le point de départ du délai de prescription biennal de cette action est la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits.
En l’espèce, le salarié ne se fonde pas sur un non-respect de la visite médicale d’embauche, mais invoque une violation de l’obligation de sécurité caractérisée par, d’une part, la non-réalisation de la visite d’information et de prévention prévue à l’article L.4624-1 du code du travail, dont il estime qu’elle doit intervenir tous les 5 ans, d’autre part, l’absence d’examen médical lors de sa reprise du travail le 14 septembre 2020, de sorte que la prescription ne peut être considérée comme acquise, la saisine de la juridiction prud’homale datant du 1er juin 2021.
Depuis le 1er janvier 2017, la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1 du code du travail a remplacé la visite d’embauche.
Selon l’article R.4624-16 du même code :
« Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1. »
Compte tenu de ces dispositions, le salarié, qui a bénéficié d’une visite médicale d’embauche le 7 octobre 2015, ayant donné lieu à une fiche d’aptitude en écartant le port de charge lourde de plus de 20 kg pendant deux mois, devait bénéficier d’une nouvelle visite d’information et de prévention, qui n’a pas été organisée par l’employeur.
S’agissant du grief tiré de l’absence de visite de reprise en septembre 2020, il n’est pas contesté que le salarié a été concerné par un arrêt de travail pour maladie de plus de 30 jours prolongé jusqu’au 14 septembre 2020, à la suite duquel il a repris le travail.
L’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, énonce notamment que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel et ajoute que « dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
Les pièces de la procédure établissent que le salarié a informé l’employeur de sa reprise du travail le mardi 15 septembre 2020 par le biais du SMS envoyé la veille, écrit en ces termes : « Bonjour Reprise pour moi demain ».
Il résulte du bulletin de paie à compter de septembre 2020 que le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 septembre 2020 et ce de façon prolongée jusqu’à la fin de la relation de travail, ce qui n’est pas contesté.
L’employeur ne justifie avoir organisé ni la visite d’information et de prévention quinquennale, ni la visite de reprise dans les huit jours à compter du 15 septembre 2020, mais aucun manquement pouvant justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail ne peut être retenu de ce chef dès lors que l’employeur n’a eu que très peu de temps pour organiser ces visites avant le nouvel arrêt de travail prolongé pour maladie du salarié.
Par ailleurs, celui-ci n’établit aucun préjudice consécutif à l’absence d’organisation de ces visites de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les griefs relatifs au rythme imposé par l’employeur
Le salarié expose que malgré ses alertes l’employeur a continué à lui imposer un rythme infernal, l’informant la veille pour le lendemain de prises de poste matinales, de sorte que sa demande de dommages-intérêts à ce titre est justifiée.
L’employeur répond que si le salarié a été avisé tardivement de l’heure de sa prise de poste le 15 septembre 2020, c’est parce que celui-ci ne l’avait pas informé de la non-prolongation de son arrêt de travail, et que la prise de poste à 7h30 et 6h30 à deux reprises entre 2014 et 2020 n’a rien d’extraordinaire.
Les pièces de la procédure établissent qu’à trois reprises le salarié a été prévenu, la veille pour le lendemain, de l’heure de sa prise de poste. Ainsi, il a été prévenu le 14 septembre 2020 d’une prise de poste le lendemain à 5h50, le 15 septembre suivant, d’une prise de poste le lendemain à 7h30, et le 16 septembre suivant, d’une prise de poste le lendemain à 6h30.
M. [O] [G] et M. [I] [R], chauffeurs poids-lourds, indiquent, dans les attestations qu’ils ont établies, que leurs heures d’embauche étaient communiquées la veille pour le lendemain, mais ne donnent aucun élément précis sur la situation de M. [B].
En l’absence d’autre élément au soutien de ce grief, le fait d’avoir été prévenu de l’heure de sa prise de poste de façon tardive à trois reprises alors que la relation de travail a duré six ans, ne permet pas de caractériser le rythme infernal de travail invoqué par le salarié, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un manquement grave justifiant la prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Sur les effets de la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur a commis pendant toute la durée de la relation de travail, des manquements répétés aux obligations du contrat de travail tenant en particulier à l’information sur les heures de repos compensateur, la contrepartie obligatoire en repos et à leur indemnisation, ce qui est constitutif d’un manquement grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail, en ce qu’il touche au droit au repos du salarié dont l’irrespect continu était susceptible d’atteindre sa santé.
Par conséquent, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur est fondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
En conséquence, tenant compte de l’âge du salarié (55 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (six ans et quatre mois), de son salaire moyen mensuel brut non contesté d’un montant de 3 090,42 euros, de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :
— 3 090,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (un mois), conformément aux dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail,
— 309,04 euros pour les congés payés afférents,
— 4 893,17 euros à titre d’indemnité de licenciement en application des dispositions des articles L.1234-9, R. 1234-1 et R.1234-2 du code du travail,
— 15 452,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail, les plus amples demandes étant rejetées.
L’employeur sera quant à lui débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, par confirmation du jugement.
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
La prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par la société SSDT des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 4 000 euros à M. [B] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement déféré étant ainsi infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté, d’une part, M. [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, d’autre part, la société Transport SSDT Logistique de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de remboursement de salaires, de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Transport SSDT Logistique,
En conséquence,
DÉCLARE RECEVABLE l’action diligentée par M. [Z] [B],
CONDAMNE la société Transport SSDT Logistique à payer à M. [Z] [B] les sommes de 716,40 euros à titre d’indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos, et de 71,64 euros de congés payés afférents, pour la période du quatrième trimestre 2017 à la fin de l’année 2019,
REJETTE les plus amples demandes de ce chef,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE, en conséquence, la société Transport SSDT Logistique à payer à M. [Z] [B] les sommes de :
— 3 090,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 309,04 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 893,17 euros à titre d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
— 15 452,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Transport SSDT Logistique aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [Z] [B] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Transport SSDT Logistique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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